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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 25/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/01513 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HSD
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. [Adresse 7]
représenté par son syndic bénévole, Monsieur [W] [D], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Camille GEIGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [B]
né le 14 Décembre 1991 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3] (IRLANDE)
représenté par Maître Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [D]
né le 27 Novembre 1985 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Mathieu ANSELMINO de la SELARL URB AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/02530 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PHK
DEMANDEURS
Monsieur [N] [B]
né le 14 Décembre 1991 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3] (IRLANDE)
représenté par Maître Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [E]
née le 26 Janvier 1993 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3] (IRLANDE)
représentée par Maître Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. EVO TRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. QBE EUROPE SA/NV
es qualité d’assureur de EVO TRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Maître [L] [V]
es qualité de liquidateur judiciaire de la BCR BAT
demeurant [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparant
MIC INSURANCE COMPANY
es qualité d’assureur de la BCR BAT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] est propriétaire d’un appartement situé au 3e étage de la copropriété sise [Adresse 8] dans lequel il a fait réaliser des travaux fin 2023 pour séparer le lot en deux appartements.
Ces travaux ont été réalisés par la société BCR BAT assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, sous la maitrise d’œuvre de la société EVO TRAVAUX, assurée auprès de la société QPE EUROPE SA/NV.
Monsieur [W] [D] s’est plaint de désordres au sein de son appartement situé au 4e étage.
Le 24 mai 2024, la Ville de [Localité 19] a pris un arrêté de mise en sécurité qui interdit toute occupation et utilisation des niveaux 3 et 4 de l’immeuble en considération des désordres suivants :
Fissures horizontales et en escalier sur le mur de la façade arrière au 4e étage ; Affaissement anormal du plancher bas du 4e étage au niveau du mur façade arrière et décollement des plinthes et cloisons d’environ 4cm.
Des travaux de mise en sécurité d’urgence ont été réalisés le 11 juin 2024.
Le 27 septembre 2024, une expertise amiable a été diligentée sur les lieux du litige, à l’initiative du syndic de la copropriété.
Le 14 octobre 2024, l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire.
Suivant acte délivré le 11 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [W] [D], a assigné Monsieur [X] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3 000 euros et une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/1513.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 20, 23 et 26 juin 2025, Monsieur [X] [B] a respectivement assigné la société QBE EUROPE SA/NV, Maître [L] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BCR BAT, la société MIC INSURANCE COMPANY et la société EVO TRAVAUX, en référé, aux fins de jonction avec la première instance et de leur déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/2530.
A l’audience du 12 septembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] a maintenu ses demandes à l’identique.
Monsieur [B], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, sollicite à titre principal que l’action du syndicat des copropriétaires soit déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, il demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise et qu’il soit ajouté des chefs de mission d’expertise à ceux sollicités. En tout état de cause, il sollicite le débouté des autres demandes du syndicat des copropriétaires et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [B] a également maintenu à l’identique ses demandes formulées dans les assignations des 20, 23 et 26 juin 2025.
Monsieur [D] est intervenu volontairement à l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/1513 en qualité de copropriétaire. Il demande par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs que son intervention soit déclarée recevable, que l’expertise soit ordonnée à son contradictoire et aux frais avancés du syndicat, que la mission de l’expert soit étendue aux parties privatives du lot numéro 10 pour son préjudice matériel et immatériel et que les dépens soient réservés.
La société compagnie d’assurances PACIFICA est intervenue volontairement à l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/1513 en qualité d’assureur de Monsieur [B]. Elle sollicite par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs d’être déclarée recevable en son intervention, émet les protestations et réserves d’usage, demande que les frais et honoraires soient à la charge de la requérante et que les dépens soient réservés.
La société MIC INSURANCE COMPANY, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la jonction et qu’elle émet les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite que les dépens soient laissés à la charge de chaque partie.
Maître [L] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BCR BAT n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à domicile.
Par courrier reçu le 27 juin 2025, Maître [L] [V] informe la juridiction que la société BCR BAT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et que le délai légal pour déclarer sa créance a expiré le 9 septembre 2024. Copie de ce courrier a été transmis au conseil de Monsieur [B].
La société EVO TRAVAUX n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à personne morale.
La société QBE EUROPE SA/NV n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à personne morale.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir les interventions volontaires de Monsieur [D] et de la société compagnie d’assurances PACIFICA, conformes aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 15 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Monsieur [B] oppose au syndicat des copropriétaires de l’immeuble une fin de non-recevoir tenant à l’absence de qualité à agir. Il soutient qu’il n’est pas démontré que les désordres allégués portent sur des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires n’oppose aucun moyen en réplique.
Il ressort de l’assignation du 11 avril 2025 que le syndicat des copropriétaires invoque à la fois des désordres dans l’appartement situé au troisième étage de l’immeuble et des « désordres structurels au niveau des parties communes » qu’il déduit des constatations de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence.
Or, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la nature privative ou commune des parties concernées par les désordres allégués, à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est de nature à apporter un éclairage sur les parties éventuellement affectées par ces désordres.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] à l’encontre du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [B] ne s’oppose pas à ce qu’une expertise judiciaire soit diligentée mais indique que les désordres allégués peuvent trouver leur cause dans la présence de poutres de plancher de section insuffisante pour supporter les charges et dans un dégât des eaux survenu en 2019.
En l’état des pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires et à la demande d’extension présentée par Monsieur [D], dès lors que ces demandes répondent à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers Monsieur [B] et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/1513 et 25/2530 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [W] [D] et de la société Compagnie d’assurances PACIFICA ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [B] à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[K] [C]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 21]. : 06.28.56.06.12
Courriel : [Courriel 17]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, arrêtés, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 20], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les conclusions de Monsieur [W] [D], les arrêtés de mise en sécurité du 24 mai 2024 et du 14 octobre 2024 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 27 septembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et par Monsieur [W] [D] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], d’une avance de 3 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de provision ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 24.10.2025 à :
— [K] [C], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Maître Armelle BOUTY
— Maître [X] ANSELMINO
— Maître Jean-[Localité 18] LAFRAN
— Maître Camille GEIGER
— Maître Stéphane GALLO
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