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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 avr. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AFVM, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société FLUIDES HABITAT ( RCE HABITAT ) c/ SASU SNEE, S.A.S. FLUIDES HABITAT ( RCE HABITAT ), S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS ILE DE FRANCE |
Texte intégral
— N° RG 25/00064 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOW
Date : 09 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00064 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOW
N° de minute : 25/00167
Formule Exécutoire délivrée
le : 10-04-2025
à : Me Valerie LEFEVRE – KRUMMENACKER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 10-04-2025
à : Me Stanislas DE JORNA
Me François MEURIN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
SASU SNEE
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
S.A.S. FLUIDES HABITAT (RCE HABITAT)
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FLUIDES HABITAT (RCE HABITAT)
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. AFVM
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société AFVM
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE a, en qualité de maître d’ouvrage, fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] situé [Adresse 13] et [Adresse 15] (77). La S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL est intervenue sur le chantier en qualité d’entreprise générale.
La réception des parties communes a eu lieu avec réserves le 15 novembre 2021.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] a fait assigner la S.A.S EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, la S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Considérant que, selon le rapport d’expertise amiable en date du 6 juillet 2023, l’immeuble présentait un manque de pression sur les réseaux d’eau froide et chaude dans les logements avec des causes probables tenant soit à un défaut de pression d’eau fournie par le distributeur VALYO, soit d’un défaut de conception et/ou de réalisation des réseaux dû à une absence de surpresseur ou à un défaut de dimensionnement du réseau, Monsieur [G] [R], expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 3 janvier 2024, contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16], de la S.A.S EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, et de la S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et de la SMABTP.
Par ordonnances de référé en date des 13 mars 2024 et 16 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été étendues aux entités suivantes:
SAS QUALICONSULT, SARL GERA, SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMEN, MAF, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur des sociétés JLC CLOTURES, ESBGI, COTEC, POSE RENOVATION MENUISERIE), SA MMA IARD (assureur des mêmes), SAS POSE RENOVATION MENUISERIE (PMR), SAS ATEL MONDEVILLAIS CONSTRS METALLIQUE, SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES (assureur de AMCM), SAS ESBGI, SASU JLC CLOTURES, le juge des référés ayant déclaré irrecevables les demandes d’extension des opérations d’expertise aux sociétés SNEE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS ILE DE FRANCE, FLUIDES HABITAT, SARL A.F.V.M, AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES.
— N° RG 25/00064 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOW
Par ordonnance en date du 25 septembre 2024, Monsieur [J] [Y], expert, a été désigné en remplacement de Monsieur [G] [R].
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 10, 13 17, 20 et 24 janvier 2025, la S.M. A.B.T.P a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S.U SNEE, AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L AFVM, la S.A MAAF ASSURANCES et à la S.A.S.U EIFFAGE ENERGIE SYSTEME ILE DE FRANCE, la S.A.S FLUIDES HABITAT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 03 janvier 2024 et les voir condamner aux dépens.
L’affaire a été rétenue à l’audience du 12 mars 2025.
La S.A.S.U SNEE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions régularisées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la S.A.R.L AFVM et son assureur la S.A MAAF ASSURANCES ont demandé au juge des référés de :
— DEBOUTER la société SMABTP de ses demandes à l’encontre de la société AFVM et de son assureur la MAAF ASSURANCES ;
— CONDAMNER la SMABTP à verser à la MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elles font valoir que la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime à les attraire à la cause. Elles ajoutent que la société AFVM n’était titulaire que du lot porte de garage et qu’à l’occasion des différentes réunions d’expertise aucun désordre ne lui a été imputé.
Bien que régulièrement assignées, la société AXA FRANCE IARD, la S.A.S.U EIFFAGE ENERGIE SYSTEME ILE DE FRANCE, la S.A.S FLUIDES HABITAT n’ont pas comparu.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L AFVM et la S.A MAAF ASSURANCES
Il appert des pièces de la procédure que suivant contrat de sous-traitance n°14/5538 en date du 09 janvier 2020, la S.A.R.L AFVM s’est vu confier le lot n°9 “porte de parking” pour un marché privé sis [Adresse 14] d’un montant hors taxe de 31 000 euros HT.
