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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 24 févr. 2026, n° 24/13580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me [R] (E2022)
Me [Y] [Localité 2]
C.C.C.
délivrée le :
à Me [Q] (C1260)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/13580
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FM4
N° MINUTE : 3
Assignation du :
31 Octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [C] (RCS de [Localité 1] 753 952 266)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2022
DÉFENDERESSES
S.C.I. SCI IMAD (RCS de Paris 389 174 152)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1600
S.A. [H] SA (RCS de [Localité 1] 335 149 647)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 09 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 14 mars 2013, la S.C.I. SCI IMAD a donné à bail commercial à la S.A.S. [C] des locaux composés d’une boutique avec arrière-boutique en rez-de-chaussée, de deux pièces avec toilettes et sanitaires au premier étage, ainsi que d’une cave en sous-sol, situés au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à Paris 18ème cadastré section BR numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet au 14 mars 2013 afin qu’y soit exercée une activité de commerce de boucherie, de triperie, de volailles, d’alimentation générale et de boissons non alcoolisées, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 18.000 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 2.092 euros payables trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 14 mars 2022.
Le 12 mai 2023, la S.A.S. [C] a notifié à la S.C.I. SCI IMAD une demande de renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er juillet 2023.
Le 25 juillet 2023, la S.C.I. SCI IMAD a déclaré à la S.A.S. [C] accepter le principe du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er juillet 2023, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 22.810 euros hors taxes et hors charges, que le montant du dépôt de garantie soit réajusté en conséquence, et que le montant de la provision trimestrielle sur charges locatives soit augmenté à la somme de 1.240 euros.
Lui reprochant de lui avoir facturé, d’une part des régularisations de charges émises tardivement au titre des exercices antérieurs d’un montant erroné, et d’autre part le montant du loyer de renouvellement susvisé nonobstant l’absence d’accord intervenu sur ce point, la S.A.S. [C] a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 21 octobre 2024 réceptionnée le 23 octobre 2024, mis en demeure la S.A. [H] SA, en sa qualité de mandataire et administratrice de biens de la S.C.I. SCI IMAD, de lui communiquer un certain nombre de justificatifs ainsi que de procéder sans délai à l’annulation de toutes les factures visant le montant du prétendu nouveau loyer, de la prétendue nouvelle provision sur charges locatives et du soi-disant complément au dépôt de garantie.
En l’absence de résolution amiable du litige, la S.A.S. [C] a, par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, fait assigner la S.C.I. SCI IMAD devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L. 145-17 et L. 145-28 du code de commerce, et des articles 1104, 1302 et 2224 du code civil, en restitution de la somme de 1.599,75 euros et de la somme de 20.084,07 euros au titre respectivement des charges de copropriété et de sa consommation d’eau froide pour les années 2018 à 2021 selon elle indûment facturées, en annulation des factures de loyer, de provision sur charges locatives et de complément au dépôt de garantie émises à compter du troisième trimestre de l’année 2023, ainsi qu’en paiement de la somme de 11.036,01 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/13580.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la S.C.I. SCI IMAD a fait assigner en intervention forcée la S.A. [H] SA, sur le fondement des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, en garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/02454.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 26 mars 2025 sous le seul numéro de répertoire général RG 24/13580.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la S.A.S. [L] [J] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 11, et 133 à 137 du code de procédure civile, de :
– ordonner à la S.C.I. SCI IMAD et à la S.A. [H] SA de lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir :
• les factures collectives de consommation d’eau des années 2016 et 2017, ainsi que du premier trimestre de l’année 2020 ;
• le relevé individuel de consommation d’eau relatif aux locaux donnés à bail pour l’année 2016 ;
• les factures de régularisation des charges des années 2018, 2019 et 2020 facturées le 1er avril 2022 ;
• la facture de régularisation des charges de l’année 2024 accompagnée des justificatifs, à savoir : la taxe foncière, les relevés individuels de consommation d’eau, les factures collectives de consommation d’eau et le relevé général des dépenses ;
– se réserver le pouvoir de liquidation de l’astreinte ;
– condamner solidairement la S.C.I. SCI IMAD et la S.A. [H] SA à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement la S.C.I. SCI IMAD et la S.A. [H] SA aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Laurence MALKA.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la S.C.I. SCI IMAD sollicite du juge de la mise en état de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– à titre principal, juger que les demandes de la S.A.S. [C] sont mal dirigées à son encontre ;
– en conséquence, débouter la S.A.S. [C] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
– à titre subsidiaire, condamner la S.A. [H] SA à la relever indemne et à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
– en tout état de cause, condamner la S.A.S. [C] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. [C] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, la S.A. [H] SA réclame au juge de la mise en état de :
– débouter la S.A.S. [C] de son incident ;
– débouter la S.A.S. [C] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 9 décembre 2025, au cours de laquelle le conseil de la S.A.S. [C] a indiqué que tous les documents sollicités lui avaient finalement été transmis, déclarant dès lors oralement renoncer à sa demande de communication de pièces, mais maintenir sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En outre, en application des dispositions de la première phrase du second alinéa de l’article 11 du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En vertu des dispositions de l’article 138 dudit code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Selon les dispositions de l’article 139 de ce code, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
D’après les dispositions de l’article 142 du code susvisé, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 5 du code susmentionné, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il ressort des explications fournies oralement à l’audience par les parties ainsi que des pièces produites aux débats que les divers documents réclamés par la S.A.S. [C] lui ont finalement été communiqués en dernier lieu par la S.A. [H] SA le 8 décembre 2025, si bien que la demande de communication de pièces se trouve désormais sans objet.
En conséquence, il convient de constater que la demande de communication de documents formée par la S.A.S. [C] à l’encontre de la S.C.I. SCI IMAD et de la S.A. [H] SA est devenue sans objet.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 782 dudit code, le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la S.C.I. SCI IMAD et la S.A. [H] SA n’ont jamais conclu au fond depuis la délivrance de l’assignation introductive d’instance et de l’assignation en intervention forcée, soit respectivement depuis près de seize mois et depuis plus d’un an à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 pour que la S.C.I. SCI IMAD et la S.A. [H] SA notifient leurs conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En outre, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A. [H] SA, partie perdante dès lors qu’elle a finalement déféré à la demande de communication de documents formée par la S.A.S. [C] en produisant pas moins de 37 pièces, reconnaissant par là même le bien-fondé de celle-ci, sera condamnée aux dépens de l’incident, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S. [C] une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 500 euros. En revanche, la demande formée par la S.C.I. SCI IMAD sur ce même fondement sera rejetée.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, aux termes des dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
CONSTATE que la demande de communication de documents sous astreinte formée par la S.A.S. [C] à l’encontre de la S.C.I. SCI IMAD et de la S.A. [H] SA est devenue sans objet,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 16 juin 2026 à 11h30, avec :
– invitation à Maître [F] [R] à notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.A.S. [C], en tenant compte des pièces produites par les défenderesses en cours d’instance, pour le 20 mars 2026 au plus tard,
– invitation à Maître [P] [Y] à notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.C.I. SCI IMAD pour le 22 mai 2026 au plus tard,
– invitation à Maître [B] [Q] à notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.A. [H] SA pour le 15 juin 2026 au plus tard,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI IMAD de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. [H] SA à payer à la S.A.S. [C] la somme de 500 (CINQ CENTS) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. [H] SA aux dépens de l’incident,
AUTORISE Maître [F] [R] à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 24 Février 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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