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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 2 sept. 2025, n° 22/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 22/01358 – N° Portalis DB2A-W-B7G-FLKA
Code nature d’affaire : 71F- 0A
NL/GAL
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [U] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
Société SOGIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-françoise COUSI LETE, avocat au barreau de PAU
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la société civile de gestion d’immeubles en copropriété (SOGIC 64), SARL inscrite au RCS de PAU sous le numéro 442 381 166, dont le siège social est sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie MOULINIER, avocat au barreau de PAU, Me Nicolas D’ANGLEMONT DE TASSIGNY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 02 Septembre 2025.
Par actes authentiques du 14 mai 1986 et du 4 juin 2004, Madame [U] [B] a acquis deux appartements se trouvant au dernier étage d’un immeuble géré en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 2] (64).
Cette copropriété a pour syndic la société SOGIC.
De 2012 à 2015, des travaux de réfection de la couverture de l’immeuble ont été réalisés pour partie par la société C.G.C.C, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, l’autre partie revenant à la société TARRASSON.
Les travaux réalisés par la société C.G.C.C se sont avérés défectueux, causant des désordres chez Madame [B], tels que des infiltrations.
Le 24 juin 2015, l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3], a voté la réalisation de travaux réparatoires de la façade et de la toiture, du côté des appartements de Madame [B], sans que ce vote ne soit, à court terme, suivi d’effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2016, Madame [B] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3], et son syndic de l’époque, la SARL CITYA, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pau, aux fins d’expertise.
Par une ordonnance du 29 juin 2016, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pau a désigné Monsieur [C] en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 23 janvier 2017, dans lequel il relève la véracité des désordres allégués et en attribue la responsabilité à la société C.G.C.C.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2017, Madame [B] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3], et la SARL CITYA en lecture du rapport d’expertise.
Par jugement du 25 octobre 2018, le Tribunal judiciaire de Pau a :
“– Condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] à faire effectuer les travaux nécessaires affectant la maçonnerie de façade selon devis de 2.523,50 € de l’entreprise DUCOS, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement ;
– Dit que la SARL CITYA et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] ont commis des fautes contractuelles en n’exécutant pas dans un délai raisonnable la résolution votée lors de l’assemblée générale de la copropriété du 24 juin 2015 ;
– Condamné solidairement le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] et la SARL CITYA à payer à Madame [B] la somme de 4.000 € en réparation de son trouble de jouissance ;
– Condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir et relever le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] et la SARL CITYA au titre de la responsabilité décennale de l’entreprise C.G.C.C à hauteur de 71.573,70 € au titre des travaux de reprise de la toiture effectués par l’entreprise TARRASSON ;
– Condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3], la SARL CITYA et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] la somme 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.”
Par un arrêt du 15 décembre 2020, la cour d’appel de Pau a confirmé le jugement rendu en 1ère instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2021, Madame [B] a de nouveau assigné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3], et la SARL CITYA devant le Tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir ordonner la remise en état des zones objets des travaux de la société C.G.C.C, pour laquelle le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] a été indemnisé par la société AXA FRANCE IARD.
Par jugement du 12 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Pau a débouté Madame [B] de ses demandes, essentiellement aux motifs que les désordres ont été réparés par l’intervention des sociétés DUCOS et CAPBLANCQ en 2019 et 2021, ainsi que par l’absence de démonstration par Madame [B] de la persistance d’un désordre affectant ses parties privatives.
Madame [B] a interjeté appel de cette décision auprès de la cour d’appel de [Localité 2], laquelle n’a pas encore statué.
En parallèle, par courrier en date du 29 avril 2022, le syndic a convoqué Madame [B] à l’assemblée générale ordinaire, fixée au 2 juin 2022, avec notamment pour ordre du jour le vote d’une résolution numéro 11, mentionnant une “réfection toiture située au dessus de l’appartement de Madame [B] – DEVIS CAPBLANCQ 35.428,53 €”, lequel devis a été annexé à la convocation.