La note aux parties n°1 suite au rendez-vous du 6 novembre 2024 éditée par l’expert mentionne en page 2 “pour débattre des problèmes de pression d’eau et des désordres sur les portails, nous décidons d’organiser une nouvelle réunion le 15 janvier 2025" .
La note aux parties n°2 suite à la réunion du 15 janvier 2025 éditée par l’expert mentionne en page 1 que “les portails ont été réalisés par l’entreprise AFVM (..) La société JLC Clôture nous a appelé après l’accédit vers 11 heures 30 pour nous signaler sa présence sur place et pour nous préciser que c’est sa société qui a installé les portails pour le compte d’EIFFAGE” .
Il se déduit de ces éléments que la SARL AFVM, assurée auprès de la S.A MAAF ASSURANCES, n’est pas à l’origine de l’installation des désordres querellés, il y a donc lieu de prononcer sa mise hors de cause, la S.M. A.B.T.P ne justifiant pas d’un motif légitime de les voir attraire aux opérations d’expertise en l’état des désordres constatés.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise aux sociétés AXA FRANCE IARD et S.A.S FLUIDES HABITAT
En l’espèce, pas plus que dans le cadre de l’instance qui s’est soldée par l’ordonnance de référé, rappelée supra, rendue le 16 octobre 2024, la société S.M. A.B.T.P ne justifie de la qualité d’assureur de la société AXA FRANCE IARD d’un des intervenants à l’acte de construction ni du lot qui aurait été confié à la S.A.S FLUIDES HABITAT ou de sa qualité de sous-traitante.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la S.M. A.B.T.P dirigée contre ces défenderesses à l’instance en ce qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime de les attraire aux opérations d’expertise.
Sur la demande d’extention des opérations d’expertise aux autres défendeurs à l’instance
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 03 janvier 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG n° 23/942, RG n°24/79, RG n° 24/718) et désigné Monsieur [J] [Y] en qualité d’expert.
La S.M. A.B.T.P justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S.U SNEE, et à la S.A.S.U EIFFAGE ENERGIE SYSTEME ILE DE FRANCE, les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de ce que :
— S’agissant la S.A.S.U SNEE, celle-ci s’est vu confier, suivant contrat de sous-traitance en date du 25 juillet 2019, le lot électricité. Son poste d’intervention fait parti des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] et les opérations d’expertise en cours y ont trait.
— S’agissant la S.A.S.U EIFFAGE ENERGIE SYSTEME ILE DE FRANCE, celle-ci s’est vu confier, suivant contrat de sous-traitance en date du 29 janvier 2020, le lot électricité, éclairage extérieur, raccordement des maisons. Son poste d’intervention fait parti des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] et les opérations d’expertise en cours y ont trait.
Par courriel en date du 10 janvier 2025, l’expert judiciaire indiquait ne pas être opposé aux demandes d’intervention de la S.M. A.B.T.P.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.M. A.B.T.P qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la S.M. A.B.T.P à payer à la société SA MAAF ASSURANCES la somme demandée de 1000 euros.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.M. A.B.T.P.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause la S.A.R.L AFVM et à la S.A MAAF ASSURANCES ;
Rejetons la demande d’extension des opérations d’expertise à la société AXA FRANCE IARD et la S.A.S FLUIDES HABITAT ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 03 janvier 2024 (RG n° 23/942, RG n°24/79, RG n° 24/718) sont communes et opposables à la S.A.S.U SNEE,et à la S.A.S.U EIFFAGE ENERGIE SYSTEME ILE DE FRANCE qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S.U SNEE, la S.A.S.U EIFFAGE ENERGIE SYSTEME ILE DE FRANCE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.M. A.B.T.P devra consigner la somme de 2500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Condamnons la S.M. A.B.T.P à payer la somme de 1000 euros à la SA MAAF ASSURANCES sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.M. A.B.T.P,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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