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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 12 juin 2025, n° 22/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02649 – N° Portalis DB2G-W-B7G-ICMQ
Monsieur [D] [O] /c Madame [S] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30415
N° RG 22/02649 – N° Portalis DB2G-W-B7G-ICMQ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Monsieur et Madame (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à [12]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me PETER et Me HEBERLÉ (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 juin 2025
Dans l’affaire entre :
M. [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18] (Isère)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 50
— partie demanderesse -
et :
Mme [S] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-000544 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représentée par Me Julie HEBERLÉ, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, Greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 22/02649 – N° Portalis DB2G-W-B7G-ICMQ
Monsieur [D] [O] /c Madame [S] [K]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juillet 2023 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] du 13 février 2024 ;
DONNE ACTE à M. [D] [O] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable mais mal fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et bien fondée ;
DÉBOUTE en conséquence M. [D] [O] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
M. [D] [O], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18] (Isère),
et
Mme [S] [K], née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 11] (ALGÉRIE),
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 9] 2009 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (ALGÉRIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [D] [O], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18] (Isère) ;
* Mme [S] [K], née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 11] (ALGÉRIE) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 30 décembre 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [D] [O] à verser à Mme [S] [K], à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000,00 € (deux mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif ;
DIT que M. [D] [O] devra verser à Mme [S] [K] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000,00 € (quinze mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Mme [S] [K] de sa demande tendant à ce que la somme de la prestation compensatoire soit versée sous la forme de l’attribution de biens en propriété du domicile conjugal ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [N] [O], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 19] (Haut-Rhin), [M] [O], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 19] (Haut-Rhin), [T] [O], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 19] (Haut-Rhin), et [Z] [O], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 19] (Haut-Rhin), par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [S] [K] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [D] [O] à l’égard des enfants mineurs ;
DIT que M. [D] [O] devra verser à Mme [S] [K] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 150,00 € (cent cinquante euros) par enfant, soit au total 600,00 € (six cents euros), au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
— ----------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [14] uniquement, au [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX03] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [D] [O] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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