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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 déc. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 35]
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 8]
N° RG 25/00246 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNF3
MINUTE n° 25/254
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 08 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par Madame [P] [K] [B] à l’encontre des mesures imposées par la [18] – [Adresse 6]
pour traiter le surendettement de :
Madame [P] [K] [B]
née le 17 Décembre 1983 à [Localité 34] (GUADELOUPE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
[38], dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante
[27], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 21]
non comparante
[29], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[27], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
[12], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[13], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparante
[10], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP CHEZ [26], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante
SGC [30], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
[24], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
SERVICE CLIENTS [28], dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [19] le 16 avril 2025, Madame [P] [B] a sollicité l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 07 mai 2025, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Après examen de sa situation et recueil des observations des parties, la Commission a approuvé des mesures imposées lors de sa séance du 31 juillet 2025 consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 21 mois au taux maximum de 2,76%.
Elle invitait en outre par lesdites mesures la débitrice à régler les échéances de ses charges courantes, à les mensualiser autant que possible ainsi que les impositions courantes. Elle précise qu’elle possède un véhicule immatriculé pour la première fois le 29.12.2016 dont la valeur vénale est réduite et qui est indispensable à tous ses déplacements de sorte que la vente lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
Toutefois, dès avant la notification desdites mesures imposées, Madame [P] [B] saisissait la commission de surendettement par LRAR déposée le 29 juillet 2025 d’une demande de vérification de créance de la [12] qui, selon elle, refusait d’intégrer une dette dans le dossier de surendettement.
Le dossier et le recours de la débitrice, regardé par la commission comme une contestation des mesures imposées, ont été reçus au greffe de ce tribunal le 07 août 2025.
Madame [P] [B] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 20 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R733-16 du Code de la consommation.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la [12] a adressé des écritures en date du 13 octobre 2025, rappelant que sa créance a été arrêtée au montant de 111,11 euros (dette [9]) et traitée par le plan de surendettement, que toutefois elle aurait été amenée à notifier à la débitrice en date du 28 mai 2025 une nouvelle créance à hauteur de 935,61 euros (indu d’ASF et de prime d’activité) qui ne pourrait être intégrée dans les mesures imposées car née postérieurement au prononcé de la recevabilité.
Les autres créanciers ayant été de même régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception, l'[39] a rappelé le montant de sa créance (93,00 euros), tout comme [23] (1.206,60 euros), le [20] ayant indiqué n’avoir pas d’observations à formuler, pour le surplus s’en remettant à justice, les autres créanciers n’ayant pas adressé d’observations écrites.
Lors de l’audience du 20 octobre 2025, Madame [P] [B] a comparu en personne.
Elle indique être en accord avec la dette de 111,11 euros envers la [12], en expliquant les conditions dans lesquelles un recalcul de son APL a été nécessaire. Concernant la nouvelle créance [11] de 935,61 euros, elle conteste qu’elle n’ait pu être intégrée dans le plan, expliquant la notion d’une télétransmission en juin. Toutefois, indiquant être désormais domiciliée dans le Haut-[Localité 25] et communiquant sa nouvelle adresse sur la commune de [Localité 31], elle indique qu’elle va déposer un nouveau dossier de surendettement, précisant être en lien avec le [14] [Localité 32]. En effet, elle travaillerait en Suisse et estime sa capacité de remboursement désormais à 1.300 euros environ.
Aucune autre partie n’a été ni présente, ni représentée lors de cette audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement imposant des mesures peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, au vu de la chronologie de la procédure devant la commission, il est remarquable que Madame [P] [B] n’a pas formellement contesté les mesures imposées qui sont en date du 31 juillet 2025 dès lors que son recours a été antérieurement formé par lettre du 28 juillet 2025, cachet de la poste du 29 juillet 2025.
Toutefois, la commission ayant pris sa demande comme une contestation des mesures imposées et quoique celles-ci soient postérieures à son recours, la nature de sa contestation doit conduire à déclarer ce recours recevable quoique prématuré.
Sur le fond toutefois, au vu des déclarations de Madame [P] [B] lors de l’audience du 20 octobre 2025, qui indique que sa situation a changé (niveau de ressources supérieur, déménagement dans le département du [Localité 25], suivi sur place par le service social de secteur) et déclare qu’elle va en conséquence déposer un nouveau dossier de surendettement, il conviendra de constater qu’elle entend se désister de la demande de traitement de sa situation de surendettement en cours devant la commission de surendettement du Haut-Rhin et dès lors de se déclarer dessaisi de la contestation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT Madame [P] [B] recevable en son recours.
Au fond,
CONSTATE que Madame [P] [B] se désiste de sa demande de traitement de sa situation de surendettement par la [19].
En conséquence,
se DÉCLARE dessaisi.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [P] [B] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [19].
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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