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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 12 août 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00059
JUGEMENT DU
12 AOUT 2025
— -------------------
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVAQ
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
C/
E.A.R.L. DES CHESNAIES
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 12 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
E.A.R.L. DES CHESNAIES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 6]
Non comparante
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, a fait assigner l’EARL des Chesnaies devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
la constatation de la résiliation de plein droit des contrats “assurance des responsabilités professionnelles”, “TITANE PRO (parc de matériel), “assurance de la mortalité des animaux”, “assurance dommages annexes aux biens agricoles”, “TITANE PRO (tracteur agricole [Immatriculation 2])”, “TITANE PRO (tracteur agricole 5390TH35)”, “TITANE PRO (tracteur agricole [Immatriculation 3])”, “TITANE PRO (tracteur agricole EM988VV)”, à effet du 23 juillet 2024,
la condamnation de l’EARL des Chesnaies à lui payer la somme totale de 5.441,09 € correspondant aux cotisations impayées au titre desdits contrats, outre intérêts à compter du 10 juin 2024, date de la première mise en demeure et jusqu’à complet paiement,
la capitalisation des intérêts,la condamnation de l’EARL des Chesnaies à lui payer la somme de 1.000 € pour résistance abusive au paiement, et celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que l’EARL des Chesnaies, a souscrit auprès d’elle les contrats sus-visés le 28 juin 2022 hormis le contrat “TITANE PRO (tracteur agricole EM988VV)” souscrit le 21 septembre 2023, mais qu’elle a cessé de s’acquitter des cotisations dues à compter de septembre 2023, et qu’une mise en demeure de régulariser les paiements en date du 10 juin 2024 est restée vaine, entraînant une résiliation de plein droit des contrats en litige à l’issue d’un délai de quarante jours suivants cette mise en demeure. Il en est de même de deux lettres de mises en demeure successives des 17 octobre 2024 et 31 mars 2025, également restées sans effet.
A l’audience du 3 juin 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et s’en est référée aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, l’EARL des Chesnaies n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la résiliation des contrats
Il résulte de l’article L.113-3 du code des assurances, applicable aux assurances de dommages et aux assurances de personne, que notamment, à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré, puis le contrat résolu par l’assureur dix jours après l’expiration de ce premier délai de trente jours.
L’article R.113-1 du même code précise que la mise en demeure prévue à l’article précité résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.
En l’espèce, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire verse copie des contrats suivants signés par l’EARL des Chesnaies :
le contrat n° 050922854008 “TITANE PRO” portant sur le tracteur agricole [Immatriculation 3], en date du 28 juin 2022, à effet au 10 juin 2022, et à échéance annuelle au 1er janvier,
le contrat n° 050922854009 “TITANE PRO” portant sur le tracteur agricole 5390TH35, en date du 28 juin 2022, à effet au 10 juin 2022, et à échéance annuelle au 1er janvier,
le contrat n° 050922854011 “TITANE PRO” portant sur le tracteur agricole [Immatriculation 2], en date du 28 juin 2022 à effet au 10 juin 2022, et à échéance annuelle au 1er janvier,
le contrat n° 050922854012 “TITANE PRO” portant sur le parc de matériel situé à [Localité 4], en date du 28 juin 2022, à effet au 10 juin 2022, et à échéance annuelle au 1er janvier,
le contrat n° 050922854014 “assurance de la mortalité des animaux” pour le cheptel de bovins lait, en date du 28 juin 2022, à effet au 10 juin 2022, et à échéance annuelle au 1er janvier,
le contrat n° 050922854015 “assurance dommages annexes aux biens agricoles”, en date du 28 juin 2022, à effet au 10 juin 2022, et à échéance annuelle au 1er janvier,
le contrat n° 050922854017 “assurance des responsabilités professionnelles”, en date du 28 juin 2022, à effet au 10 juin 2022, et à échéance annuelle au 1er janvier,
le contrat n° 050922854020 “TITANE PRO” portants sur le tracteur agricole MC CORMICK X7immatriculé [Immatriculation 5], en date du 21 septembre 2023, à effet au 22 septembre 2023, et à échéance annuelle au 1er janvier.
