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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 18 nov. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Greffe – [Adresse 3]
N° RG 25/00288
N° Portalis DB2I-W-B7J-C3VS
Minute :
JUGEMENT DU
18 Novembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[C] [P] [H]
[T] [K] épouse [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 16 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 18 novembre 2025, sous la présidence d’Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 713.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [P] [H], demeurant [Adresse 2],
comparant.
Madame [T] [K] épouse [H], demeurant [Adresse 2],
comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 février 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [C] [P] [H] et Mme [T] [K] épouse [H] un contrat de regroupement de crédits n°42028486629001 d’un montant en capital de 63.882 euros, remboursable en 155 mensualités de 574,24 euros hors assurance, à un taux d’intérêt débiteur de 5,35 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [C] [P] [H] et Mme [T] [K] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir :
— A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat,
— Condamner solidairement M. [C] [P] [H] et Mme [T] [K] épouse [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat du 27 février 2023 la somme de 69.786,18 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,35 % à compter 6 novembre 2024, et ce jusqu’à complet paiement, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— Condamner solidairement M. [C] [P] [H] et Mme [T] [K] épouse [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 mai 2025, été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025, afin de permettre au créancier de répondre aux points soulevés d’office.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et a déposé son dossier.
Le créancier a été en mesure de s’expliquer sur l’absence de certaines mentions figurant dans le document garantissant la bonne information de l’emprunteur sur l’opération de regroupement de crédit, le caractère illisible de l’offre produite et la vérification insuffisante de la solvabilité des emprunteurs.
M. [C] [P] [H] et Mme [T] [K] épouse [H] ont indiqué bénéficier d’un dossier de surendettement, consistant en un plan, et avoir débuté le remboursement des créanciers.
L’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 alinéa 3 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article L.141-4 (devenu R.632-1) du Code de la consommation qui précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
I – Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L.311-52 (devenu R.312-35) du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.311-9 (devenu L.312-16) du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (arrêt CA Consumer Finance c/ [Y], 18 décembre 2014, affaire C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales a précisé que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.
Aux termes de l’article L.312-14 du Code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aux termes de l’article R.314-19, lorsque l’opération de crédit a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l’emprunteur, un document qu’il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l’intermédiaire répond à toute demande d’explication de l’emprunteur concernant ce document.
Le document d’information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes prévues par l’article R. 314-20.
Le 5° paragraphe de cet article prévoit que si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l’intermédiaire l’indique à l’emprunteur.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère , 28 septembre 2004).
En vertu de l’article L.311-48 alinéa 1 et 2 (devenu notamment L.341-2 et L.341-3), le non respect par le prêteur des obligations fixées aux articles L. 311-8, L. 311-9 et L.311-10 (devenus L.312-14, L.312-16 et L.312-17) est la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, force est de constater que le prêteur verse aux débats une fiche d’information dépourvue de la mention prévue au 5° de l’article R. 314-20, relative à allogement de la durée du remboursement ou l’augmentation du coût total du crédit.
En l’espèce, force est de constater que le prêteur produit pour seuls justificatifs de la situation financière des débiteurs des documents relatifs à leurs ressources. Aucun document relatif aux charges du couple n’est produit, alors que le crédit porte sur la somme de 63,82 € et que les mensualités à rembourser s’élèvent à 574,24 €.
Dès lors, ces éléments ne peuvent être considérés comme des informations suffisantes ayant permis au prêteur de vérifier la solvabilité des emprunteurs avant de conclure le contrat de crédit.
Enfin, il sera observé que la version du contrat de prêt remise au tribunal est difficilement lisible.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur le montant de la condamnation en paiement
Conformément à l’article L.311-48 alinéa 1 (devenu L.341-1) du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.311-24 (devenu L.312-39) et D.311-6 (devenu D.312-16) du Code de la consommation.
Il convient de rappeler que selon l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de crédit produit par la demanderesse comporte une clause de solidarité, de sorte que les emprunteurs seront condamnés solidairement aux sommes dues au titre du prêt et in solidum aux frais de la présente instance.
La créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 63.882 euros
— déduction des versements (suivant le décompte arrêté au 13 janvier 2025) :
* antérieurs à la déchéance du terme : 6141,23 euros,
* postérieurs la déchéance du terme : 0 euro
soit un TOTAL restant dû de 57.740,77 euros, sous réserve de versements postérieurs ou non comptabilisés dans l’historique de compte.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil dispose en outre que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit litigieux a été accordé à un taux d’intérêt débiteur de 5,35%.
En conséquence, au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré, ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué.
Dès lors, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat ne portera pas intérêts.
II – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [P] [H] et Mme [T] [K] épouse [H], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°42028486629001 consenti le 27 février 2023 à M. [C] [P] [H] et Mme [T] [K] épouse [H] ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [P] [H] et Mme [T] [K] épouse [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 57.740,77 euros au titre de ce contrat de crédit, selon le décompte arrêté au 13 janvier 2025 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [P] [H] et Mme [T] [K] épouse [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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