Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 déc. 2024, n° 24/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 24/02886 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUEI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02886 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUEI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 29 octobre 2024 arrêté portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [W] [L], né le 27 Mars 1985 à [Localité 1], de nationalité Arménienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [L] né le 27 Mars 1985 à [Localité 1] de nationalité Arménienne prise le 18 décembre 2024 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 18 décembre 2024 à 10 heures 15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Décembre 2024 reçue et enregistrée le 22 Décembre 2024 à 09 heures 05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [T] [C], interprète en langue russe, , interprète en langue , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 24/02886 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUEI Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [W] [L], né le 27 mars 1985 à [Localité 1] (Arménie), de nationalité arménienne, a fait l’objet d’un arrêté portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 29 octobre 2024 et notifié à l’intéressé le même jour à 10h34.
[W] [L], alors placé en garde à vue du chef de vol en réunion dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 4], a fait l’objet, le 18 décembre 2024, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn, notifiée à l’intéressé le même jour à 10h15
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 décembre 2024 à 09h05, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [W] [L] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
[W] [L] n’a pas formé de requête écrite en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience du 23 décembre 2024, [W] [L] indique qu’il veut rester en France.
Le conseil de [W] [L] soulève in limine litis la privation arbitraire de liberté de son client, retenu de 13h50 à 14h05 par des vigiles en dehors de tout cadre légal, la garde à vue n’ayant pas couvert cette période. Il soulève encore l’absence d’accusé de réception de l’avis de placement en rétention effectué au procureur de la Républque de Toulouse, ajoutant par ailleurs que le procureur de la République d’Albi n’a pas non plus été avisé. Enfin, il soulève l’incompatibilité entre la mesure d’éloignement et la convocation en CRPC délivrée à l’intéressé au terme de sa garde à vue.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrecevabilités et moyens de contestation de l’arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure
1. Sur la privation arbitraire de liberté de [W] [L]
Le conseil de [W] [L] soutient in limine litis que son client a été retenu de 13h50 à 14h05 par des vigiles en dehors de tout cadre légal, constituant ainsi une irrégularité viciant irrémédiablement la procédure.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisine de la gendarmerie de [Localité 4] daté du 17 décembre 2024 à 15h15 que les gendarmes de l’unité précité indique avoir procédé au placement en garde à vue de [W] [L] à 14h15, après avoir été requis pour se transporter au magasin SUPER U de [Localité 4] à 13h50 des suites d’un vol en réunion, l’agent de sécurité retenant l’intéressé le temps de l’arrivée des gendarmes.
Il résulte des dipositions de l’article 73 du code de procédure pénale que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
En l’espèce, le vigile ayant appréhendé [W] [L], auteur d’un vol en flagrant délit avait bien qualité pour le faire, et il est de jurisprudence constante que le début du placement en garde à garde à vue ne doit rétroagir au moment de l’interpellation d’un auteur qu’à compter de son interpellation par un OPJ ou un APJ.
C’est donc à bon droit que les gendarmes ont débuté la mesure de garde à vue au moment de leur interpellation de [W] [L], aucune privation de liberté illégale n’étant antérieurement intervenue.
Le moyen sera ainsi rejeté
2. Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative
Le conseil de [W] [L] soutient que l’avis au procureur de la République n’a pas été avisé du placement en rétention administrative de son client, faute de preuve d’un accusé de réception.
Les articles L. 741-6 et L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. […]. Le procureur de la République en est informé immédiatement.
En l’espèce, un courriel envoyé par la préfecture du Tarn et horodaté du 18 décembre 2024 à 10h15, adressé à l’adresse électronique de la permanence du parquet de Toulouse, est joint à la procédure.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de la décision de la mesure de placement en rétention ou celui du lieu de rétention et qu’un seul avis suffit.
En conséquence, le moyen allégué sera rejeté. 3. Sur la compatibilité entre une convocation en justice et une mesure d’éloignement
Le conseil de [W] [L] soutient in limine litis que le fait que son client ait été convoqué en audience de comparution sur reconnaissance de culpabilité au terme de sa garde à vue est incompatible avec la mesure d’éloignement administrative dont l fait l’objet.
Ce moyen ne constitue par une irrégularité et sera écarté. En toute hypothèse, il est constant qu’il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une future instance pénale et la mise à exécution d’une mesure d’éloignement.
La procédure sera donc déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir sollicité un routing pour reconduire [W] [L] vers le pays dans lequel l’intéressé a déposé sa première demande d’asile, à savoir l’Allemagne, en vertu des accords de DUBLIN. Un vol à destination de [Localité 3] au départ de [Localité 5] est organisé pour le 22 janvier 2025.
Ces éléments suffisent à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [W] [L] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [W] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 23 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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