Par courrier en date du 1er juin 2022, Madame [B] a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, l’obtention de précisions quant à la nature et la localisation des travaux qui allaient faire l’objet d’une proposition de vote à l’assemblée générale, en vain.
Le 2 juin 2022, la résolution n°11 indiquant que “l’assemblée générale décide de la réfaction partielle de la toiture située au-dessus de l’appartement de Madame [B] et adopte le devis CAPBLANCQ pour un montant TTC de 35.428,53 €”, et que “l’assemblée générale autorise le syndic à financer ces travaux par les fonds AXA”, est adoptée, malgré le vote “contre” de Madame [B].
Par actes de commissaire de justice, en date du 27 juillet 2022 et du 18 décembre 2023, Madame [B] a assigné, en deux affaires distinctes, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3], sous le numéro RG 22/01358, et la SOGIC, ès-qualités de syndic de la copropriété de la Résidence du [Adresse 3], en intervention forcée, sous le numéro RG 23/02362, sur le fondement des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 10-1 et 13 du décret du 17 mars 1967, 1240 du Code civil, devant le Tribunal judiciaire de Pau, en annulation de la résolution votée.
Par une ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro RG 22/01358.
Dans ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 7 janvier 2025, Madame [B] demande au tribunal :
– de juger recevables et bien fondées ses demandes ;
– d’annuler la résolution n°11 votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 2 juin 2022 ;
– de débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] et la société SOGIC, ès-qualités de syndic, de toute demande contraire ;
– de condamner la société SOGIC, ès-qualités de syndic, à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
– de débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] de sa demande tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
– de débouter la société SOGIC, ès-qualités de syndic, de sa demande tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
– de débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] de sa demande tendant à la voir condamnée au paiement d’une amende civile de 10.000 € au titre du caractère abusif de son action ;
– de débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] et la société SOGIC, ès-qualités de syndic, de leur demande tendant à la voir condamnée au paiement des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– de débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] et la société SOGIC, ès-qualités de syndic, de leur demande tendant à sa condamnation aux entiers dépens ;
– de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] et la société SOGIC, ès-qualités de syndic, à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] et la société SOGIC, ès-qualités de syndic, aux entiers dépens ;
– de juger qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’articel10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
– de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions :
– qu’elle a la qualité de copropriétaire opposant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’elle a agi dans le délai légal de deux mois à compter de la réception du procès-verbal litigieux ;
– qu’aux termes de l’articulation des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967, ainsi que de son interprétation jurisprudentielle (Cass. 3ème Civ., 17 décembre 1997, n°96-13.178 ; Cass. 3ème Civ., 3 décembre 2015, n°14-25.583), l’assemblée générale ne peut prendre de décision que sur des questions précises, inscrites à l’ordre du jour ;
– qu’en l’espèce, l’ordre du jour est imprécis, puisqu’il n’identifie pas clairement les zones d’intervention des travaux, et lacunaire en ce qu’il ne prévoit pas de modalités de financement des travaux, ces dernières apparaissant pourtant dans la résolution n°11 mise au vote ;
– que le 10 mai 2016, l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé la résolution n°9, laquelle n’a jamais été remise en cause, fixant à 1.500 € le montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire ;
– qu’il est constant que cette mise en concurrence entre deux devis induit une mise au vote de chaque devis (Cass. 3ème Civ., 23 mars 2022, n°21-12.658), laquelle n’a pas été effectuée ;
– qu’aux termes de l’application combinée de l’article 1240 du Code civil et de son interprétation jurisprudentielle (Cass. 3ème Civ., 7 septembre 2017, n°16-19.659), la résolution annulée en raison d’une faute du syndic engage sa responsabilité délictuelle, ce qui est le cas en l’espèce ;
– que c’est parce qu’elle est la première concernée par les désordres occasionnés par les travaux qu’elle attache une attention particulière à ce qu’ils soient définitivement réparés, et que les sommes qui ont été allouées à la copropriété au titre des réparations futures servent bien cette finalité.
