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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS L' ENSEIGNE SOFINCO |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3AX
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 80
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me DE LA FARE
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [W]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 22 février 2022, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à M. [M] [W] un prêt personnel d’un montant de 8000€, au taux débiteur annuel fixe de 4,479% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,93%.
Faisant valoir qu’il avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a introduit une requête aux fins d’injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY le 14 octobre 2024.
Par ordonnance rendue le 6 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY a enjoint à M. [M] [W] de régler au CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 4967,06€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée à M. [M] [W] le 5 février 2025 à étude.
M. [M] [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration adressée au greffe du tribunal de proximité de POISSY le 5 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représenté par son conseil, maintient sa demande en paiement au titre du capital restant dû après déchéance du terme du prêt conclu avec M. [M] [W], portant sa créance à la somme de 6684,48€ au 20 mars 2025.
M. [M] [W] comparait en personne et sollicite un report du paiement de la dette sur deux ans. Il explique qu’il a tenté de régulariser la situation en sollicitant auprès de l’établissement financier un report des échéances du crédit ou une autre solution amiable, ce qui lui a été systématiquement refusé. Il expose avoir d’importants soucis financiers, avec 9 crédits à rembourser et des saisies sur salaire en cours par le Trésor Public. Il perçoit un salaire de 2900€ et a trois enfants à charge. Il dispose actuellement d’un logement de fonction, pour lequel il paye 200€ de charges mensuelles, mais il va être contraint de quitter celui-ci et de se reloger. Il précise que ses difficultés financières ont débuté lorsqu’il a voulu monter une entreprise à l’étranger, laquelle s’est effondrée, de sorte qu’il a perdu tous ses investissements. Il projette de déposer un dossier de surendettement. En outre, la vente en réméré d’un bien immobilier dont il est propriétaire est prévue d’ici un an.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 6 janvier 2025 a été signifiée à étude à M. [M] [W] par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, et elle comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 1413 du code de procédure civile.
Par lettre déposée au greffe du tribunal le 5 mars 2025, M. [M] [W] a formé opposition à ladite ordonnance.
Par conséquent, son opposition est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mars 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier, l’ordonnance d’injonction de payer, qui seule interrompt le délai de prescription, ayant été rendue le 6 janvier 2025.
Partant, l’action du CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur le fond
Sur la résiliation du contrat de prêt
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d’informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE se contente de verser aux débats une fiche de dialogue avoir pour seuls justificatifs permettant de corroborer les laconiques informations données dans cette fiche, un bulletin de paie du débiteur du mois de janvier 2022, et un avis d’imposition sur ses revenus de l’année 2020, soit non contemporain à la conclusion du prêt. Aucun justificatif relatif aux charges de l’emprunteur n’a été sollicité par le créancier, alors même que la fiche de dialogue en fait état (loyer, crédits) et que le montant du crédit octroyé est relativement important. Le créancier n’a donc pas rempli ses obligations en la matière.
La sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera en conséquence prononcée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter du 5 mars 2024, M. [M] [W] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 22 février 2022. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
Le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [M] [W] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, de sorte que M. [M] [W] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [M] [W] sera condamné à verser à le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 4967,06€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée. Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts du créancier, cette somme portera intérêt au taux légal dans les conditions prévues au dispositif.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’occurrence, M. [M] [W] sollicite un report des sommes dues sur deux ans. Il indique qu’il avait sollicité un report de sa dette auprès du créancier, ou toute autre solution amiable, mais que cela lui a été refusé. Il expose avoir d’importantes difficultés financières, liées notamment à la souscription de plusieurs crédits et à l’effondrement d’une affaire lancée à l’étranger. Il souhaite déposer un dossier de surendettement. Enfin, une vente en réméré d’un studio dont il est propriétaire, est prévue d’ici un an au plus tard, bien qu’il déplore qu’elle ne sera pas particulièrement avantageuse.
Il indique percevoir un salaire de l’ordre de 2900€ et avoir beaucoup de charges, dont 9 crédits et 3 enfants.
Le créancier n’a pas contesté les éléments dont fait état le débiteur, ni sa volonté de résoudre amiablement le litige.
Eu égard à la situation financière et personnelle du débiteur, qu’il explicite à l’audience, à la nature de la créance et aux besoins du créancier, qui est un établissement financier et non un particulier, il y a lieu d’accorder à M. [M] [W] un report des sommes dues sur une année, afin qu’il dispose d’une période pour assainir sa situation financière, le cas échéant par le dépôt d’un dossier de surendettement ou la vente de son bien immobilier.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [M] [W] supportera les dépens.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [M] [W] contre l’injonction de payer du 6 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau :
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de justification de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations contemporaines à la conclusion du prêt ;
CONDAMNE M. [M] [W] à verser à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 4.967,06€ (quatre-mille-neuf-cent-soixante-sept euros et six centimes) au titre du remboursement du capital exigible ;
SUSPEND le paiement des sommes dues par M. [M] [W] pendant une durée d’un an à compter de la présente décision, soit jusqu’au 22 juillet 2026 ;
DIT que durant le délai de grâce, les sommes dues ainsi suspendues ne produiront pas intérêts, même au taux légal ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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