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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Dominique FONTANA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vanessa COULOUMY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01801 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P3D
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa COULOUMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0197
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 10 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01801 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P3D
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [K] est titulaire d’un compte n° IBAN [XXXXXXXXXX01] à la Société Générale, agence de [Localité 1].
Il a adressé une demande de virement à sa banque de la somme de 3055 euros au bénéfice de M. [Y] [K], demeurant en Côte d’Ivoire, sur le compte de celui-ci à la Bank Africa-Cote d’Ivoire le 26/04/2023.
La SA SOCIETE GENERALE a effectué le virement demandé à la SOCIETE GENERALE Banque Côte d’IVOIRE le 26/04/2023, en vue de transfert des fonds à M.[Y] [K] sur le compte de celui-ci à la Bank of Africa-Cote d’Ivoire.
Le 19/06/2023, une demande d’annulation de virement a été adressé à la SA SOCIETE GENERALE par M. [I] [K], les fonds n’étant pas reçus par M.[Y].
Le 06/07/2023 , la SA SOCIETE GENERALE a mis fin à la facilité de caisse de M. [I] [K] et résilié le contrat de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] ainsi que la facilité de caisse et le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03].
Les fonds ont été retournés à hauteur de 3015 euros depuis la SOCIETE GENERALE Banque Côte d’IVOIRE vers la SOCIETE GENERALE à [Localité 2] le 14/03/2024, avec mention « nom bénéficiaire incorrect ».
Par courrier du 16/02/2024, le conseil de M. [I] [K] a adressé à la SA SOCIETE GENERALE une demande de restitution de la somme de 3055 euros et des frais de virement de 36 euros, en raison de l’annulation sollicité du virement, en faisant part du fait que le transfert entre la Société Générale Côte d’Ivoire et Bank of Africa-Cote d’Ivoire n’avait pu être opéré, selon les explications de l’agence de la SA SOCIETE GENERALE du demandeur. Elle indiquait que M. [I] [K] avait clôturé son compte.
La SA SOCIETE GENERALE a répondu devoir répondre directement à M. [I] [K], en raison du secret bancaire.
M. [I] [K] a saisi le médiateur de la Banque qui a constaté la recevabilité de la demande le 26/07/2024.
Par acte du 28/01/2025, M. [I] [K] a assigné la SA SOCIETE GENERALE aux fins de :
— Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [I] [K] la somme de 3055 euros au titre de la restitution des fonds dont le virement a été annulé, avec intérêts au taux légal à compter du 20/02/2024, date de réception de la mise en demeure
— Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [I] [K] la somme de 36 euros au titre de la restitution des frais de virement annulé, avec intérêts au taux légal à compter du 20/02/2024 , date de réception de la mise en demeure
— Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [I] [K] la somme de 2000 euros pour résistance abusive
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— Débouter la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes et conclusions
— Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [I] [K] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens
L’affaire a été retenue le 10/12/2025 après renvoi.
M. [I] [K] expose que la somme de 3015 euros a été remboursée en juillet 2025 et se désiste partiellement de sa demande de ce chef. Il sollicite condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à payer la somme de 36 euros de frais de virement, la somme de 40 euros de frais de gestion retenue et maintient sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, compte-tenu du délai de remboursement, alors que la preuve de l’envoi de la LRAR du 27/03/2024 et les conditions de sa réception ne sont pas prouvées, outre la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
La SA SOCIETE GENERALE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Débouter M. [I] [K] de ses demandes vu le virement de 3015 euros du 11/07/2025 sur le compte CARPA du conseil de M. [I] [K]
— Condamner M. [I] [K] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1500 euros ainsi qu’aux dépens
MOTIFS
Sur le désistement de la demande principale
En application de l’article 394 du code de procédure civile , il convient de constater le désistement partiel de M. [I] [K] de sa demande de remboursement de la somme de 3015 euros , ce remboursement étant effectué le 11/07/2025, tacitement accepté.
