Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 26 févr. 2026, n° 25/05009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05009 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFD5
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 26/02/2026
Monsieur [P] [C] [I]
Madame [Y] [W] épouse [I]
C/
Madame [V] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— [P] [C] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [Y] [W] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er juin 2022, la SCI LES SABLONS DE LA MARNIÈRE, aux droits de laquelle viennent M. [P] [I] et Mme [Y] [W] ép. [I], a loué à Mme [V] [O] un local à usage d’habitation (comprenant une cave) situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, M. [P] [I] et Mme [Y] [W] ép. [I] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.690 € au titre des loyers et charges échus au 17/05/2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 21 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, M. [P] [I] et Mme [Y] [W] ép. [I] ont fait assigner Mme [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner la locataire à payer la somme de 3.180,00€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés intérêts au taux légal sur la somme de 1.690 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter de la présente assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 1.000,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 13 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, M. [P] [I] est présent. Il entend se désister de ses demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de Mme [V] [O], celle-ci ayant quitté les lieux le 5 octobre 2025. Il maintient uniquement ses demandes financières, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4.268 €, au titre des loyers et charges échus au 5 octobre 2025. Il précise avoir retenu le dépôt de garantie pour réaliser des travaux nécessaires au départ des lieux de la locataire.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [V] [O] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement de M. [P] [I] et Mme [Y] [W] ép. [I] de leurs demandes tendant à l’expulsion de la défenderesse et à l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, les demandeurs ne maintenant que leurs demandes financières, Mme [V] [O] ayant quitté les lieux.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [P] [I] et Mme [Y] [W] ép. [I] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 1er décembre 2025, la dette locative de Mme [V] [O] s’élève à la somme de 4.628 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Il convient de déduire le dépôt de garantie (785 euros) de cette somme. Ainsi, Mme [V] [O] sera condamnée au paiement de la somme de 3.843 € qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. [P] [I] et Mme [Y] [W] ép. [I] seront déboutés du surplus de leurs prétentions et notamment de leur demande tendant à ce que le dépôt de garantie soit déduit au titre des dégradations locatives, les éléments relatifs à l’état des lieux de sortie n’ayant pas été signifiés avec l’assignation et donc soumis au principe de la contradiction.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [O] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [P] [I] et Mme [Y] [W] ép. [I] et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [V] [O] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 500,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [P] [I] et Mme [Y] [W] ép. [I], venant aux droits de la SCI LES SABLONS DE LA MARNIÈRE, de leurs demandes, à l’exception de leurs demandes financières ;
CONDAMNE Mme [V] [O] à verser à M. [P] [I] et Mme [Y] [W] ép. [I] la somme de 3.843 € (décompte arrêté au 1er décembre 2025 et dépôt de garantie déduit), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [P] [I] et Mme [Y] [W] ép. [I] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [V] [O] à verser à M. [P] [I] et Mme [Y] [W] ép. [I] une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [O] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Médiation
- Accessoire ·
- Location-gérance ·
- Renouvellement du bail ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce ·
- Code de commerce ·
- Baux commerciaux ·
- Gérance ·
- Bail commercial ·
- Preneur
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Victime ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Site ·
- Employeur ·
- Propagande électorale ·
- Election ·
- Liste ·
- Siège social ·
- Salarié ·
- Section syndicale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Parc ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Approbation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en contrefaçon de brevet européen ·
- Droit des affaires ·
- Pain ·
- Brevet ·
- Panification ·
- Revendication ·
- Moule ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Produit ·
- Distribution
- Avis ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Colloque
- Concept ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Mise en état ·
- Clause compromissoire ·
- Nom commercial ·
- Pacte de préférence ·
- Enseigne ·
- Exception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Réserve ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Logement collectif ·
- Eaux ·
- Partie
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Kosovo ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.