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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 août 2025, n° 25/53852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53852 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YJ4
N° : 15
Assignation du :
14 Mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 août 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître José Michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0056
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 9]
ayant son siège social à :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Agissant par son gérant, la société Vesta Participations, représentée par son gérant, Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Etienne PETRE, avocat au barreau de PARIS – #L0082
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 26 août 2002, Madame [U] [T] et la société civile immobilière [Adresse 9] ont créé entre elles une société en participation (ci-après : « la société en participation ») gérée par la SCI [Adresse 9].
Par acte extrajudiciaire délivré le 14 mai 2025, Madame [U] [T] a fait assigner la société civile immobilière [Adresse 9] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 juillet 2025, Madame [U] [T] entend voir :
— ordonner à la SCI [Adresse 9], en sa qualité de gérante de la société en participation [Adresse 9]/[T], de :
* soumettre les comptes afférents à l’exercice 2023 à l’approbation des participants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à la réception par la requérante de la consultation des associés sur les comptes 2023 ;
* adresser les comptes afférents à l’exercice 2024 à l’administration fiscale et en justifier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à la réception par la requérante de la preuve de la réception par l’administration fiscale des déclarations fiscales de la société en participation et de la SCI [Adresse 9] ;
* lui communiquer un état de la location des parkings avec appels des loyers et justificatifs des paiements depuis le mois de janvier 2023 jusqu’au 2 juillet 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SCI [Adresse 9] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Par la voix de son conseil, la SCI [Adresse 9] sollicite le rejet des prétentions adverses, qu’elle considère dépourvues d’objet en raison de la transmission des éléments demandés dans l’assignation et de l’accomplissement des diligences sollicitées.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI [Adresse 9] est la gérante de la société en participation constituée entre elle et Madame [U] [T], qui a pour objet l’acquisition par la SCI [Adresse 9] d’emplacements de stationnement en sous-sol d’une résidence située à Saint-Germain-en-Laye, leur location ou leur vente en totalité ou par fraction.
Les statuts de la société en participation mettent à sa charge, en leurs articles 5 et 7, l’obligation de rendre compte trimestriellement à Madame [U] [T] de l’état locatif des emplacement de stationnement, de leur éventuelle cession et de la situation de trésorerie de la société, de tenir une comptabilité régulière de la société en participation et de dresser annuellement un inventaire de la situation active et passive de celle-ci.
Il ressort en outre de l’article 12 des statuts de la société en participation que les participants ont convenus de porter leurs noms à la connaissance de l’administration fiscale, de sorte que les bénéfices réalisés ou les pertes subies sont, au prorata des droits de chacun dans la société, rattachés aux résultats provenant de l’activité personnelle des participants.
La société défenderesse ne conteste pas être tenue, en sa qualité de gérante de la société en participation, d’établir les comptes annuels de cette société, de les soumettre à l’approbation des participants et de les adresser à l’administration fiscale. Elle ne conteste pas davantage devoir justifier auprès de Madame [U] [T] de l’état de location des parkings et de l’état de trésorerie.
Elle affirme toutefois que les prétentions adverses sont devenues sans objet, en raison de la communication en cours d’instance du bilan comptable afférent aux exercices 2023 et 2024 et de la convocation des participants à une assemblée générale devant se tenir le 14 juillet 2025 aux fins notamment d’approbation des comptes sociaux de l’exercice 2024.
Cependant, en premier lieu, la SCI [Adresse 9] ne justifie pas avoir rendu compte à Madame [U] [T] de la situation du parc immobilier dont elle gère la location, son obligation à ce titre apparaissant incontestable.
Aussi sera-t-il fait droit à la demande relative à la communication d’un état de location des parkings pour chaque trimestre depuis 2023, selon des modalités précisées au dispositif.
Par ailleurs, en second lieu, il n’est pas justifié de l’approbation des comptes 2023, ni de la transmission à l’administration fiscale des comptes 2024, la pièce produite par la défenderesse sous l’appellation de « liasse fiscale 2024 » se rapportant à l’exercice 2023.
Madame [U] [T], qui produit des courriers émanant de l’administration fiscale mentionnant le défaut d’accomplissement des obligations fiscales de la société en participation et lui rappelant que faute d’y remédier, la société en participation encourt la radiation du registre du commerce et des sociétés, justifie d’une urgence à voir ordonner à la SCI [Adresse 9], en sa qualité de gérante de la société en participation, de procéder aux formalités demandées.
Aussi sera-t-il fait droit aux demandes de Madame [U] [T], selon des modalités précisées au dispositif.
En considération des conséquences susceptibles de résulter d’un défaut d’exécution spontanée, ainsi que de l’inertie manifestée par la défenderesse avant l’introduction de la présente procédure, il convient d’assortir les condamnations d’une astreinte, selon des modalités précisées au dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [Adresse 9] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société la SCI [Adresse 9] ne permet d’écarter la demande de Madame [U] [T] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SCI [Adresse 9] de soumettre les comptes de l’exercice clôturé le 31 décembre 2023 de la société en participation créée le 26 août 2002 entre Madame [U] [T] et la SCI [Adresse 9] à ses participants dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant une durée de trois mois ;
Ordonnons à la SCI [Adresse 9] de justifier à Madame [U] [T] de la réception par l’administration fiscale des comptes afférents à l’exercice 2024 de la SCI [Adresse 9] et de la société en participation créée entre elles le 26 août 2002 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant une durée de trois mois ;
Ordonnons à la SCI [Adresse 9] de communiquer à Madame [U] [T] un état de la location des 50 emplacements de stationnement situés en sous-sol de la résidence située [Adresse 2] aux 31 mars et 30 juin 2023, 2024 et 2025 et aux 30 septembre et 31 décembre 2023 et 2024, sous la forme d’un rapport écrit mentionnant les loyers appelés et perçus pour chaque emplacement, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant une durée de trois mois ;
Condamnons la SCI [Adresse 9] à payer à Madame [U] [T] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la SCI [Adresse 9] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8] le 21 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie-Hélène PENOT
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