Sur la demande au titre des frais de virement et de gestion :
Pour s’opposer à cette demande, la SA SOCIETE GENERALE soutient avoir avec diligence effectué le 26/04/2023 le virement de la somme de 3055 euros d’abord vers la SGCI aux fins de transfert ensuite sur le compte de la Bank of Africa-Cote d’Ivoire de M. [Y] [K]. Les fonds n’étant pas reçus par cette banque , elle indique avoir sollicité quatre fois la SGCI pour la restitution des fonds en vain, jusqu’au 14/03/2024 où il a été opéré pour 3015 euros.
En raison de la clôture du compte le 04/09/2023 de M. [I] [K], elle expose avoir demandé un RIB le 27/03/2024 à M. [I] [K] sans qu’il y donne suite. Elle soutient que ne disposant pas de ce RIB , elle n’a pu faire le virement que sur le compte CARPA de son conseil en cours de procédure , que les frais annexes ne sont pas à sa charge faute de manquement , ni perçus par elle .
Eu égard au caractère international du virement, elle estime qu’aucun délai ne lui était imposé , qu’elle a été diligente pour le virement et la demande de retour des fonds après annulation.
En application de l’article 1103 et 1104 du code civil , les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi .
Il est justifié de la diligence de la SA SOCIETE GENERALE dans le virement effectué le 26/04/2023 sur ordre de M. [I] [K] vers la SGCI avant transfert à réaliser vers la banque du bénéficiaire. Il est également justifié de la demande d’annulation de virement du 19/06/2023 de M. [I] [K] adressée à la SGCI , à la suite de l’ordre de M. [I] [K] .
Mais la LRAR du 27/03/2024, après que la somme de 3015 euros a été finalement restituée par la SGCI à la SA SOCIETE GENERALE le 14/03/2024, n’est pas certainement adressée à cette date. En effet le formulaire d’envoi par lettre recommande avec accusé de réception ne porte pas de liasse avec date de dépôt, et surtout ne comporte pas d’avis de réception, si bien que la SA SOCIETE GENERALE ne peut affirmer que le remboursement à M. [I] [K] de la somme de 3015 euros le 11/07/2025 seulement résulte de l’inertie du demandeur, qui n’aurait pas envoyé son RIB.
En tout état de cause, dès l’assignation datant du 28/01/2025, la SA SOCIETE GENERALE pouvait se rapprocher du conseil du demandeur pour effectuer ce remboursement et cette diligence n’a été réalisée que par le conseil de la SA SOCIETE GENERALE le 04/07/2025.
Dans ces conditions, les frais de virement et de gestion de ce remboursement ne peuvent être à la charge de M. [I] [K]: le virement demandé n’a pas abouti et les frais de gestion de l’annulation ne sont pas de la responsabilité de M. [I] [K] mais résultent d’une impossibilité entre banques d’exécuter ce virement international, indépendamment des recours que la SA SOCIETE GENERALE peut effectuer envers la SGCI.
La SA SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer à M. [I] [K] la somme de 76 euros de frais de virement et de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du 20/02/2024, date de réception de la mise en demeure du 16/02/2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance abusive peut donner lieu à indemnisation. Elle consiste en la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. Il y a lieu de caractériser un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que le préjudice subi en conséquence de cet abus.
M. [I] [K] a dû agir en justice pour obtenir le remboursement de la somme de 3015 euros, faute de diligence suffisante de la SA SOCIETE GENERALE pour s’assurer de l’envoi de la LRAR du 27/03/2024, voire de relance par lettre simple après celle-ci. La SA SOCIETE GENERALE n’a pas dès l’assignation opéré ce remboursement, obtenu tardivement en juillet 2025.
Il existe un abus de droit de la part de la SA SOCIETE GENERALE de ce fait, par négligence grave à l’origine de cette résistance abusive, qui a causé un préjudice à M. [I] [K] placé dans l’incertitude de la date de restitution des fonds.
Il convient de condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [I] [K] la somme de 600 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA SOCIETE GENERALE sera condamnée aux dépens et paiement à M. [I] [K] de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’aucune tentative de résolution amiable du litige ne parait avoir été opérée par le défendeur, bien que le demandeur ait saisi le médiateur de la banque .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONSTATE le désistement de la demande principale de M. [I] [K] de remboursement de la somme de 3015 euros, tacitement accepté
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [I] [K] la somme de 76 euros de frais de virement et de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du 20/02/2024
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [I] [K] la somme de 600 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [I] [K] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
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