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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 avr. 2026, n° 26/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01424 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NCFQ
AFFAIRE : [T] [M], [V] [M] / S.A. FAMILLE ET PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 30.04.2026
Copie à SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 30.04.2026
Notifié aux parties
le 30.04.2026
DEMANDEURS
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°13001-2026-001522 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2] le 27.02.2026)
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1963 en Algérie
demeurant [Adresse 1]
tous les deux représentés à l’audience par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. FAMILLE ET PROVENCE
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 782 678 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son Directeur Général en exercice demeurant en cette qualité audit siège social, venant aux droits et obligations de l’EPIC PAYS d'[Localité 3] HABITAT METROPOLE suite à une fusion absorption selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 13 juin 2025.
représentée à l’audience par Me Audrey CIAPPA, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 09 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 13 février 2023 et a déclaré en conséquence le locataire sans droit ni titre,
— rejeté la demande d’expertise,
— ordonné dès lors l’expulsion de monsieur et madame [M] des lieux loués sis à [Localité 1] [Adresse 3], avec au besoin le concours de la force publique,
— fixé au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux soit à la somme actuelle de 689,91 euros et a condamné monsieur et madame [M] au paiement de ladite indemnité jusqu’à leur départ effectif des lieux et la restitution des clés,
— condamné monsieur et madame [M] à payer à l’EPIC PAYS D'[Localité 3] HABITAT METROPOLE la somme de 14.860,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 31 décembre 2023, terme de décembre compris,
— débouté l’EPIC PAYS D'[Localité 3] HABITAT METROPOLE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné monsieur et madame [M] aux dépens.
La décision a été signifiée le 02 mai 2024 à monsieur et madame [M].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la demande de l’EPIC PAYS D'[Localité 3] HABITAT METROPOLE par la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 1], le 02 mai 2024, à l’encontre de monsieur et madame [M] par actes remis à étude.
Par arrêt en date du 11 mars 2026, la cour d’appel d'[Localité 1] a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné les époux [M] à payer la somme de 14.860,41 euros, et statuant à nouveau, a condamné les époux [M] à payer à la société Famille et Provence la somme de 24.830,96 euros selon décompte arrêté au 09 avril 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, terme de mars compris, ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, aux entiers dépens.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 mars 2026, madame [T] [M] et monsieur [V] [M] ont fait assigner la S.A Famille et Provence venant aux droits de l’EPIC PAYS D’AIX HABITAT METROPOLE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 02 avril 2026, aux fins de voir accorder aux époux [M] les plus larges délais pour quitter les lieux et condamner tout contestant aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi lors de l’audience du 02 avril 2026 à la demande des parties, avant d’être retenu lors de l’audience du 09 avril 2026.
Les époux [M] ont comparu, représentés par leur avocat, qui a soutenu oralement leur demande de délais pour quitter les lieux (les plus larges délais).
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir leur situation financière, familiale et ses démarches, ainsi qu’une ancienne difficulté avec le bailleur relative à une fuite d’eau.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A Famille et Provence venant aux droits de l’EPIC PAYS D'[Localité 3] HABITAT METROPOLE, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— juger mal fondée la demande de délais de madame et monsieur [M],
— juger que monsieur et madame [M] ne remplissent pas les conditions de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter monsieur et madame [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement monsieur et madame [M] à payer à la société Famille et Provence la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement monsieur et madame [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux du 02 mai 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en raison de la situation d’impayés assez grave, la bailleur avait été contraint d’engager une première procédure en résiliation/expulsion à l’encontre des époux [M] en 2019 (ordonnance de référé du 03 mai 2019) mais qu’à la suite du respect de l’échéancier, un nouveau bail a été régularisé le 17 janvier 2022. Malgré cela, de nouveaux impayés sont apparus immédiatement. Une nouvelle procédure a été engagée.
Elle ajoute que les locataires n’ont fait aucune proposition de paiement, prétextant une fuite d’eau entraînant une consommation excessive.
Elle rappelle que le compte des locataires est débiteur depuis 20 ans ; qu’ils ont déposé un dossier de surendettement pour lequel la commission envisage d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle fait valoir également qu’alors que les époux [M] s’étaient engagés à restituer le logement avant la trêve hivernale, ils ne l’ont pas fait, se maintenant dans les lieux sans y avoir le droit et ne pouvant plus être expulsés durant la trêve hivernale.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine,
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l’aide juridique codifiée à l’article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l’article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 27 février 2026 obtenue par madame [T] [M], de sorte que cette dernière est dispensée du paiement de la contribution pour l’aide juridique ; la saisine de la présente juridiction par madame [M] et monsieur [M], mariés, est recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame et monsieur [M] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Lors des débats, monsieur et madame [M] sollicitent les plus larges délais pour quitter les lieux, soit douze mois.