Par conclusions responsives notifiées au RPVA le 12 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] sollicite du tribunal qu’il :
– juge que la résolution n°11 de l’assemblée générale du 2 juin 2022 était parfaitement claire et précise dans sa rédaction complétée par les annexes transmises avec l’ordre du jour ;
– déboute Madame [B] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamne Madame [B] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts ;
– condamne Madame [B] à une amende civile de 10.000 € au titre de l’article 32-1 du Code civil, en raison du caractère abusif de son action ;
– condamne Madame [B] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamne Madame [B] aux entiers dépens.
Il expose à l’appui de ses prétentions :
– qu’en application d’une jurisprudence constante, l’annexion à la convocation d’assemblée générale d’un récapitulatif des travaux envisagés est suffisante pour permettre leur vote (Cass. 3ème Civ., 9 juillet 2020, n°19-18.623) ;
– qu’en annexant le devis CAPBLANCQ, le syndic a établi un ordre du jour assurément précis, tant en ce qui concerne la nature des travaux que leur localisation (pièce n°5 Syndicat) ;
– que la résolution votée est simplement plus précise que l’ordre du jour en ce qui concerne le financement des travaux ;
– que cette procédure est absurde, abusive et nuisible, dans la mesure où Madame [B] se contredit dans ses actions, demandant, en appel, la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] à faire réaliser ces travaux, tout en sollicitant, ici, l’annulation de la résolution d’assemblée générale validant les travaux.
Par conclusions responsives notifiées au RPVA le 18 février 2025, la société SOGIC, ès-qualités de syndic de la copropriété de la Résidence du [Adresse 3], demande au tribunal :
– de débouter Madame [B] de l’intégralité des demandes formulées à son encontre ;
– de condamner Madame [B] à lui verser une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
– de condamner Madame [B] à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– de condamner Madame [B] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître COUSI-LETE en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle avance à l’appui de ses prétentions :
– que le projet de résolution a respecté les exigences posées par l’article 11 I 3° du décret du 17 mars 1967, précisant ainsi suffisamment la localisation, la nature et le prix des prestations, grâce notamment au devis CAPLANCQ qui lui était annexé ;
– que l’assemblée est en droit d’amender ou d’améliorer le projet de délibération qui lui est soumise dès lors qu’elle ne le dénature pas (Cass. 3ème Civ., 16 septembre 2015, n°14-14.518) ;
– qu’en l’espèce, la mention de la source de financement des travaux a relevé d’une simple précision apportée par l’assemblée générale, et non d’une dénaturation, dans la mesure où il était logique et prévisible que l’indemnité versée par AXA à titre de réparation des désordres de toiture subis par la copropriété, serve aux travaux de réfection de ladite toiture ;
– qu’elle a respecté l’obligation de mise en concurrence, conformément à l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967, en faisant établir deux devis (pièce n°6 syndic), ne décidant, après examen du conseil syndical (pièce n°7 syndic), de n’en soumettre qu’un au vote ;
– que Madame [B] ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir pris les mesures adéquates pour faire cesser le sinistre, alors que le tribunal lui-même, dans sa décision du 12 juin 2024, questionne sa persistance, et que Madame [B] bloque la réalisation des travaux ;
– que l’engagement de la responsabilité pour faute d’un syndic à l’encontre d’un copropriétaire suppose la démonstration par le dernier du préjudice que lui aurait causé le premier (Cass, 3ème Civ., 9 juillet 1985, n°83-12.960), ce en quoi Madame [B] est défaillante ;
– que l’action de Madame [B] est intempestive et porte atteinte à sa réputation professionnelle, outre les ennuis causés par le jeu d’une procédure judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur la recevabilité de l’action de Madame [B]
En vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : “Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.”
En l’espèce, Madame [B] a voté contre la résolution litigieuse soumise à l’assemblée générale du 2 juin 2022, laquelle a été adoptée à la majorité des voix (pièce n°9 Syndicat), de sorte qu’elle doit être considérée comme un copropriétaire opposant.
