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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 23 mai 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00410 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGBE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 23 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [J] [Z]
née le 23 Février 1950 à [Localité 20] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 2]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
[Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[16] ([19]) CHEZ [9]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis Chez [Localité 15] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 10 avril 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 23 décembre 2024, Madame [O] [Z] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 17 janvier 2024, la Commission a déclaré sa demande irrecevable.
Madame [O] [Z] à qui cette décision a été notifiée le 20 janvier 2025, a formé un recours réceptionné le 31 contestant la décision faisant valoir des ressources moindres et des charges supplémentaires outre d’importants soucis de santé justifiant que sa situation soit réexaminée.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe de ce Tribunal le 10 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 et des articles R.722-1 et suivants du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 09 janvier 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 10 avril 2025, Madame [O] [Z] a confirmé les termes de son recours expliquant avoir déposé un nouveau dossier suite à des soucis de santé et notamment une perte visuelle à l’origine de frais importants restant à sa charge. Elle a rappelé que le premier dossier et donc plan résulte d’une situation personnelle l’ayant contrainte à prendre en charge les frais d’EHPAD de ses parents ; qu’elle le suit scrupuleusement mais que la mensualité est trop élevée, estimant qu’une mensualité de 300€ serait davantage supportable.
Personne n’a usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit.
Bien que régulièrement convoqués à la dernière adresse connue, les créanciers n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter de sorte que le présent jugement, de dernier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Selon l’article R.722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R.722-1 du même code dispose que « la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. »
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à Madame [O] [Z] le 20 janvier 2025 et le courrier de contestation a été réceptionné le 31. Par conséquent, elle sera dite recevable en son recours.
Sur le fond
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que l’adoption de mesures de traitement du surendettement des particuliers est subordonnée à deux conditions : l’existence d’une situation de surendettement et la bonne foi des intéressés.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour une personne physique de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
La bonne foi, qui est certes présumée, s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement au regard de l’ensemble des éléments soumis mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour une personne physique de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Le bénéfice de mesures de redressement peut être refusé au débiteur, qui en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par les dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise la conscience de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Il appartient par ailleurs au juge de vérifier que le débiteur est bien sur-endetté c’est-à-dire que la charge globale de remboursement échue et non échue excède ses capacités de remboursement en prenant en compte l’intégralité des éléments d’actif du patrimoine du débiteur, y compris la valeur vénale d’un bien immobilier.
Il résulte de l’article 9 du Code de Procédure Civile que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention étant observé qu’il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, seule la situation effective de surendettement est discutée.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que les ressources de Madame [O] [Z] s’élèvent à la somme totale de 2.166€ de pension de retraite pour Madame à la lecture de son avis d’imposition sur les revenus 2023 établi en 2024.
Sans personne à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1.871€, réparties comme suit :
— forfait de base : 631€
— forfait habitation : 121€
— forfait chauffage : 120€
— assurance, mutuelle : 157€ de surcoût au regard d’une mensualité de 227€, au regard du relevé des cotisations
— impôts : 222€
— logement : 570 (compte tenu d’une révision du loyer) + 50 (pour le garage) = 620€.
Elle possède à ce jour d’une capacité de remboursement de 295€ soit une somme moindre que celle de 565€ retenue dans le précédent dossier.
Il sera en outre observé que ces charges ne tiennent pas compte des sommes restant à sa charge faute de remboursement de l’intégralité des dépenses de santé malgré une complémentaire santé dont la mensualité est élevée.
L’examen de l’état des créances au 4 février 2025 fait mention d’un montant restant dû au titre de crédit à la consommation de 35.396,81€ dont un montant total de mensualités de 553,70€.
La débitrice explique que tous ces crédits ont été souscrits consécutivement à la nécessité de prendre en charge financièrement ses parents.
Les ressources de Madame [O] [Z] dont la profession n’exclut pas la procédure de surendettement, ne lui permettent pas à ce jour de faire face, après paiement des charges courantes, à l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Elle se trouve donc en situation de surendettement.
En outre, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et au regard des explications convaincantes et justifiées de sa part, il y a lieu de considérer Madame [O] [Z] de bonne foi dans sa situation de surendettement, et ainsi recevable en leur demande.
La contestation de Madame [O] [Z] doit donc être accueillie.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, il est constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé rendu en dernier ressort,
DIT Madame [O] [Z] recevable et bien fondée en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 17 janvier par la [12] ;
DIT Madame [O] [Z] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et de l’allocation de logement au profit du bailleur;
INVITE la commission à reprendre le dossier en vue de la poursuite de la procédure ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [O] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la [12] ;
Le Greffier, Le Président,
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