Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 6 août 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00278 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMOB
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE,
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Christine SECONDI
— Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI
CCC Expertises
Le : 06 Août 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
[C] [T]
née le 02 Mai 1979 à TRIPOLI (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
demeurant Les Dalhias Résidence Micheli 90 Strada Nova – 20240 GHISONACCIA
représentée par Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
MATMUT,
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 66 Rue de Sotteville – 76030 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE,
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 5 Avenue Jean ZUCCARELLI – 20200 BASTIA
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le neuf Juillet, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2023, Madame [C] [T] a été victime d’un accident de la circulation. Son véhicule s’est déporté sur la voie opposée et est venu heurter le véhicule circulant en sens inverse, avant de terminer dans le fossé. Celle-ci bénéficie auprès de la MATMUT d’une garantie conducteur niveau 1 prévoyant l’indemnisation de son préjudice en cas de taux d’AIPP supérieur ou égal à 10%.
Par acte de Commissaire de Justice du 27 mai 2025, Madame [C] [T] a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, la MATMUT et la CPAM de Haute-Corse, aux fins de voir :
Ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire ;Dire et juger que l’expert recevra pour mission d’évaluer le préjudice corporel de Madame [C] [T], conformément à la nomenclature DINTILHAC ;Condamner la MATMUT à payer à Madame [C] [T], es-qualité d’administrateur légal, la somme de 1.500 euros à titre de provision ;Condamner la MATMUT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et renvoyée à celle du 9 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2025, Madame [C] [T], représentée, a maintenu ses demandes sauf celle relative à la demande de provision.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 19 juin 2025, la MATMUT, représentée, demande au Juge de juger que la mission d’expertise devra permettre de déterminer si les garanties contractuelles souscrites par madame [G] sont mobilisable, et de :
Fixer à l’expert judiciaire la mission suivante : • Déterminer la durée d’interruption totale des activités professionnelles en relation avec l’accident,
• Fixer le taux d’AIPP dont la victime reste atteinte en fonction du barème du Concours Médical,
Si le taux est supérieur à 10 % : • Préciser si la victime a besoin d’une aide permanente par tierce personne après consolidation, indiquer la qualité de celle-ci, sa qualification professionnelle éventuelle, la fréquence et la durée d’intervention, et si des moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître son autonomie,
• Lorsque la victime fait état d’une répercussion professionnelle, dire si les séquelles retenues rendent impossible toute activité professionnelle,
• Lorsque la victime fait état de gênes engendrées par l’inadaptation de son logement et/ou de son véhicule, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues et décrire les difficultés qui en découlent, sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un architecte.
• Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,
• Donner un avis sur la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique
Débouter madame [G] de sa demande de provision ; Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.Au soutien de ses demandes, la MATMUT indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais explique que la mission devra être limitée à une mission contractuelle.
La CPAM de Haute-Corse, assignée selon la remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [C] [T] a subi un préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime.
A cet égard, elle communique la procédure pénale relative à son accident ainsi que le certificat médical initial réalisé le 9 janvier 2023. Il résulte de ce certificat qu’une ITT de 15 jours a été évaluée.
Une radiographie du sternum et un scanner du thorax osseux ont mis en évidence une fracture avec décalage de la corticale au niveau de la première pièce sternale et un enfoncement du tiers supérieur du corps du sternum.
Le Docteur [W] [L] qui a examiné Madame [C] [T] le 3 février 2023 a fixé une ITT de 45 jours et a précisé que celle-ci présente un état anxio-dépressif avec tremblements, tachychardie susceptible d’évoluer dans le temps.
Au regard de ces éléments, Madame [C] [T] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise.
S’agissant de la mission de l’Expert, Madame [C] [T] demande à ce que la mission de l’Expert s’établisse selon la nomenclature DINTILHAC. La MATMUT s’y oppose et demande à ce que la mission permette de déterminer si les garanties contractuelles sont mobilisables ou non. Elle soutient également que la demanderesse ne peut bénéficier des dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 en tant que conductrice fautive.
A ce titre, la MATMUT verse aux débats les conditions générales du contrat d’assurance multirisques souscrit par Madame [C] [T]. Il résulte de ce contrat que la MATMUT couvre les dommages subis par les conducteurs de véhicule assuré auprès d’elle dans le cas où l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10%, or, la nomenclature DINTILHAC est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance.
A ce stade, il n’appartient donc pas au juge des référés de limiter la mission de l’Expert aux seuls postes de préjudices dont il est fait état dans les conditions particulières et générales du contrat. La discussion sur l’étendue de l’indemnisation eu égard audit contrat est prématurée. En effet, il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge des référés de dire si Madame [C] [T] a commis une faute de nature à exclure, voire à réduire, son droit à indemnisation.
Au regard de ces éléments, la mission de l’Expert désigné sera menée selon la nomenclature DINTILHAC. Il lui appartiendra toutefois de vérifier, eu égard aux conditions générales du contrat, si le taux d’AIPP dont Madame [C] [T] reste éventuellement atteinte est égal ou supérieur à 10%.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. De même, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [C] [T] , au contradictoire de l’ensemble des parties, et désignons le Docteur [P] [B], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état ;
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Postes de préjudices :
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DISONS que l’expert devra vérifier, eu égard aux conditions générales du contrat d’assurance multirisques souscrit par Madame [C] [T], si les dommages corporels qu’elle a subis entrainent un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP ou DFP) définitive permanente partielle ou totale égale ou supérieure à 10%, tel que cela est mentionné dans lesdites conditions générales ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [C] [T] de la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société d'assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Hospitalisation ·
- Vieux ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Intégrité ·
- Saisine
- Énergie ·
- Carrelage ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Mission d'expertise ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Expert-comptable ·
- Prestation ·
- Acompte ·
- Lettre de mission ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Principal ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Responsabilité parentale ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Constat ·
- Élagage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canalisation ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Syndic
- Assesseur ·
- Clémentine ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Scolarisation ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Autonomie
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avertissement ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Agent assermenté ·
- Couple ·
- Prime ·
- Assesseur ·
- Fausse déclaration ·
- Surcharge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- État
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renvoi ·
- Juge ·
- Partie ·
- Question ·
- Dessaisissement ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.