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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 19 août 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00662 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDLW
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 19 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [X]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [S] [V] épouse [X]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.S. MATIERES ET DESIGN
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 24 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon devis n° 09/202-01 en date du 6 septembre 2023, M. [T] [X] et Mme [S] [V] épouse [X] (ci-après les époux [X]), ont confié à la société MATIERES ET DESIGN des travaux de rénovation du sol de leur maison d’habitation sise [Adresse 7].
Par assignation signifiée le 4 décembre 2024, les époux [X] ont attrait la société MATIERES ET DESIGN devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [X] font valoir à l’appui de leur demande :
— que la prestation de la société MATIERES ET DESIGN n’a pas été réalisée dans les règles de l’art,
— que dans un rapport établi le 4 juin 2024, le cabinet CAD – EXPERTISE a conclu à une pose mal maîtrisée par un manque de matière,
— que l’expert a également émis des doutes sur la bonne application de toutes les couches nécessaires, à la fois selon le devis accepté et la prescription du fabricant,
— que l’épaisseur de 3 mm annoncée dans le devis et la facture n’a pas été respectée,
— que la surface présente de nombreuses imperfections,
— que les joints de fractionnement n’ont pas été traités conformément aux prescriptions du fabricant,
— qu’un profil aluminium a été inséré alors que l’avis technique imposait un sciage du revêtement, puis un remplissage au mastic Sikaflex 11FC,
— que la société MATIERES ET DESIGN a condamné tout accès à deux boîtes de dérivation par la réalisation du sol, caractérisant une malfaçon à la norme NFC 15-100,
— que le produit utilisé ne correspond pas à la configuration de la maison et que les désordres étaient apparents dès la livraison,
— que l’expert conclut enfin que les désordres vont s’amplifier avec le temps,
— que la tentative de résolution amiable a échoué,
— que la société MATIERES ET DESIGN a été mise en demeure de reprendre l’ouvrage et de le mettre en conformité, en vain,
— que l’on est toujours au cours de l’année de parfait achèvement.
Suivant conclusions déposées le 4 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MATIERES ET DESIGN conclut au débouté de la demande d’expertise et à la condamnation des époux [X] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MATIERES ET DESIGN soutient que la mesure d’expertise n’est pas justifiée en l’absence de tout désordre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard du rapport établi le 4 juin 2024 par le cabinet CAD – EXPERTISE, qui relève notamment l’utilisation par la société MATIERES ET DESIGN d’un produit incompatible avec la configuration de la maison ainsi qu’une pose mal maîtrisée, M. [T] [X] et Mme [S] [V] épouse [X] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [X].
Sur les frais et dépens :
La demande de la société MATIERES ET DESIGN au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [T] [X] et Mme [S] [V] épouse [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [I] [G], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société MATIERES ET DESIGN,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties ainsi que du rapport établi le 4 juin 2024 par le cabinet CAD – EXPERTISE,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par M. [T] [X] et Mme [S] [V] épouse [X], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 31 octobre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra aux époux [X], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la société MATIERES ET DESIGN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge des époux [X] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00662 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDLW
Affaire: [X]
[V]
/S.A.S. MATIERES ET DESIGN
//
Mulhouse, le 19 août 2025
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 19 août 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[I] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 9]
AFFAIRE : [X]
[V]
/S.A.S. MATIERES ET DESIGN
//
— Référé civil
N° RG 24/00662 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDLW
Le soussigné, [I] [G], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[I] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00662 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDLW
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [X]
[V]
/S.A.S. MATIERES ET DESIGN
//
— N° RG 24/00662 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDLW
EXPERT : Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Date de la décision d’expertise : 19 août 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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