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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 15 avr. 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00634 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCSW
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 15 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. SOREBA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Amélie BOURGUIGNON, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [S] [U]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 17] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.S. DESCASYSTEM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société CAM BTP, ès qualités d’assureur de la société SOREBA
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° ET022040697b en date du 24 janvier 2021, M. [F] [U] et Mme [S] [U] (ci-après les consorts [U]) ont confié à la société SOREBA des travaux de remplacement des huisseries et fenêtres de leur véranda située [Adresse 11] à [Adresse 16] [Localité 1].
Par assignation signifiée les 4 et 12 novembre 2024, la société SOREBA a attrait son assureur, la société CAMBTP, les consorts [U], la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 17] [K] et la société DESCASYSTEM devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, la société SOREBA expose pour l’essentiel :
— qu’elle a confié la fabrication des huisseries et menuiseries à la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 17] [K],
— qu’elle a procédé à la pose des huisseries et menuiseries en mai 2023,
— que les consorts [U] ont constaté une instabilité de l’ouvrage à l’ouverture de la porte vitrée, créant une vibration de l’ensemble de la structure,
— qu’elle a interrogé la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 17] [K] sur ce point,
— que le contrôle de conformité a été transféré à la société DESCASYSTEM, qui a sollicité la société JANSEN pour avis,
— que la société JANSEN relevait un problème de conception structurelle et mentionnait, le 8 juin 2023, la nécessité de renforcer la traverse inférieure de l’imposte, ainsi que des profilés 601.611 et 630.013 en dessous,
— que la société DESCASYSTEM indiquait pourtant, dans un courriel du 17 octobre 2023, ne pas pouvoir expliquer les dysfonctionnements,
— qu’elle a sollicité un rendez-vous avec la société DESCASYSTEM et la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 17] [K] aux fins de remédier aux désordres rencontrés par les consorts [U],
— qu’elle a tenté à de nombreuses reprises d’entrer en contact avec le responsable technique de la société DESCAYSTEM, en vain,
— qu’elle demeure en attente du règlement de la somme de 27 900 euros des époux [U], lesquels sollicitent la reprise des désordres.
Suivant conclusions déposées le 4 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les consorts [U] ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, mais souhaitent que la mission de l’expert soit étendue aux désordres, malfaçons et non-conformités exposés dans le procès-verbal de constat dressé le 18 novembre 2024 par Me [B] [L], aux moisissures au niveau des rebords de fenêtres en bois et de leurs assises en cuir, ainsi qu’au vitrage cassé.
Suivant conclusions déposées le 4 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société CAMBTP, ès qualités d’assureur de la société SOREBA, conclut au débouté et à sa mise hors de cause, et sollicite la condamnation de la société SOREBA au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CAMBTP soutient en substance que les garanties souscrites par la société SOREBA ne sont pas mobilisables.
Suivant conclusions déposées le 4 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 17] [K] ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées le 4 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société DESCASYSTEM formule les protestations et réserve d’usage, mais souhaite que la mission de l’expert soit complétée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société CAMBTP, ès qualités d’assureur de la société SOREBA :
La société CAMBTP sollicite sa mise hors de cause, au motif que les garanties souscrites avec son assurée ne peuvent s’appliquer pour les désordres dénoncés.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application ou non des garanties contractuelles, alors que la nature des désordres et leurs conséquences relèvent de la mission de l’expert judiciaire, si ce dernier est désigné.
En conséquence, il n’y a pas lieu, à ce stade, de mettre hors de cause la société CAMBTP.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société SOREBA :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat dressé le 18 novembre 2024 par Me [B] [L], commissaire de justice, la société SOREBA justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par la société SOREBA d’une part et les consorts [U] d’autre part, chacun pour moitié, dans la mesure où ces derniers sollicitent un complément de mission en lien avec le procès-verbal de constat du 18 novembre 2024.
Sur les frais et dépens :
La demande de la société CAMBTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond. À défaut, ils seront supportés par la société SOREBA, à l’exception de ceux relatifs aux frais d’expertise, qui seront supportés par la société SOREBA d’une part et les consorts [U] d’autre part, chacun pour moitié.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [J] [T], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 8], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 13],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société SOREBA,
5. Relever et décrire les désordres allégués au regard des documents contractuels liant les parties, de l’assignation en justice, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 18 novembre 2024 par Me [B] [L], commissaire de justice,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur tous les chefs de préjudice et notamment le préjudice de jouissance.
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros), à valoir sur sa rémunération, partagée par moitié entre la société SOREBA d’une part, ainsi que M. [F] [U] et Mme [S] [U] d’autre part, dans un délai de forclusion expirant le 16 juin 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépots par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à la société SOREBA, M. [F] [U] et Mme [S] [U], ou à leurs conseils, de communiquer au service des expertises les récépissés de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la société CAMBTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal ;
DISONS qu’à défaut, les dépens seront supportés par la société SOREBA, à l’exception de ceux relatifs aux frais d’expertise, qui seront partagés par moitié entre la société SOREBA d’une part et les consorts [U] d’autre part ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00634 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCSW
Affaire: S.A.S. SOREBA
/[U]
[U]
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 17] [K]
S.A.S. DESCASYSTEM
Société CAM BTP, ès qualités d’assureur de la société SOREBA
//
Mulhouse, le 15 avril 2025
Monsieur [J] [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 15 avril 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[J] [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
AFFAIRE : S.A.S. SOREBA
/[U]
[U]
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 17] [K]
S.A.S. DESCASYSTEM
Société CAM BTP, ès qualités d’assureur de la société SOREBA
//
— Référé civil
N° RG 24/00634 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCSW
Le soussigné, [J] [T], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[J] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00634 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCSW
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.A.S. SOREBA
/[U]
[U]
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [Localité 17] [K]
S.A.S. DESCASYSTEM
Société CAM BTP, ès qualités d’assureur de la société SOREBA
//
— N° RG 24/00634 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCSW
EXPERT : Monsieur [J] [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Date de la décision d’expertise : 15 avril 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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