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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24/08181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Mars 2026
N° RG 24/08181 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWY4
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [H], [U] [H]
C/
[V] [M], Société SAM IMMOBILIER prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL FIDES, Société ALLIANZ IARD, Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PI CARDIE
Copies délivrées le :
A l’audience du 27 Janvier 2026,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier
DEMANDEURS
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Hugo NAUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Société SAM IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL FIDES
défaillante
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G450
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes judiciaires des 10 et 11 septembre 2024, Mme [X] [H] et M. [U] [H] ont fait assigner devant ce tribunal la société par actions simplifiée Sam immobilier, représentée par son liquidateur judiciaire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Fides, ainsi que son président, M. [V] [M], son assureur, la société anonyme Allianz IARD, et sa banque, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 1] Picardie, afin d’obtenir la restitution de la somme de 10 000 euros séquestrée en vertu d’une promesse synallagmatique de vente, outre la réparation de leurs préjudices.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 1] Picardie demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours,
— réserver les dépens.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 1] Picardie fait valoir que Mme [X] [H] et M. [U] [H] ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de la société Sam immobilier et de M. [V] [M] des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance au titre des faits qui font l’objet de la présente instance, qu’une décision a été rendue par le tribunal correctionnel de Pontoise et qu’un appel a été interjeté à l’égard de cette décision. Elle en déduit, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, qu’un sursis à statuer s’impose, précisant également que celui-ci permettra d’éviter une éventuelle contradiction entre les décisions à intervenir ainsi qu’une double indemnisation des préjudices allégués et que l’issue de la procédure pénale exercera nécessairement une influence sur la présente procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour ce qui concerne le détail de ses moyens.
La société Allianz IARD, qui a constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident, tout comme Mme [X] [H] et M. [U] [H].
La société Sam immobilier, représentée par son liquidateur judiciaire, et M. [V] [M], auxquels l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, Mme [X] [H] et M. [U] [H] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la société Sam immobilier et M. [M] des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance.
L’action publique a ainsi été mise en mouvement à leur initiative.
Il ressort des échanges entre le conseil de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 1] Picardie et le greffe du tribunal correctionnel de Pontoise que la décision qui a été rendue sur ladite action publique a été frappée d’appel.
Or, il n’est ni allégué ni démontré qu’il aurait été statué définitivement sur cet appel.
La réparation du dommage causé par les infractions précitées étant sollicitée dans le cadre de la présente instance, un sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique.
2 – Sur les frais de l’incident
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique mise en mouvement à l’initiative de Mme [X] [H] et M. [U] [H] à l’encontre de la société par actions simplifiée Sam immobilier, représentée par son liquidateur judiciaire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Fides, et de M. [V] [M] des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2026 à 9h30 pour message des parties sur l’état d’avancement de la procédure pénale, à défaut radiation.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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