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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 23/06847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association PRO BTP, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 23/06847 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVHQ
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [Y] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de son fils mineur [W] [Y], [D] [Y]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU VAL DE MARNE, Association PRO BTP
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [K] [Y]
agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de son fils mineur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1702
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Association PRO BTP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [W] [Y] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance du BTP sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 15 décembre 2025, et qu’ils forment des prétentions à l’égard de la société anonyme Axa France Iard.
Si ces demandes en intervention volontaire formées après la clôture de l’instruction sont recevables en application de l’article 803 du code de procédure civile, le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout dans la mesure où le respect du contradictoire implique que la société défenderesse puisse faire valoir ses moyens en réponse.
Il est ainsi justifié d’une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mai 2024 afin de permettre à la société Axa France Iard de répondre aux dernières conclusions notifiées en demande.
Il convient en outre de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mai 2024 ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2026 à 9:30 pour conclusions de la société anonyme Axa France Iard en réponse aux dernières conclusions en demande notifiées le 15 décembre 2025 et pour clôture de l’instruction ;
Réserve les dépens.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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