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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 18 juin 2024, n° 23/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
18 Juin 2024
N° RG 23/01036 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M6QC
Code NAC : 72A
S.D.C. ABEILLE DAME BLANCHE
C/
S.C.I. SOCIETE CIVILE GENERAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE greffier a rendu le 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 30 avril 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence ABEILLE DAME BLANCHE, sise [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Maître [M] [U] domicilié [Adresse 3], nommé par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 15 juin 2021, renouvelé le 15 juin 2022
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE GENERAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier du 9 et 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence ABEILLE DAME BLANCHE sise [Adresse 1] GARGES LES GONESSE, représenté par son administrateur provisoire, Maître [M] [U] a fait assigner devant ce tribunal la SOCIETE CIVILE GENERAL aux fins de la voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 16.806,44 € majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de la mise en demeure ;
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
et dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Régulièrement assignée, la SOCIETE CIVILE GENERAL n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2024 puis mise en délibéré au 18 juin 2024 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que la SOCIETE CIVILE GENERAL est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner la SOCIETE CIVILE GENERAL à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence ABEILLE DAME BLANCHE sise [Adresse 1] la somme de 6.806,44 € au titre des charges de copropriété impayées au 25 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner la SOCIETE CIVILE GENERAL à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SOCIETE CIVILE GENERAL, qui succombe, supportera les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne la SOCIETE CIVILE GENERAL à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence ABEILLE DAME BLANCHE sise [Adresse 1] les sommes suivantes :
— 16.806,44 € au titre des charges de copropriété impayées au 25 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 1 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SOCIETE CIVILE GENERAL aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 18 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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