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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 4 juil. 2025, n° 25/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Jugement prononcé
le 04 juillet 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° RG 25/01409 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLPH
N° minute : 25/30516
Délivrance copie exécutoire à
—
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE
Mme [X] [U]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Isabelle DECK, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113
DEMANDERESSE
ET
M. [N] [H] [R]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Lilia Farida MESSIAD, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 32
DÉFENDEUR
CONCERNE : Art. 1107 du code de procédure civile – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme Séverine NARBONNE, juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement sans audience, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement du 08 avril 2025 (RG n° 23/00958, minute n° 25/30265) ;
DIT que dans l’en-tête de la décision susvisée, le paragraphe :
« M. [N] [C] [R]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 7]
repréenté par Me Lilia farida MESSIAD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 32
— partie défenderesse - »
est remplacé par le paragraphe suivant :
M. [N] [H] [R]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 7]
repréenté par Me Lilia Farida MESSIAD, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 32
— partie défenderesse -
DIT que dans le dispositif de la décision susvisée, en page 15, le paragraphe :
« PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [X] [U],née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
et
M. [N] [C] [R],né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2010 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (ALGÉRIE) ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [X] [U],
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
* M. [N] [C] [R],
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ; »
est remplacé par le paragraphe suivant :
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [X] [U],née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
et
M. [N] [H] [R],né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2010 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (ALGÉRIE) ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [X] [U],
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
* M. [N] [H] [R],
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ; »
DIT que dans le dispositif de la décision susvisée, en page 16, le paragraphe :
« DIT que M. [N] [C] [R] exerce, pendant une durée de 12 mois à compter de la première visite , un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, durant 1 heure, dans le cadre de l’espace de rencontre « La Petite Ourse » ([Adresse 3] à [Localité 8] – tél. : [XXXXXXXX02]), selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que les visites médiatisées se dérouleront en la présence constante d’un intervenant de l’espace de rencontre « La Petite Ourse » ;
DIT que M. [N] [C] [R] ne peut pas sortir des locaux de l’association avec les enfants ; »
est remplacé par le paragraphe suivant :
DIT que M. [N] [H] [R] exerce, pendant une durée de 12 mois à compter de la première visite, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, durant 1 heure, dans le cadre de l’espace de rencontre « La Petite Ourse » ([Adresse 3] à [Localité 8] – tél. : [XXXXXXXX02]), selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que les visites médiatisées se dérouleront en la présence constante d’un intervenant de l’espace de rencontre « La Petite Ourse » ;
DIT que M. [N] [H] [R] ne peut pas sortir des locaux de l’association avec les enfants ;
* * *
DIT que dans le dispositif de la décision susvisée, en page 17, le paragraphe :
« DISPENSE M. [N] [C] [R] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DÉBOUTE M. [N] [C] [R] de sa demande tendant à supprimer ou à diminuer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à compter du mois de novembre 2023 ; »
est remplacé par le paragraphe suivant :
DISPENSE M. [N] [H] [R] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DÉBOUTE M. [N] [H] [R] de sa demande tendant à supprimer ou à diminuer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à compter du mois de novembre 2023 ;
* * *
DIT que relativement à l’identité de l’époux dans l’exposé des faits et de la procédure, en pages 2, 3, 4 et 5 de la décision susvisée, ainsi que dans l’exposé des motifs, en pages 6, 8, 10, 11, 12, 13 et 14 de la décision susvisée, en lieu et place de toutes les occurences de « M. [N] [C] [R] » il y a lieu de lire qu’il se nomme M. [N] [H] [R] ;
Le reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au Greffe et a été signé par la Juge aux affaires familiales et le Greffier l’an deux mil vingt cinq et le quatre Juillet.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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