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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 oct. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFRL
MINUTE n° 25/00179
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 OCTOBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14h00
assistée de Tess KOEGELE, Greffière, présente lors des débats et de Véronique BIJASSON, Greffière, présente lors de la mise à diposition au greffe
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [L] née [Z]
née le 02 Février 1953 à [Localité 9] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire avant dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 02 mars 2024, Madame [I] [L] a donné en location à Madame [C] [P] et M. [O] [W] une maison individuelle sise [Adresse 5] à [Localité 3].
Par requête entrée au greffe le 04 février 2025, Madame [I] [L] a fait citer Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité pour avoir paiement d’un montant de 4.500,00 euros au titre des loyers impayés, outre 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
A la première audience du 05 mai 2025 à laquelle l’affaire était appelée, Madame [I] [L] comparaissait en personne et rappelait les termes de sa demande en paiement, faisant référence à un accord devant le conciliateur, non respecté.
L’affaire était toutefois renvoyée à l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [O] [W] et [C] [P] ayant déposé un écrit par lequel ils faisaient part d’un empêchement à comparaître, dont ils s’engageaient à justifier.
A l’audience du 16 juin 2025, Madame [I] [L] ainsi que Monsieur [O] [W] comparaissaient en personnes.
Madame [I] [L] indiquait que sa demande portait sur l’impayé de loyers et qu’elle ne demandait pas la résiliation du bail.
M. [O] [W], qui précisait être toujours dans les lieux, invoquait la saisine de la mairie ainsi que de l'[Localité 7], en raison de l’insalubrité alléguée des lieux. Une réunion aurait eu lieu sur place, à laquelle Madame [I] [L] avait participé, qui aurait donné lieu à un rapport de visite.
Madame [I] [L] affirmait n’avoir rien reçu et Monsieur [O] [P] indiquait l’avoir à l’instant reçu de sa conjointe [C] [P] « sur son téléphone ».
La juridiction ayant relevé la nécessité d’attraire Madame [C] [P] à la cause, l’affaire était renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette audience du 22 septembre 2025, étaient appelées les deux procédures n°25-42 (procédure initiale) ainsi que 25-195, celle-ci correspondant à la seconde requête de Madame [I] [L], entrée au greffe le 18 juin 2025, par laquelle elle sollicitait de faire citer Madame [C] [P] aux côtés de Monsieur [O] [W] en reprenant ses demandes initiales en paiement de loyers impayés à hauteur de 4.500,00 euros ainsi que 500,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Madame [I] [L] comparaissait en personne à cette audience du 22 septembre 2025. Elle faisait état d’un arriéré de loyers désormais à hauteur de 6.000,00 euros et sollicitait la rupture du bail.
Monsieur [O] [W], qui comparaissait également en personne, ne contestait pas les « non-versements » de loyers. Il alléguait à nouveau l’insalubrité du logement, en rappelant avoir sollicité l’intervention de l'[Localité 7]. Il faisait par ailleurs état d’un constat par huissier de justice afin d’étayer ses dires. Il précisait ne pas solliciter le remboursement des frais afférents. Il se disait prêt à payer les loyers dès lors que Madame [I] [L] effectuerait les travaux nécessaires, pour lesquels elle aurait été mise en demeure. Il déposait différentes pièces.
Madame [I] [L] a indiqué avoir fait des devis mais qu’aucune intervention n’aurait été possible.
Monsieur [O] [W] indiquait qu’une seule entreprise serait venue sur place, pour l’électricité et Madame [I] [L] répondait que les entreprises n’auraient pas besoin de venir pour établir des devis.
Madame [C] [P], régulièrement convoquée par LRAR du greffe, n’a pas comparu ni n’a été régulièrement représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Madame [I] [L], formée par requêtes successivement enregistrées les 04 février 2025 (n°RG 25-42) et 18 juin 2025 (n°RG 25-195) portait initialement sur la demande de condamnation de la partie adverse à lui payer un montant inférieur à 5.000 euros, de sorte que celle-ci était recevable dans les formes de l’article 818 du code de procédure civile.
Toutefois, Madame [I] [L] a modifié ses demandes lors de l’audience du 22 septembre 2025, en sollicitant d’une part le paiement d’un arriéré locatif à hauteur de 6.000,00 euros et d’autre part en sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Au regard de ce second chef de demande, à savoir le constat de résiliation du bail en raison d’un impayé locatif, qui plus est supérieur à 5.000,00 euros et en l’absence de comparution d’un des défendeurs, il convient d’une part d’agir par voie d’assignation à l’encontre de la partie défenderesse, d’autre part de respecter le formalisme prescrit à peine d’irrecevabilité de ces demandes par l’article 24, spécialement en ses II. et III. et IV. de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée.
Il y aura lieu ainsi d’inviter Madame [I] [L] à procéder par voie d’assignation par commissaire de justice, si elle entend persister en ses demandes, ainsi que d’en faire assurer la dénonciation en préfecture.
Il est à noter que la partie défenderesse formule pour sa part une demande reconventionnelle en exécution de travaux pour cause « d’insalubrité », sans indiquer à ce stade les dommages-intérêts qui pourraient être sollicités en cas d’inexécution.
En application des dispositions des articles 442 et 444 du code de procédure civile, il est ordonné la réouverture des débats, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Il est réservé de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats.
INVITE Madame [I] [L] à procéder par voie d’assignation à l’encontre de la partie défenderesse eu égard à la modification de ses demandes initiales.
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par une dette locative est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent aux fins de diagnostic social et financier.
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 26 janvier 2026 à 14h00, salle 5,
RÉSERVE les dépens.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt octobre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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