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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 janv. 2025, n° 24/07821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. MARRANE AUTOMOBILES
C/ Monsieur [G] [J]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07821 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5D4
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MARRANE AUTOMOBILES (R.C.S. [Localité 7] 920 707 833)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Moussa MENIRI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Adleine BOUDJEMAA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS – 1192, Me [Z] MENIRI – 2203
— Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISIERS REUNIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 15 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON autorisait [G] [J] à pratiquer une saisie conservatoire sur tous comptes bancaires détenus auprès de tous établissements, toutes saisies conservatoires sur les créances détenues auprès de tiers au préjudice de la SARL MARRANE AUTOMOBILES, pour recouvrement de la somme de 19.115,76 €.
Le 2 avril 2024, la saisie conservatoire de créance ainsi autorisée a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE au préjudice de la SARL MARRANE AUTOMOBILES par voie de commissaire de justice, à la requête de [G] [J], pour recouvrement de la somme de 19.424,35 €.
Le 9 avril 2024, la saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL MARRANE AUTOMOBILES.
Par acte en date du 7 mai 2024, la SARL MARRANE AUTOMOBILES a donné assignation à [G] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la mesure pratiquée le 2 avril 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE et d’en voir ordonner la mainlevée.
Le 22 mai 2024, la saisie conservatoire a fait l’objet d’une mainlevée partielle afin que seule la somme de 19.115,76 € demeure indisponible.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 septembre 2024, puis renvoyée au 1er octobre 2024, a été radiée ce même jour, faute pour le demandeur d’avoir comparu et d’avoir déposé ses conclusions conformément au calendrier de procédure fixé contradictoirement.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de la SARL MARRANE AUTOMOBILES et évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la mesure conservatoire
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose cependant qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
L’article L 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
L’article L 512-1 du même code ajoute que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure, il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que la créance dont se prévaut [G] [J] résulte de l’appréciation du bien-fondé d’une action en garantie des vices cachés et de l’évaluation du quantum de dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi résultant de ces vices cachés.
Or d’une part l’expertise contradictoire diligentée le 23 octobre 2023 au centre NORAUTO par [H] [L], expert judiciaire, à laquelle la SARL MARRANE AUTOMOBILES, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée, relève, alors qu’aucun défaut n’avait été diagnostiqué lors du contrôle technique du 16 mai 2023 et que le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] a été acheté le 13 juillet 2023 par [G] [J] :
— après essai routier sur deux kilomètres, une « perte de puissance importante, avec l’émission d’une fumée noire importante à l’échappement. De même le voyant moteur est allumé et le voyant préchauffage clignote. Il nous est impossible de dépasser 3.200 tr/min » ;
— après dépose de l’admission, que « le turbocompresseur est fortement calaminé, un léger jeu est présent dans l’axe de la turbine et la géométrie variable ne bouge pas manuellement » ;
— concernant la remise en état du véhicule : « indéterminé à ce stade. Un diagnostic approfondi est à réaliser. Mais au minimum remplacement turbocompresseur et FAP ».
D’autre part, [H] [L], expert judiciaire a indiqué à la SARL MARRANE AUTOMOBILES, dans un courrier du 24 octobre 2023 :
— qu’il a constaté « un dysfonctionnement moteur important, notamment lié à un problème FAP et turbocompresseur, imputable à un encrassement important » ;
— que « les prémices des désordres existaient avant l’achat du véhicule » et que « sa responsabilité en tant que vendeur peut valablement être recherchée dans cette affaire » ;
— qu’au vu de l’annulation de la vente du véhicule souhaitée par [G] [J], il proposait le règlement amiable de la somme de 19.115,76 € se décomposant comme suit : 18.000 € (remboursement du prix d’achat) et 1.115,76 € (frais d’expertise, frais de diagnostic NORAUTO et à [Localité 5], frais de carte grise).
Si la certitude de la créance n’est pas une condition des mesures conservatoires, encore faut-il que la créance ne soit pas affectée d’une trop grande indétermination quant à sa cause, son objet et son montant. Or il ressort des éléments rappelés ci-dessus que la créance de dommages-intérêts dont se prévaut [G] [J] satisfait à cette exigence d’apparence de créance fondée en son principe à hauteur de la somme de 19.115,76 € en réparation des vices cachés affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6].
Enfin, si la réalité et le montant exacts de cette créance seront certes fixés par le juge du fond, [G] [J] ayant assigné la SARL MARRANE AUTOMOBILES le 26 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de LYON visant notamment à obtenir la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés, le fait qu’un litige existe n’est pas, à lui seul, de nature à rendre incertain le principe de cette créance. Il échet par ailleurs de rappeler que la saisine au fond par [G] [J] en tant que créancier pour obtenir un titre exécutoire fondant la créance dont le recouvrement est garanti par la saisie conservatoire est prévu à peine de caducité de la saisie conservatoire.
S’agissant ensuite du péril dans le recouvrement, la menace sur le recouvrement ne se limite pas à la situation objective d’insolvabilité mais s’étend à l’attitude subjective du débiteur potentiel. Or tant l’absence de la SARL MARRANE AUTOMOBILES lors de l’expertise et de réponse au courrier du 24 octobre 2023 de l’expert [H] [L] invitant à trouver une solution amiable que le montant de la créance suffise à caractériser la menace de recouvrement de la créance.
En conséquence, il y a lieu de valider la saisie-conservatoire pratiquée le 2 avril 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE au préjudice de la SARL MARRANE AUTOMOBILES à la requête de [G] [J] pour recouvrement de la somme de 19.424,35 €, qui a fait l’objet d’une mainlevée le 22 mai 2024 pour ne garantir le recouvrement que de la somme de 19.115,76 €, à hauteur de cette somme.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL MARRANE AUTOMOBILES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’exécution conservatoires de 694,04 €, dont le montant n’est pas contesté, et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SARL MARRANE AUTOMOBILES sera condamnée à payer à [G] [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déboute la SARL MARRANE AUTOMOBILES de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 2 avril 2024 à son préjudice à la requête de [G] [J] ;
Valide la saisie-conservatoire pratiquée le 2 avril 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE au préjudice de la SARL MARRANE AUTOMOBILES à la requête de [G] [J] pour recouvrement de la somme de 19.424,35 €, qui a fait l’objet d’une mainlevée le 22 mai 2024 pour ne garantir le recouvrement que de la somme de 19.115,76 €, à hauteur de la somme de 19.115,76 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL MARRANE AUTOMOBILES à payer à [G] [J] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MARRANE AUTOMOBILES aux dépens, qui comprendront les frais d’exécution conservatoires de 694,04 € exposés par [G] [J] ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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