Ils font valoir que la famille ne peut pas se loger dans le parc privé compte tenu de leurs faibles revenus. Ainsi monsieur [M] a perdu son emploi et perçoit les prestations chômage pour 749,10 euros / 773 euros par mois et, madame [M] perçoit une pension d’invalidité pour un montant mensuel de 425,67 euros. Madame [M] indique avoir des problèmes de santé (cardiaques).
Le couple justifie avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 22 janvier 2026 et pour lequel la commission s’oriente vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il sera cependant relevé que seule la première page est versée aux débats, ne permettant pas au tribunal d’apprécier les éléments donnés à la commission de surendettement tant sur la situation financière du couple que sur la nature et l’ampleur de leurs dettes.
Les époux [M] ne justifient d’aucun avis d’imposition, ce qui aurait permis d’apprécier également leur situation financière globale.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation des époux [M] ne leur permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de monsieur et madame [M] dans l’exécution de ses obligations et la situation de la bailleresse.
Il n’est pas contesté et pas contestable que la dette locative était de 24.830,96 euros selon décompte arrêté au 09 avril 2025 (selon l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 1] en mars 2026) et est désormais à hauteur de la somme de 29.589,25 euros selon le décompte versé par la bailleresse et arrêté au 26 mars 2026.
Si des paiements sont effectués par les époux [M], ces derniers ne couvrent que partiellement le montant de l’indemnité d’occupation. La dette ne fait qu’augmenter.
Si les époux [M] persistent à évoquer la difficulté relative à une fuite d’eau, ce moyen a été évoqué et tranché devant deux juridictions, de sorte qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de revenir sur ce point.
Concernant les démarches de relogement, les époux [M] justifient avoir formalisé une demande de logement social (numéro unique) le 30 octobre 2025, soit près de dix-huit mois après le jugement ayant prononcé l’expulsion. Un dossier DALO est également en cours de constitution.
Il sera donc considéré que les démarches des requérants sont tardives et pour les besoins de la cause. Ce d’autant, qu’il est justifié de ce que la bailleresse disposait du concours de la force publique à compter du 23 octobre 2025 et que ce n’est que parce que madame [M] avait indiqué, au commissaire de justice instrumentaire, rendre les clés du logement le 30 octobre 2025, que l’expulsion forcée été suspendue. En réalité, antérieurement à la période de trêve hivernale, aucune démarche de relogement n’avait été engagée.
De même, il résulte de l’attestation du commissaire de justice en date du 13 mars 2026, que madame [M] a informé ce dernier en mars 2026 de l’effacement de la dette par la commission de surendettement, pensant que celui-ci permettrait la suspension de l’expulsion.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les époux [M] tentent de se maintenir dans les lieux, sans exécuter de bonne volonté leurs obligations vis-à-vis de la bailleresse.
Cette dernière justifie, au contraire, que malgré des impayés de la part des preneurs depuis de nombreuses années, elle n’a pas mis à exécution une première procédure d’expulsion et a permis la régularisation d’un nouveau bail, à la suite duquel de nouveaux impayés sont immédiatement apparus ; malgré une volonté de ne pas procéder à l’expulsion forcée des preneurs défaillants, afin de tenir compte des éléments indiqués par ces derniers, les époux [M] se sont maintenus dans les lieux durant la trêve hivernale.
La société Famille et Provence, bien que bailleur social, ne peut supporter davantage la défaillance des époux [M] d’une part, en ce que la dette locative particulièrement importante va certainement faire l’objet d’un effacement et d’autre part, en ce qu’en l’état les époux [M] ne démontrent pas s’acquitter de manière pérenne de l’indemnité locative dans son intégralité.
Enfin, faire droit à la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ne ferait qu’aggraver ou faire naître une nouvelle dette locative, fragilisant à nouveau la situation financière des époux [M], ce qui est l’objectif inverse de celui poursuivi suite à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur et madame [M], parties perdantes, supporteront solidairement les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de quitter les lieux du 02 mai 2024 et seront condamnés solidairement au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la saisine de la présente juridiction par madame [T] [M] et monsieur [V] [M] ;
DEBOUTE madame [T] [M] et monsieur [V] [M] de leur demande de délais pour quitter les lieux formulée suite au commandement de quitter les lieux délivré à leur encontre le 02 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement madame [T] [M] et monsieur [V] [M] à verser à la société Famille et Provence venant aux droits de l’EPIC PAYS D'[Localité 3] HABITAT METROPOLE la somme de six-cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement madame [T] [M] et monsieur [V] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux du 02 mai 2024 ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 30 avril 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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