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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 15 avr. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE7L
Minute JEX n° 51/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [W] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. MOSELIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocate au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Hélène PLANTON
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 13 mars 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le à Madame [B] [W] épouse [V] (+ pièces) par LRAR
EPIC MOSELIS par LRAR
Maître [C] [I], commissaire de justice, par LS
— exécutoire délivrée le à Maître Nastassia WAGNER (+ pièces) par case
— seconde exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 28 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Madame [B] [V] née [W] et de Monsieur [U] [V] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Madame [B] [V] née [W] le [Date naissance 1] 2025 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Madame [B] [V] née [W] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 4 février 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par l’EPIC MOSELIS par lesquelles il s’oppose à la demande de délai formée par Madame [B] [V] née [W] et sollicite reconventionnellement la somme de 720 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les débats à l’audience du 13 mars 2025, au cours de laquelle Madame [B] [V] née [W] a repris sa demande de délai, l’EPIC MOSELIS maintenant son opposition ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la dette locative de Madame [B] [V] née [W] qui s’élevait à 4762,24 € lors de la décision ordonnant l’expulsion s’élève désormais à plus de 10 000 €.
Madame [B] [V] née [W] n’a pas repris les paiements, à l’exception d’un unique versement de 100 € effectué le 11 mars 2025 par virement, soit deux jours avant l’audience.
Elle explique cette absence de versement par le fait qu’elle est en instance de divorce, avec deux enfants à charge, et que son époux, qui se trouve être également son employeur, a quitté le domicile conjugal, sans lui verser aucune pension, ni la totalité de son salaire, de sorte qu’elle ne parvient pas à respecter ses obligations envers le bailleur.
Ainsi que le relève l’EPIC MOSELIS, il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’elle est en instance de divorce selon la procédure de consentement mutuel, de sorte que la preuve d’un litige avec son époux n’est pas rapportée, pas plus que la preuve de l’absence de paiement de pension alimentaire, notamment pour les enfants mineurs.
En outre, Madame [V] née [W] a expliqué à l’audience avoir déposé une demande de logement social le 14 janvier 2025, ce dont justifie le bailleur, et il résulte de la demande qu’elle perçoit un revenu mensuel de 1410 €, allocations familiales comprises. Bien que faibles, ces ressources auraient dû permettre à la requérante de verser une partie, même limitée, de l’indemnité d’occupation.
Ainsi, elle ne démontre pas faire preuve de bonne volonté dans le respect de ses obligations à l’égard de son bailleur.
Par ailleurs, alors qu’elle a été invitée à l’audience à transmettre des pièces justificatives à la juridiction en cours de délibéré relatives notamment à une demande de logement social à [Localité 6] et à ses recherches dans le parc privé, aucun élément n’a été réceptionné au greffe.
Madame [B] [V] née [W] ne rapporte ainsi pas la preuve de démarche supplémentaire de sa part pour trouver un autre logement, et ne justifie pas de ce que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, bien qu’elle justifie d’un arrêt maladie pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2025, Madame [B] [V] née [W] n’indique pas que ses soucis de santé ou de faiblesse physique constituent d’éventuelles difficultés à se reloger.
La demande de délai avant expulsion doit être rejetée.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Madame [V] née [W] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
L’équité et la situation économique fragile de Madame [B] [V] née [W] commandent de laisser à la charge de l’EPIC MOSELIS les frais qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [B] [V] née [W] le [Date naissance 5] 2025 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [V] née [W] aux dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Adeline GUETAZ, juge de l’exécution, et par Nathalie ARNAULD, greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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