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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse CAF DE LA LOIRE, Caisse |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00655 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7J6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 septembre 2024
ENTRE :
Caisse CAF DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
Madame [N] [D]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Par lettre recommandée du 21 septembre 2023, Madame [N] [D] a formé opposition devant le Tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, à la contrainte d’un montant de 813,58 euros émise par la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire le 13 juin 2023 et signifiée le 5 septembre 2023 lui enjoignant de rembourser un indu au titre du complément mode de garde (CMG) versé à tort pour la période du 1er mai 2020 au 31 aout 2020 d’un montant de 711,52 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 les parties ayant été régulièrement convoquées.
Madame [C] motive son opposition en faisant valoir qu’elle n’a jamais perçu cette allocation et que son recours est recevable comme non forclos. Elle soutient qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée et sollicite l’annulation de la contrainte.
La Caisse d’allocations familiales de la Loire qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal :
— De dire et juger que le recours de Madame [D] est irrecevable pour cause de forclusion,
— De valider la contrainte,
— De condamner Madame [D] à payer la somme de 753,06 euros outre les frais de signification.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale le requérant peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce la CAF justifie avoir fait signifiée la contrainte le 05 septembre 2023, Madame [N] [D] avait donc jusqu’au 20 septembre 2023 minuit pour former opposition à la contrainte. Or Madame [D] a formé opposition par LRAR le 21 septembre 2023, date de prise en charge par la poste.
De surcroit la CAF de la Loire justifie avoir préalablement à la signification par huissier adressé une mise en demeure de rembourser la somme de 711,52 euros par courrier recommandé du 06 janvier 2022. Elle produit l’accusé de réception de ce courrier recommandé adressé à Madame [D] portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
En conséquence il convient de dire que le recours de Madame [D] est irrecevable pour cause de forclusion et de valider la contrainte signifiée par la CAF de la Loire le 5 septembre 2023 pour un montant de 813,58 euros correspondant à l’indu de 711,52 euros, des intérêts de 5,08 euros, des frais d’huissier de 96,98 euros.
Madame [D] qui perd, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire statuant en audience publique après avoir délibéré conformément à la loi par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Madame [N] [D] le 21septembre 2023 est forclose ;
VALIDE la contrainte signifiée le 05 septembre 2023 par la CAF de la Loire à Madame [N] [D] d’un montant de 711,52 euros au titre de l’indu sur complément mode de garde (CMG) pour la période du 1er mai 2020 au 31 aout 2020 ;
CONDAMNE Madame [N] [D] à rembourser à la CAF de la Loire la somme de 711,52 euros outre les intérêts de 5,08 euros et les frais d’acte de signification de 96,98 euros ;
CONDAMNE Madame [N] [D] aux entiers dépens.
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Caisse CAF DE LA LOIRE
Madame [N] [D]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Caisse CAF DE LA LOIRE
Madame [N] [D]
Le
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