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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 29 nov. 2024, n° 24/08480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08480 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJRC
Minute n° 24/1159
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 29 novembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [W]
né le 10 février 2002 à [Localité 3] (MAROC)
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 25 novembre 2024, reçue au greffe le 26 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 27 novembre 2024 à M. [J] [W], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 29 novembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen relatif au délai entre la demande initiale d’admission en soins psychiatriques sans consentement et l’arrêté d’admission
Le conseil de [W] [J] fait valoir que le certificat médical initial indiquant la nécessité que son client fasse l’objet d’une hospitalisation complète a été rédigé le 28 octobre 2024 alors qu’il n’a été admis que le 20 novembre 2024 avec un certificat médical dit des 24H00 rédigé le 21 novembre 2024 que le délai écoulé entre la demande initiale d’admission du patient à l’UHSA et l’arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques serait trop longue, alors même que l’intéressé serait considéré comme « souffrant d’un désorganisation psychique au premier plan ».
Il sera rappelé que si un premier certificat d’admission à l’UHSA a été rédigé le 28 octobre 2024 à 14H30, la demande initiale d’admission est en réalité un « visa médico-administratif à l’admission du patient à l’UHSA sans consentement » ; que ce document est quant à lui daté du 06 novembre 2024 ; que l’arrêté critiqué, daté du 14 novembre 2024, avec effet prévu à compter du 20 novembre 2024, s’explique par la mention manuscrite du médecin sur le « visa médico-administratif » indiquant : « date d’hospitalisation à compter du mercredi 20 novembre » ; que l’admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et son transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) nécessite en effet, compte tenu de contingences humaines et matérielles, en termes d’escorte et de capacité d’accueil, une « programmation » ; qu’il importe essentiellement que le certificat médical initial, visé dans l’arrêté d’admission, soit contemporain ou proche dans le temps de l’arrêté, le délai qui apparaît parfaitement raisonnable eu égard aux contraintes organisationnelles et à la disponibilité des places à l’UHSA ;
Le moyen sera par suite rejeté ;
— Sur le moyen relatif au placement à l’isolement au Centre pénitentiaire d'[Localité 2] dans l’attente du transfert de l’intéressé à l’UHSA
Le conseil de [W] [J] fait valoir que son client a fait l’objet d’un placement à l’isolement au Centre pénitentiaire d'[Localité 2] avant son transfert à l’UHSA de [Localité 4]
Il est constant que le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté n’est compétent, aux termes du Code de santé publique, que pour vérifier la régularité des procédures concernant les personnes faisant l’objet d’une hospitalisation complète ; dès lors les conditions de détention à l’intérieur des lieux de détention échappe à son contrôle et relève exclusivement des décisions de l’administration pénitentiaire ;
Le moyen sera par suite rejeté ;
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [J] [W] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [W].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 29 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [J] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 29 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 29 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [J] [W]
Le 29 novembre 2024
Le greffier,
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