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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/08524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08524 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ2D
N° de Minute : L 25/00598
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[U] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à M. [U] [L] un crédit affecté d’un montant total de 12 310,76 euros au taux débiteur de 5,190% remboursable en 61 mensualités de 234,40 euros hors assurance.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’une moto de marque PIAGGIO modèle MP3 530 Exclusive n° de série ZAPTD310000002552.
Le 12 octobre 2022, M. [U] [L] a sollicité une demande de financement après avoir réceptionné le bien financé par l’emprunt.
Par lettre recommandée expédiée le 17 avril 2024 réceptionnée le 22 avril 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a mis en demeure M. [U] [L] de lui régler la somme de 981,80 euros au titre des échéances impayées de ce crédit affecté, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 15 mai 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a mis en demeure M. [U] [L] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 10 863,67 euros au titre du solde de ce crédit affecté, cette notification valant déchéance du terme du crédit affecté souscrit le 12 octobre 2022.
Par acte du 3 juillet 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait citer M. [U] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Le constat de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 12 octobre 2022,
La condamnation de M. [U] [L] à lui payer la somme de 10 859,98 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,190% l’an courus et à courir à compter du 15 mai 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Ordonner à M. [U] [L] de restituer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la moto de marque PIAGGIO modèle MP3 530 Exclusive n° de série ZAPTD310000002552, aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
Subsidiairement :
Le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 12 octobre 2022,
La condamnation de M. [U] [L] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 12 310,76 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
La condamnation de M. [U] [L] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Ordonner à M. [U] [L] de restituer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la moto de marque PIAGGIO modèle MP3 530 Exclusive n° de série ZAPTD310000002552, aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
Très subsidiairement :
La condamnation de M. [U] [L] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [U] [L] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO,
Ordonner à M. [U] [L] de restituer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la moto de marque PIAGGIO modèle MP3 530 Exclusive n° de série ZAPTD310000002552, aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
En tout état de cause :
Ordonner à M. [U] [L] de restituer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la moto de marque PIAGGIO modèle MP3 530 Exclusive n° de série ZAPTD310000002552, aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
La condamnation de M. [U] [L] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 3 juillet 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 janvier 2024.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 12 octobre 2022 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO justifie avoir, par lettre recommandée du 17 avril 2024 réceptionnée le 22 avril 2024, mis en demeure M. [U] [L] de lui régler la somme de 981,80 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [L].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt. La banque échoue donc à démontrer que M. [U] [L] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ne justifie pas avoir exigé de M. [L] une quelconque pièce relative à ses charges et ses ressources.
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO s’établit donc comme suit au 14 mai 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
Capital emprunté : 12 310,76 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 3 498,78 euros
Soit un restant dû de 8 811,98 euros.
M. [U] [L] sera donc condamné à verser la somme de 8 811,98 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 12 octobre 2022.
Sur la demande de restitution du bien financé par le crédit
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le vendeur a bien apposé son cachet sur la demande de financement signée par M. [U] [L] le 12 octobre 2022 aux termes de laquelle celui-ci a indiqué subroger le prêteur dans les droits du vendeur « à l’instant même du versement du crédit ».
Le contrat conclu le 12 octobre 2022 prévoit en outre expressément que « l’emprunteur reconnait que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison ».
Cette demande de financement précise également que le bien a été financé par un contrat de crédit.
Cette clause est donc valable et doit recevoir application.
M. [L] sera donc condamné à restituer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la moto neuve de marque PIAGGIO modèle MP3 530 Exclusive n° de série ZAPTD310000002552 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [U] [L] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ;
CONDAMNE M. [U] [L] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 8 811,98 euros arrêtée au 14 mai 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 12 octobre 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
CONDAMNE M. [U] [L] à restituer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la moto neuve de marque PIAGGIO modèle MP3 530 Exclusive n° de série ZAPTD310000002552, mise pour la première fois en circulation le 23 juillet 2022, aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance ;
REJETTE la demande présentée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
LE GREFFIER LE JUGE
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