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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 28 avr. 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Avril 2026
Numéro RG : N° RG 25/00347 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E5DA
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [V] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOENY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 25 septembre 2023 à effet au 10 octobre 2023, la société CDC HABITAT a donné à bail à Madame [V] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 473 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 68,87 euros.
Par contrat du même jour, à effet au 10 octobre 2023, la société CDC HABITAT a donné à bail à Madame [V] [E] un emplacement de stationnement (n°G33) situé à la même adresse, pour un loyer mensuel de 75 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 7,58 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la société CDC HABITAT a fait signifier à Madame [V] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1922,31 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la société CDC HABITAT a fait assigner Madame [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail habitation à effet à la date du 23 novembre 2025 et de dire en conséquence que la locataire est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail stationnement au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail stationnement à effet à la date du 23 novembre 2025 et de dire en conséquence que la locataire est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, avec le concours d’un serrurier et la force publique,
— condamner Madame [V] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 1709,24 euros due au titre des loyers et charges échus au 23 novembre 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, soit la somme mensuelle actuelle de 632,42 euros, révisables, depuis la résiliation jusqu’à la libération du logement,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance à intervenir,
— débouter Madame [V] [E] de toute demande de délais de paiement,
— à défaut, si des délais sont accordés, juger et ordonner que si les délais ne sont pas respectés, les clauses résolutoires seront réputées acquises,
— juger et ordonner qu’en cas d’octroi de délais pour le paiement de la dette, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible dès le défaut de paiement intégral d’une mensualité dans ce délai,
— rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamner Madame [V] [E] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [V] [E] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification de l’assignation à la préfecture, de la signification de l’ordonnance à intervenir et des frais d’exécution à venir de celle-ci.
À l’audience du 17 mars 2026, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif au montant de 1000 euros, incluant les frais de contentieux. Elle précise que le paiement des loyers courants a repris avec un versement de 1200 euros en janvier et février 2026, puis un autre en mars 2026. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire à condition d’insérer une clause de déchéance si l’échéancier n’est pas respecté. Elle ajoute que la locataire dit avoir versé 200 euros. Elle indique ainsi que la dette s’élève à 1000 euros à laquelle il faut soustraire les frais de contentieux qui s’élèvent à environ 255,63 euros. Elle maintient sa demande relative au paiement des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [E] comparaît et reconnaît être redevable de la somme réclamée par le demandeur. Elle déclare souhaiter rester dans le logement et propose d’apurer sa dette locative par le versement mensuel de la somme de 200 euros en sus des loyers et provisions sur charge. Elle indique travailler comme préparatrice de commande depuis novembre 2025 et précise avoir perçu un salaire de 1800 euros en janvier 2026, 1600 euros en février 2026, soit un salaire moyen de 1700 euros. Elle indique n’avoir ni enfants, ni dettes.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de la locataire.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur les textes applicables
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Haute juridiction a pu juger que « les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l’espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S’agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En revanche, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties à l’audience, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 est par ailleurs réputée constituée ensuite de la saisine de la commission des impayés de loyer de la caisse d’allocations familiales, intervenue en date du 5 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 10 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de la société CDC HABITAT est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 25 septembre 2023, à effet au 10 octobre 2023, contient à l’article 7 une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 22 septembre 2025, pour la somme en principal de 1922,31 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 4 novembre 2025.
4°) Sur la résolution de la convention de location portant sur la place de stationnement
En application des dispositions de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat de location portant sur l’emplacement de stationnement (n°G33) en date du 25 septembre 2023, à effet au 10 octobre 2023, contient à l’article 8 une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 22 septembre 2025, pour la somme en principal de 1922,31 euros.
Il résulte du décompte produit par l’OPAC SAVOIE qu’aucun règlement libératoire n’est intervenu dans le délai de deux mois suivant ce commandement de payer.
Il sera dès lors constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le contrat de location portant sur l’emplacement de stationnement (n°G33) étaient réunies à la date du 4 novembre 2025.
5°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CDC HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [V] [E] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite la somme de 744,37 euros, incluant l’échéance du mois de mars 2026.
Madame [V] [E] reconnaît être redevable de cette somme et n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la société CDC HABITAT la somme de 744,37euros par provision.
6°) Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En vertu des dispositions de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Madame [V] [E] a repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, notamment en versant 1000 euros le 4 février 2026 outre 438,30 euros le 5 mars 2026 et 200 euros au cours du mois de mars 2026.
En outre, il résulte des déclarations de la défenderesse à l’audience que Madame [V] [E] apparaît en situation de régler sa dette locative, et elle propose de s’acquitter de la somme mensuelle de 200 euros en sus du loyer et des provisions sur charges.
Dès lors, Madame [V] [E] sera autorisée à se libérer de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, Madame [V] [E] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux, demande à laquelle le bailleur indique ne pas être opposé.
L’effet des clauses résolutoires prévues dans les contrats de bail du logement et de l’emplacement de stationnement sera par conséquent suspendu pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais joué.
À l’inverse, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, les clauses résolutoires reprendront leur pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou des sommes dues au titre des délais de paiement d’autre part, justifiera en outre la condamnation de Madame [V] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si les contrats de bail relatifs au logement et à l’emplacement de stationnement n’avaient pas été résiliés.
7°) Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
La société CDC HABITAT sollicite l’expulsion de Madame [V] [E] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Compte tenu de l’octroi de délais de paiement et au regard du recours possible à la force publique en cas de non respect de ceux-ci, ce qui s’avère être une mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
8°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [V] [E], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation économique de la locataire, il est par ailleurs équitable de débouter la société CDC HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 septembre 2023, à effet au 10 octobre 2023, entre la société CDC HABITAT et Madame [V] [E] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 4 novembre 2025,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 septembre 2023, à effet au 10 octobre 2023, entre la société CDC HABITAT et Madame [V] [E] concernant l’emplacement de stationnement (n°G33) situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 4 novembre 2025,
CONDAMNONS Madame [V] [E] à payer à la société CDC HABITAT la somme provisionnelle de 744,37euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation du logement et de la place de stationnement, comprenant le mois de mars 2026 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement à raison de l’occupation, avec intérêts au taux légal,
AUTORISONS Madame [V] [E] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les provisions charges courants, en 3 mensualités de 200 euros chacune, et une 3ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS l’effet des clauses résolutoires des baux relatifs au logement et à l’emplacement de stationnement (n°G33) pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré lié aux contrats de bail, restée impayée sept jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que les clauses résolutoires des contrats de bail relatifs au logement et à l’emplacement de stationnement retrouvent leur plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Madame [V] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société CDC HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— que Madame [V] [E] soit condamnée à verser à la société CDC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS Madame [V] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
DEBOUTONS la société CDC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’astreinte,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 28 avril 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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