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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 13 janv. 2026, n° 25/08975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ARTEC 64 ( la SELARL RACINE ), LA S.A.S.U. ARTEC 64 c/ Société EREME ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/08975 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63GA
AFFAIRE :
Société ARTEC 64 (la SELARL RACINE)
C/
Société EREME ARCHITECTURE, défaillant
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : MANNONI Corinne, Vice-Présidente
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier : SARFATI Danielle
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : MANNONI Corinne, Vice-Présidente
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier : PLAZA Sylvie, lors de la mise à disposition
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.A.S.U. ARTEC 64
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 792 446 197
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Fanny BIESUZ de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société EREME ARCHITECTURE (SARL)
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 417 661 485
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 20 août 2025, la société par actions simplifiée à associé unique ARTEC 64 a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la société à responsabilité limitée EREME ARCHITECTURE.
Par ordonnance du 20 août 2025, la société par actions simplifiée à associé unique ARTEC 64 a été autorisée à délivrer assignation à jour fixe à la société à responsabilité limitée EREME ARCHITECTURE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 9 décembre 2025 de la troisième chambre civile B de ce Tribunal.
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2025, la société par actions simplifiée à associé unique ARTEC 64 a assigné la société à responsabilité limitée EREME ARCHITECTURE devant « le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE» (sic), au visa des articles 840 du code de procédure civile, 1103, 1104, 121 7, 1231-1, du code civil, aux fins de voir :
— condamner la SARL EREME ARCHITECTURE à payer à la SAS ARTEC 64 la somme de 36 489 € TTC au titre des factures impayées,
— condamner la SARL EREME ARCHITECTURE à payer la somme de 2 000 euros à SAS ARTEC 64 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SARL EREME ARCHITECTURE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée à associé unique ARTEC 64 affirme qu’elle exerce une activité d’économiste de la construction. La société à responsabilité limitée EREME ARCHITECTURE est une société d’architectes.
La demanderesse expose avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 2 mars 2023. La société civile professionnelle [Z] [O] & [T] [E] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de cette procédure. Un plan de redressement de dix ans a été arrêté le 19 septembre 2024.
Le 1er novembre 2024, la société à responsabilité limitée EREME ARCHITECTURE a passé avec la société par actions simplifiée à associé unique ARTEC 64 un contrat prévoyant l’accomplissement par cette dernière de diverses prestations, moyennant honoraires. Or, les factures de février à mai 2025 émises par la demanderesse n’ont pas été honorées par la société à responsabilité limitée EREME ARCHITECTURE. Un montant de 36 489 € reste à payer.
La société par actions simplifiée à associé unique ARTEC 64 a relancé la société à responsabilité limitée EREME ARCHITECTURE par courriers afin de solliciter le paiement des factures. La défenderesse, par courrier du 6 juin 2025, a contesté être redevable des sommes réclamées, faisant état de manquements prétendus de la société par actions simplifiée à associé unique ARTEC 64 à sa mission. Cette dernière conteste ces manquements.
La demanderesse s’estime donc fondée à solliciter le paiement de ses honoraires.
La société à responsabilité limitée EREME ARCHITECTURE, citée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
La société par actions simplifiée à associé unique ARTEC 64 verse aux débats le contrat d’honoraires la liant à la société à responsabilité limitée EREME ARCHITECTURE. Il s’agit donc du fondement de sa créance au titre de l’article 1353 du code civil. La demanderesse produit également aux débats ses factures impayées des mois de février à mai 2025 pour un montant cumulé de 36 489 €.
Elle rapporte la preuve d’avoir mis en demeure la société à responsabilité limitée EREME ARCHITECTURE de régler ces sommes. La défenderesse ne peut d’ailleurs pas ignorer cette demande de paiement, puisqu’elle y a répondu par courrier du 6 juin 2025 et a en outre été régulièrement citée à comparaître dans le cadre de la présente procédure. Dans son courrier, la défenderesse allègue des inexécutions partielles par la société par actions simplifiée à associé unique ARTEC 64 de sa mission contractuelle : la défenderesse n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, afin d’expliquer au Tribunal les prétendues inexécutions, la preuve n’en est donc pas rapportée.
Aussi, il convient de condamner la société à responsabilité limitée EREME ARCHITECTURE à verser à la société par actions simplifiée à associé unique ARTEC 64 la somme de 36 489 € toutes taxes comprises au titre des factures impayées de février à mai 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée EREME ARCHITECTURE, qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée à associé unique ARTEC 64, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée EREME ARCHITECTURE à verser à la société par actions simplifiée à associé unique ARTEC 64 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société à responsabilité limitée EREME ARCHITECTURE à verser à la société par actions simplifiée à associé unique ARTEC 64 la somme de trente-six mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros (36 489 €) toutes taxes comprises au titre des factures impayées de février à mai 2025 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée EREME ARCHITECTURE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée EREME ARCHITECTURE à verser à la société par actions simplifiée à associé unique ARTEC 64 la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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