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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 nov. 2024, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00454 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYEI
Numéro de minute : 24/416
DEMANDERESSE :
S.A.S. CEETRUS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n° 969.201.532, représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE, sous le n°534.886.411, dûment habilitée à l’effet des présentes aux termes d’un mandat de gestion en date du 27 Décembre 2020, titulaire d’une carte professionnelle Syndic, Gestion Immobilière, Transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 5906 2016 000 012 159 délivrée par la CCI de Grand [Localité 7], le 21 septembre 2022, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat plaidant au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. Q.R.I.F
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 802 150 235, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2017, la société IMMOCHAN France, devenue la SAS CEETRUS France, a donné à bail commercial à la société QRIF, pour une durée de dix ans à compter du 31 juillet 2017, un local d’une superficie de 157,22m², représentant le lot n°113, dépendant de la galerie marchande du centre commercial de [Adresse 11], pour une activité d’optique, lunetterie et lentilles et, à titre accessoire, de vente de tous accessoires se rapportant aux activités principales.
Copie exécutoire le :
à : Me Held-Sutter
Le loyer a été fixé selon une double composante :
— Un loyer proportionnel fixé à 7% HT du chiffre d’affaires hors taxes,
— Un loyer minimum garanti de 66.780 euros par an, indexé sur l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE.
Les loyers et charges n’étant pas intégralement payés, la SAS CEETRUS France a fait délivrer à la SAS QRIF un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 janvier 2024 établissant la créance à 124.746,26 euros à titre de loyers et charges impayés.
Par acte en date du 19 juin 2024, la SAS CEETRUS France a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la SAS QRIF aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 4 février 2024, ordonner l’expulsion de la SAS QRIF, fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent à celui du loyer prévu par le bail, condamner cette dernière au paiement d’une somme provisionnelle de 141 742.76 euros au titre des arriérés locatifs et de l’indemnité d’occupation arrêtés au 23 mai 2024, ainsi qu’au paiement par provision de la somme de 14 174.27 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais contentieux prévue au bail, outre les dépens et une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 20 septembre 2024, la SAS CEETRUS France a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. Après s’être constitué, l’avocat de la SAS QRIF a indiqué s’être dégagé de sa responsabilité ; aucun avocat n’a été constitué en lieu et place.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, puis prorogée au 22 novembre 2024.
Compte tenu d’une difficulté survenue dans la composition du tribunal, l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 novembre 2024. A l’audience, le demandeur a maintenu les termes de ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS CEETRUS France justifie par la production du bail du 7 mars 2017 et du commandement de payer délivré le 4 janvier 2024 que la SAS QRIF restait devoir la somme de 124.746,26 euros au titre de loyers et charges impayés.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’une somme quelconque due en vertu du bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer. Il stipule en outre qu’une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur du double loyer global de la dernière année de location est due (article 28 D).
Le commandement de payer étant resté sans effet, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 4 février 2024 et d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SAS QRIF étant de nature à causer un préjudice au demandeur, il n’est pas sérieusement contestable que la SAS CEETRUS France est fondée à obtenir une indemnité d’occupation égale à un montant équivalent à celui du loyer prévu au bail, comme elle le réclame dans son assignation, à compter du 4 février 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient en conséquence de condamner la SAS QRIF, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 141.742,72 au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, compte arrêté au 23 mai 2024.
Par ailleurs, comme le sollicite le bailleur, le bail prévoit, à titre de sanction, une indemnité forfaitaire de frais contentieux égale à 10% des sommes dues (article 28 B), soit la somme de 14.174,27 euros.
Enfin, le bail prévoit que le dépôt de garantie reste acquis au bailleur en cas de résiliation (article 28 D) : il sera fait droit à la demande du bailleur tendant à opérer une compensation entre les sommes dues et le dépôt de garantie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS QRIF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais de commissaire de justice dont le commandement de payer.
Eu égard au montant de l’indemnité contractuelle forfaitaire de frais contentieux, l’équité commande de rejeter la demande de la SAS CEETRUS France sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE à effet du 4 février 2024, l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 7 mars 2017 entre la SAS CEETRUS France et la SAS QRIF portant sur un local d’une superficie de 157,22m², représentant le lot n°113, dépendant de la galerie marchande du centre commercial de [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 8], [Adresse 4] ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS QRIF et de tous occupants de son chef des locaux situés dans le centre commercial de [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 5] -, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS QRIF à payer à la SAS CEETRUS FRANCE, à titre provisionnel, la somme de 141 742.76 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, arrêtée au 23 mai 2024 ;
CONDAMNE la SAS QRIF à payer et porter à la SAS CEETRUS FRANCR, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale à un montant équivalent à celui du loyer prévu au bail à compter du 4 février 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS QRIF à payer à la SAS CEETRUS FRANCE, à titre provisionnel, la somme de 14.174,27 € à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux ;
DIT que la SAS CEETRUS FRANCE pourra conserver le dépôt de garantie, à titre de compensation avec les sommes dues par la SAS QRIF ;
DEBOUTE la SAS CEETRUS France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la SAS QRIF aux entiers dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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