Le procès-verbal d’assemblée générale lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2022 (pièce n°9 demandeur) et elle a introduit son action à l’encontre du syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2022 soit dans le délai de deux mois de l’article précité.
Ce faisant, il y aura lieu de déclarer l’action en annulation de la résolution n°11 de Madame [B] recevable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
– Sur la demande d’annulation de la résolution n°11 votée par l’assemblée générale du 2 juin 2022
A/ En ce qui concerne la précision de l’ordre du jour
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 9, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires contient un ordre du jour qui précise chacune des résolutions soumises au vote de l’assemblée, lesquelles précisions peuvent être comprises dans les documents annexés à l’ordre du jour.
En l’espèce, le projet de résolution n°11, présenté à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 2 juin 2022 (pièce n°4 Syndicat), indique : “Réfection toiture située au-dessus de l’appartement de Madame [B] – DEVIS CAPBLANCQ 35.128,35 €”.
De plus, est annexé à cet ordre du jour le devis CAPBLANCQ (pièce n°5 Syndicat), lequel précise tant l’emplacement des travaux commandés, à “l’aile Est versant intérieur” de la “copropriété [Adresse 3]”, que leur nature : “dépose ensemble couverture ardoise ; dépose lattage – contrelattage sous toiture ; ardoise naturelle d’Espagne 1er choix qualité forte 40x24 pose crochet inox ; taille sur entourage cheminée puits de jour ; reprise sur zinguerie selon nécessité ; taille de noue ; raccordement sur versant conservé” etc.
La localisation des travaux correspond incontestablement à la partie sinistrée des propriétés de Madame [B] telle que déterminée par l’expert judiciaire (pièce n°3 demandeur et pièce n°8 Syndicat), tandis que leur réalisation est largement détaillée.
Partant, il y a lieu de considérer l’ordre du jour comme précis, de sorte que la résolution n°11 ne pourra être annulée de ce chef.
B/ En ce qui concerne la concordance entre l’ordre du jour et la résolution litigieuse votée
Il ressort de l’articulation de l’article 13 du décret du 17 mars 1967 et de son interprétation jurisprudentielle, qu’en matière de contrat d’ouvrage, l’assemblée générale des copropriétaires ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, auquel sont jointes les conditions essentielles dudit contrat, sans pour autant que le financement des travaux sollicités n’entre dans le champ de ces conditions (CA Paris, 11 février 1988).
En outre, il est constant que l’assemblée générale peut préciser ou amender un projet de résolution, pourvu qu’elle ne le dénature pas (Cass. 3ème Civ., 16 septembre 2015, n°14-14.518).
En l’espèce, l’ordre du jour contenu dans la convocation à l’assemblée générale du 2 juin n°11, lequel sera précisé dans le procès-verbal de l’assemblée générale : “L’assemblée générale autorise le syndic à financer ces travaux par les fonds AXA” (pièce n°9 Syndicat).
Il n’existe aucun impératif à l’adjonction par le syndic d’une modalité de financement de travaux à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ni aucune obligation pour cette dernière de ne pas préciser cette modalité au procès-verbal du 2 juin 2022.
Partant, la résolution litigieuse votée ne constituant pas une dénaturation du projet de résolution contenu dans l’ordre du jour, il n’y aura pas lieu d’annuler la résolution n°11 de chef.
C/ En ce qui concerne l’absence de mise en concurrence du devis mis au vote
Aux termes de l’application combinée de l’article 11 I 3° du décret du 17 mars 1967 et d’une jurisprudence constante, une mise en concurrence obligatoire des marchés et contrats à partir d’une certaine somme actée par un syndicat de copropriété, suppose non seulement que les copropriétaires disposent, lors de l’assemblée générale, de plusieurs contrats ou devis, mais également qu’il soit organisé un vote sur chacun d’eux (Cass. 3ème Civ., 23 mars 2022, n°21-12.658).
