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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 juin 2025, n° 24/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1111
N° RG 24/02611 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBQQ
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société 3F GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Muriel LANOT : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 et signé par Muriel LANOT, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de MULHOUSE chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 25 août 2021, la société 3F GRAND EST SAHLM a loué à madame [O] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 527,36 euros charges comprises.
Par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2024, la société 3F GRAND EST a fait délivrer à madame [O] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et sollicitant le paiement de 896,86 euros à titre de loyer et charges impayés selon décompte arrêté au 13 mai 2024
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 16 mai 2024.
Par acte d’huissier du 22 octobre 2024, la société 3F GRAND EST a fait assigner madame [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur,
— ordonner l’expulsion de madame [O] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner madame [O] [Z] à lui verser la somme de 1 106,60 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mai 2024 sur la somme de 896,86 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner madame [O] [Z] à lui payer à compter du 16 juillet 2024, ou à compter du jugement à intervenir une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus au jour de la résiliation avec application de l’indexation prévue au bail et des majorations sous réserve du décompte de charges, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
— condamner [O] [Z] à lui verser une somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [O] [Z] aux frais et dépens, ainsi que les frais et honoraires de l’huissier poursuivant.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 13 mars 2025.
A cette audience, madame [O] [Z], comparant en personne indique avoir réglé l’entièreté de sa dette locataire au mois de décembre 2024, ajoutant qu’elle avait été hospitalisée et qu’elle avait été dans une situation compliquée.
Le conseil de la Société 3F GRAND EST confirme l’apurement récent de la dette locative mais laisse à l’appréciation du tribunal de statuer sur les frais en estimant l’effort réalisé par la locataire.
I. Sur la demande principale
Au regard des éléments transmis à l’audience par les parties, le tribunal ne peut que constater l’extinction de la dette locative, et l’irrecevabilité des demandes relatives à la résiliation judiciaire et l’expulsion de madame [O] [Z], laquelle a réglé intégralement sa créance.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société 3F GRAND EST ayant été dans l’obligation d’engager des poursuites du fait des carences de madame [O] [Z], il convient de condamner madame [O] [Z] aux entiers dépens, dont compris les frais de commandement de payer et d’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Par ailleurs, l’article 761-1 du code de procédure civile, précise que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Ainsi, au regard de la situation, avérée par le paiement intégral de la dette de la part de la locataire, il n’apparaît ni opportun, ni équitable de condamner madame [Z] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 3F GRAND EST sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La magistrate à titre temporaire chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de la dette locative du 2 octobre 2024 de madame [O] [Z] envers la Société 3F GRAND EST et déclare l’action en résiliation judiciaire et expulsion irrecevable.
DEBOUTE la société 3F GRAND EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [O] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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