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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2025, n° 25/51683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CHEMINANT c/ S.A. FRANCE TELEVISION, S.A.S. WINTER PRODUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/51683 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B4C
N° :1/MM
Assignation du :
18,19 Février 2025
N° Init :
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 18 mars 2025
par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
Société CHEMINANT
[Adresse 11]
[Localité 4]
Société OCEANE
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Judith VUILLEZ de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139, Me PELLETREAU Sylvain, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A. FRANCE TELEVISION
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS – #R0047
S.A.S. WINTER PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 18 et 19 février 2025 par les Sociétés CHEMINANT et OCEANE à la S.A. FRANCE TELEVISION, S.A.S. WINTER PRODUCTIONS et Monsieur [Y] [R] et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 18 mars 2025,
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile,
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée par voie électronique le 6 février 2025 de sorte que le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons d’office la caducité de l’assignation des Sociétés CHEMINANT et OCEANE ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 10], le 18 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Delphine CHAUCHIS
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