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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 2 juil. 2025, n° 19/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/01717 – N° Portalis DB2G-W-B7D-GVZW
Madame [T] [P] [S] /c Monsieur [L] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30487
N° RG 19/01717 – N° Portalis DB2G-W-B7D-GVZW
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Me ZEKKARA (case)
— Me DONAT (case)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me ZEKKARA (case)
— Me DONAT (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [T] [P] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 6] / 001 / 2019 / 004812 du 13/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Sara ZEKKARA, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 38
— partie demanderesse -
et :
M. [L] [R]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (Seine-et-Marne)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 26
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge
avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 19/01717 – N° Portalis DB2G-W-B7D-GVZW
Madame [T] [P] [S] /c Monsieur [L] [R]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 02 octobre 2019 ;
DONNE ACTE à Mme [T] [P] [S] épouse [R] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [T] [P] [S],née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (Haut-Rhin),
et
M. [L] [R],né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (Seine-et-Marne),
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1986 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Haut-Rhin) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [T] [P] [S], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (Haut-Rhin) ;
* M. [L] [R], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation porte la date du 02 octobre 2019 ;
FIXE les effets du divorce au 03 septembre 2018, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [T] [P] [S] de sa demande tendant à voir constater une renonciation tacite de M. [L] [R] à toute créance ou récompense au titre du financement du domicile conjugal et de l’épargne commune ;
FIXE au montant de 20 000,00 € (vingt mille euros) le capital dû à titre de prestation compensatoire par M. [L] [R] à Mme [T] [P] [S] et, en tant que de besoin, le CONDAMNE à lui payer ce montant selon les modalités suivantes ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
CONDAMNE M. [L] [R] à payer à Mme [T] [P] [S] la somme de 21 250,00 euros (vingt-et-un mille deux cent cinquante euros) au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 30 novembre 2023, pour la période du 24 février 2024 au 24 avril 2025 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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