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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 juin 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01449
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPFL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Philippe DELSOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. -GAUJAL DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne GITEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Z] [L] (Autre)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Philippe DELSOL
Copie certifiée delivrée à : S.A.R.L. -GAUJAL DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne GITEM
Le 16 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Y] a déploré un problème de givre anormal de son congélateur de marque LIEBHERR et s’est déplacé dans les locaux de la SARL GAUJAL DITRIBUTION pour solliciter un diagnostic et une réparation.
Le technicien de la société GAUJAL DISTRIBUTION est intervenu le 7 mai 2024 pour identifier la panne.
A l’issue de ce diagnostic lequel a été facturé 69,00 euros, un devis de réparation d’un montant de 367,00 euros a été établi le 21 mai 2024 et aussitôt accepté par M. [J] [Y].
Une première intervention a été faite sans succès en juin 2024, puis une seconde en juillet 2024.
48h00 après la seconde intervention, M. [J] [Y] a alerté la société GAUJAL DISTRIBUTION que le problème n’était toujours pas réglé.
Plusieurs réclamations ont été effectuées par SMS avec notamment une proposition de résolution amiable.
Aucune réponse n’ayant été donnée par la société GAUJAL DISTRIBUTION, une mise en demeure de remboursement a été adressée le 1er Aout 2024.
Face au silence de la société GAUJAL DISTRIBUTION, une nouvelle mise en demeure de remboursement des sommes exposées inutilement a été adressée par courrier du 22 Août 2024.
Par courrier du 6 septembre 2024, la Société GAUJAL DISTRIBUTION devait refuser la demande de remboursement estimant que le givre produit était normal et non lié à son intervention.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2024, M. [J] [Y] par l’intermédiaire de son assureur protection juridique rappelait à la société GAUJAL DISTRIBUTION son obligation de résultat et précisait que la formation de givre se trouvait à l’endroit du joint remplacé.
Aucune réponse n’ayant été donnée par la société GAUJAL DISTRIBUTION, M. [J] [Y] a sollicité auprès de la présidente du Tribunal Judiciaire de Montpellier la désignation d’un conciliateur de justice pour convoquer les parties et tenter de trouver une solution amiable au litige.
La société GAUJAL ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé par la conciliatrice.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2025, signifié à étude, M. [J] [Y] demeurant [Adresse 4] a assigné la SARL GAUJAL DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne GITEM sise [Adresse 2] à CLERMONT L’HERAULT devant le Tribunal judiciaire Montpellier le 14 avril 2025 aux fins de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces contractuelles,
CONDAMNER la SARL GAUJAL DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne GITEM à payer à M. [J] [Y] les sommes de :
69,00 euros au titre du diagnostic réalisé par la société GAUJAL ;
397,00 euros au titre de la réparation inutile ou inefficace ;
1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER encore aux entiers dépens.
A l’audience du 14 avril 2025, M. [J] [Y], représenté par son conseil a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette même audience, la SARL GAUJAL DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne GITEM, représentée par M. [Z] [L] a comparu. M. [L] a proposé 233,00 euros soit la moitié des demandes. Il précise que le congélateur doit être dégivré deux à trois par an, sur ces modèles, il y a une accumulation de givre, donc nous ne pouvons pas faire mieux. On arrive à un accord de remboursement de la moitié mais je ne suis pas en faute.
Les parties ont été envoyées en conciliation avec le conciliateur de justice, cette dernière s’est conclue par une attestation de non-conciliation, le demandeur refusant la proposition de la défenderesse.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [J] [Y] a sollicité l’intervention de la défenderesse afin de solutionner un problème du givre à l’intérieur de son congélateur.
La défenderesse est intervenue, néanmoins le requérant n’est pas satisfait du résultat obtenu.
Le 22 août 2024, M. [J] [Y] par l’intermédiaire de sa protection juridique a adressé une lettre de mise en demeure à la défenderesse .
En conséquence l’action de M. [J] [Y] est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Une présomption de faute pèse sur la défenderesse dès lors que la panne survient à nouveau.
Et en cas de manquement à cette obligation, ce dernier doit être condamné à réparer le préjudice du client, préjudice qui est en présence de réparations inefficaces, le remboursement des travaux inutiles.
En l’espèce, la société GAUJAL est intervenue une première fois pour un diagnostic de la panne du congélateur de M. [J] [Y], qu’il a imputé à un joint dont le remplacement a été devisé et payé.
La défenderesse explique qu’il est nécessaire de dégivrer deux à trois fois par an le congélateur. Elle précise qu’elle a changé le joint et que sur ces modèles il y a une accumulation de givre et qu’elle ne peut pas faire mieux. En revanche elle n’apporte pas la preuve que le remplacement du joint était absolument nécessaire au bon fonctionnement du congélateur.
Malgré l’exécution des travaux par la société GAUJAL DISTRIBUTION, le problème d’étanchéité et de givre n’a pas été résolu, ce qui est reconnu par la société GAUJAL DISTRIBUTION qui évoque un problème normal qui serait lié à une autre cause.
Il est donc constant que soit la société GAUJAL n’a pas identifié correctement l’origine de la panne, soit les travaux ont été mal exécutés.
En tout état de cause, il n’est pas contestable que la société GAUJAL DISTRIBUTION a réalisé des travaux qui se sont avérés inefficaces puisque le problème d’étanchéité du congélateur n’a pas été solutionné après leur intervention.
Or, la demande de M. [J] [Y] était que le problème d’étanchéité de son congélateur avec apparition de givre à l’extérieur soit résolu.
Le manquement à l’obligation de résultat du réparateur professionnel n’est pas contestable.
En conséquence, la SARL GAUJAL DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne GITEM sera condamnée à payer à M. [J] [Y] les sommes de :
69,00 euros en remboursement du diagnostic réalisé par la défenderesse ;
397,00 euros au titre de la réparation inutile ou inefficace.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL GAUJAL DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne GITEM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, la SARL GAUJAL DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne GITEM devra verser à M. [J] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition,
CONDAMNE la SARL GAUJAL DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne GITEM à payer à M. [J] [Y] la somme de 69,00 euros au titre au titre du remboursement du devis réalisé par la défenderesse ;
CONDAMNE la SARL GAUJAL DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne GITEM à payer à M. [J] [Y] la somme de 397,00 euros en remboursement de la réparation inutile ou inefficace ;
CONDAMNE la SARL GAUJAL DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne GITEM à payer à M. [J] [Y] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GAUJAL DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne GITEM aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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