Elle verse par ailleurs une mise en demeure datée du 10 juin 2024 et adressée le 11 juin 2024 à l’EARL des Chesnaies en lettre recommandée, celle-ci mentionnant le montant des cotisations annuelles échues impayées pour les périodes de garantie du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour les contrats n° 4008, 4009, 4011, 4012, 4014, 4015, 4017, et du 22 septembre 2023 au 31 décembre 2024 pour le contrat n° 4020, outre l’intention de l’assureur de se prévaloir de la suspension de ces garanties à compter du 14 juillet 2024 puis de la résiliation des contrats à la date du 23 juillet 2024, en l’absence de règlement intégral de la somme due.
En l’absence de moyen opposant et à défaut pour l’EARL des Chesnaies, non comparante, de faire la preuve d’une régularisation des sommes dues, il y a lieu de constater la résiliation des huit contrats susvisés à l’expiration du délai de quarante jours suivant l’envoi de la mise en demeure, soit au 23 juillet 2024 conformément à la demande.
2 – Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La mise en demeure de paiement du 10 juin 2024, qui porte sur un montant total réclamé à l’EARL des Chesnaies de 5.441,09 €, vise également, outre les cotisations échues et impayées pour les huit contrats sus-visés, des cotisations annuelles d’assurance pour l’année 2024 au titre de contrats nommés “CONDUIRE 2012" pour un montant de 387,12 € (contrat n° 4013), “GROUPAMA VIE REMPLACEMENT” pour des montants de 1.001,77 € et de 21,23 € (contrat n°4018), et “DOMM BIENS PROF” pour un montant de 1.699,24 € (contrat n°4019).
Aucun exemplaire de ces trois contrats ainsi désignés n’est versé par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire, de sorte que le lien contractuel entre les parties n’est pas établi en ce qui les concerne, et que le caractère exigible et certain des sommes réclamées à leur titre n’est pas démontré.
Dès lors, en l’absence de contestation de la part de l’EARL des Chesnaies sur les sommes réclamées en exécution des huit contrats versés et selon le détail des cotisations figurant à la mise en demeure du 10 juin 2024 puis le décompte arrêté au 27 mars 2025, il y a lieu de la condamner à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire la somme de 2.331,73 € au titre des cotisations impayées, à l’exclusion de celles réclamées au titre de contrats “CONDUIRE 2012", “GROUPAMA VIE REMPLACEMENT” et “DOMM BIENS PROF” (cf. mise en demeure du 10 juin 2024).
Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, date de présentation de la première mise en demeure adressée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception et dont le pli n’a pas été réclamé.
Sans caractère obligatoire, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire ne démontrant ni mauvaise foi de la part de la société débitrice, ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du seul retard dans le paiement, lequel est déjà compensé par l’octroi d’intérêts au taux légal, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée en application de l’article 1231-6 du code civil.
3 – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’EARL des Chesnaies, partie perdante, doit supporter les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, étant donné la situation économique de chacune des parties, il n’y a pas lieu de condamner l’EARL des Chesnaies au paiement d’une indemnité au titre des frais exposés par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire et non compris dans les dépens.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 23 juillet 2024 des contrats suivants passés entre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire d’une part, et l’EARL des Chesnaies d’autre part :
“TITANE PRO” n° 050922854008 portant sur le tracteur agricole [Immatriculation 3],“TITANE PRO” n° 050922854009 portant sur le tracteur agricole 5390TH35,“TITANE PRO” n° 050922854011 portant sur le tracteur agricole [Immatriculation 2],“TITANE PRO” n° 050922854012 portant sur le parc de matériel,“assurance de la mortalité des animaux” n° 050922854014,“assurance dommages annexes aux biens agricoles” n° 050922854015,“assurance des responsabilités professionnelles”n° 050922854017,“TITANE PRO” n° 050922854020 portants sur le tracteur agricole MC CORMICK X7 immatriculé [Immatriculation 5].
CONDAMNE l’EARL des Chesnaies à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire la somme de 2.331,73 € au titre des cotisations impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024,
DÉBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire de ses autres demandes,
CONDAMNE l’EARL des Chesnaies aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Vice-présidente,
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