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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 mars 2025, n° 22/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 21]
— --------
[Adresse 23]
[Localité 11]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Mars 2025
minute n°
N° RG 22/02837
N° Portalis DBYS-W-B7G-LSDG
— ------------
[U] [G] épouse [Y]
C/
[O] [T] [Y]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Vaubois
CE + CCC : Me Millet
CCC : dossier
extrait executoire
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 09 Janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Mars 2025
ENTRE :
[U] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] (GUINEE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par la SELARL [18] ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS [14], avocats au barreau de NANTES – 111
ET :
[O] [T] [Y]
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 19] (GUINEE)
domicilié au CCAS
[Adresse 22]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/08915 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Comparant et plaidant par Me Eloïse MILLET, avocat au barreau de NANTES – 277
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 13 juin 2022,
CONSTATE que par ordonnance sur mesures provisoires du 13 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a déclaré la présente juridiction compétente pour statuer sur les demandes des époux et a dit la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires,
DIT que la loi guinéenne est applicable au régime matrimonial des époux,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [O] [Y] au titre de la réconciliation des époux dans le corps de ses conclusions mais non repris dans le dispositif de ses écritures,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [O] [Y] le divorce de :
Madame [U] [G], née le [Date naissance 12] 1981 à [Localité 16] (GUINÉE),
et de
Monsieur [O], [T] [Y], né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 19] (GUINÉE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1998, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 16] (GUINÉE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 13 juin 2022, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 13 juin 2022,
DÉCLARE irrecevable la demande de partage par moitié de la dette de loyer formulée par Madame [U] [G],
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de son ordinateur et de ses deux téléphones portables formulée par Madame [U] [G],
ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4], à Madame [U] [G],
DÉBOUTE Madame [U] [G] de sa demande d’attribution à son profit de la propriété des véhicules Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 15] et Renault Clio immatriculé [Immatriculation 17],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [U] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [H],
CONSTATE que Madame [U] [G] et Monsieur [O] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [C] [Y], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 16] (Guinée),
— [B] [Y], née le [Date naissance 13] 2011 à [Localité 24] ([Localité 20]-Atlantique),
— [M] [Y], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 24] ([Localité 20]-Atlantique),
— [N] [Y], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 24] ([Localité 20]-Atlantique),
— [H] [Y], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 21] ([Localité 20]-Atlantique).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DÉBOUTE Madame [U] [G] de sa demande de fixation de la résidence de [C], [B], [M] et [N] à son domicile,
FIXE la résidence des enfants [C], [B], [M] et [N] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord comme suit:
hors vacances scolaires : une semaine sur deux, chez le père du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires, chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires,
pendant les petites vacances scolaires : l’alternance se poursuit, l’échange ayant lieu le samedi à 19 heures,
pendant les vacances d’été : une alternance par mois, chez le père première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, chez la mère seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires, l’échange ayant lieu le samedi à 19 heures,
la fête des mères sera passée avec la mère et la fête des pères avec le père, de 10 heures à 18 heures,
à charge pour chaque parent, lors de sa période de résidence, d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C], [B], [M] et [N],
DIT que chaque parent assumera les frais des enfants [C], [B], [M] et [N], inhérents à sa période de résidence et intervenant pendant cette période,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile de Madame [U] [G],
DÉBOUTE Madame [U] [G] de sa demande visant à réserver le droit de visite et d’hébergement du père,
ACCORDE à Monsieur [O] [Y] à l’égard de l’enfant [H] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de manière libre et amiable d’un commun accord entre les parents,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à règler à Madame [U] [G] la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [G],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels des enfants [C], [B], [M], [N] et [H] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que Monsieur [O] [Y] prendra en charge la totalité des frais de scolarité des enfants,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux dépens de l’instance,
LAISSE à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure de divorce,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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