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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 sept. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00308 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFQ4
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [X] épouse [J], née le 24 Décembre 1944 à [Localité 7] (HAUTES PYRENEES), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. EKWATEUR, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Céline SCHOCH : Auditrice de justice
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 29 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 6 février 2025, Mme [N] [X] épouse [J] a attrait la Société Ekwateur devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025 lors de laquelle Mme [N] [X] épouse [J] comparait et reprend oralement les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions Mme [N] [X] épouse [J] indique qu’elle a souscrit à un contrat d’achat groupé d’électricité auprès de la Société Ekwateur. Elle précise qu’en dépit du fait qu’elle a toujours réglé les factures à terme, à partir du mois de juillet 2024, la société défenderesse a mandaté une société de recouvrement. Elle précise que la société de recouvrement a finalement pris en compte les paiements effectuées depuis juillet 2024. Elle considère avoir été harcelée et sollicite, en conséquence, l’indemnisation du préjudice subi du fait de ces relances infondées.
Régulièrement convoquée, la Société Ekwateur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mis en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la demanderesse produit au débat les différentes factures d’électricité établies par la Société Ekwateur, les relances et mises en demeures ainsi que les appels à régularisation et relances établies par l’organisme de recouvrement.
Elle produit également aux débats deux avis de virement en date du 10 juillet 2024 et du 10 septembre 2024 portant respectivement sur la somme de 234,48 euros et 214,28 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [N] [X] épouse [J] s’est acquitté du solde des factures d’électricité dans les délais impartis, de sorte que la défenderesse n’était pas fondée à multiplier les relances, mises en demeure et démarches de recouvrement.
Cette attitude, fautive, a nécessairement été source de stress et d’anxiété pour la demanderesse.
Par ailleurs, le défendeur ne comparait pas et ne s’explique pas.
En conséquence, il convient de condamner la Société Ekwateur à verser à Mme [N] [X] épouse [J] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société Ekwateur succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la Société Ekwateur à payer à Mme [N] [X] épouse [J] la somme de 300 euros (trois cent euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Société Ekwateur aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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