A cet effet, il est constant que dans le cadre d’une mise en concurrence de plusieurs devis, le conseil syndical ne peut présélectionner une entreprise et écarter du débat devant l’assemblée générale les autres devis reçus (Cass. 3ème Civ., 24 nov. 2021, n° 20-22.487).
En l’espèce, lors d’une assemblée générale du 10 mai 2016, les copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] ont adopté une résolution fixant à 1.500 € TTC le montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence deviendrait obligatoire.
L’expert judiciaire a fixé à 71.573,70 € le coût TTC des travaux (pièce n°3 demandeur), de sorte que la mise en concurrence de plusieurs devis était ici obligatoire.
Le syndic expose dans ses écritures qu’il a bien effectué une mise en concurrence entre le devis CAPBLANCQ (pièce n°5 Syndicat) et le devis DUCOS (pièce n°6 syndic), en les soumettant à l’examen du conseil syndical, et décidant ensuite de ne présenter que le devis CAPBLANCQ à l’assemblée générale.
Ce faisant, la société SOGIC, ès-qualités de syndic, a violé l’article 11 du décret du 17 mars 1967, en opérant une présélection entre les deux devis, de sorte qu’une mise en concurrence devant l’assemblée générale, la seule légalement valable, n’a pas été réalisée.
Partant, il y aura lieu d’annuler la résolution n°11 votée par l’assemblée générale du 2 juin 2022.
– Sur la responsabilité délictuelle de la société SOGIC, ès-qualités de syndic de la Résidence du [Adresse 3]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En outre, en vertu de l’article 18 IV de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est “seul responsable de sa gestion”.
Il est constant que l’annulation d’une résolution d’assemblée générale, en raison de la défaillance du syndic, permet d’engager sa responsabilité pour faute (Cass. 3ème Civ., 7 septembre 2017, n°16-19.659).
En l’espèce, la résolution litigieuse doit être annulée en raison de l’absence de mise en concurrence de plusieurs devis tendant à la réalisation des travaux soumis au vote de l’assemblée générale du 2 juin 2022.
Or, il revenait au syndic, chargé de l’admnistration et de la gestion de la copropriété, de présenter au moins deux devis aux copropriétaires réunis en assemblée.
Cette absence a nécessairement causé un préjudice à Madame [B], dans la mesure où elle s’est vu imposer un unique devis pour la réalisation de travaux qui la concernent tout particulièrement.
Ce faisant, la société SOGIC, ès-qualités de syndic de la Résidence du [Adresse 3], sera condamnée à verser à Madame [B] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
– Sur les demandes reconventionnelles
En vertu de l’article 32-1 du Code de procédure civile : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
L’article 32-1 du Code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre qu’à l’initiative du tribunal, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire.
Les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] ne peuvent donc être fondées sur cet article.
En tout état de cause, le tribunal n’ayant pas retenu la responsabilité délictuelle de Madame [B], mais celle de la société SOGIC, ès-qualités de syndic, il y aura lieu de débouter les défendeurs de leurs demandes de dommages-intérêts.
– Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf, notamment, si le juge estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne permet de justifier une quelconque incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire de la décision sera donc rappelée.
– Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] et la société SOGIC, ès-qualités de syndic, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige”.
Il convient par conséquent de dire que Madame [B] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en 1er ressort,
– Déclare l’action de Madame [U] [B] recevable ;
– Annule la résolution n°11 votée par l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] du 2 juin 2022 ;
– Condamne la société SOGIC, ès-qualités de syndic de la Résidence du [Adresse 3], à payer à Madame [U] [B] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
– Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] et la société SOGIC, ès-qualités de syndic de la Résidence du [Adresse 3], de l’ensemble de leurs demandes ;
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] et la société SOGIC, ès-qualités de syndic de la Résidence du [Adresse 3], aux entiers dépens ;
– Dit que Madame [U] [B] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
– Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
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