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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 2 juil. 2025, n° 23/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01074 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIUY
Madame [U] [P] /c Monsieur [L] [X] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30489
N° RG 23/01074 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIUY
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Me SCHOTT (case)
— Me ALBANESI (case)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me SCHOTT (case)
— Me ALBANESI (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [U] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— partie demanderesse -
et :
M. [L] [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Laura ALBANESI, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge
avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/01074 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIUY
Madame [U] [P] /c Monsieur [L] [X] [T]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 décembre 2023 ;
DONNE ACTE à Mme [U] [P] épouse [T] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [U] [P],née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (ROUMANIE),
et
M. [L] [X] [T],né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (Haut-Rhin) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2018 par-devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 9] (Haut-Rhin) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [U] [P], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (ROUMANIE),
* M. [L] [X] [T], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (Haut-Rhin) ;
RAPPELLE conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 24 mai 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs :
[D] [T], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (Haut-Rhin),
[W] [T], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (Haut-Rhin),
par les deux parents ;
FIXE la résidence de [D] [T], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (Haut-Rhin), et de [W] [T], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (Haut-Rhin), au domicile de M. [L] [X] [T] ;
DIT que Mme [U] [P] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de leur résidence principale et d’assumer la charge financière et/ou matérielle des déplacements :
a) hors vacances scolaires :
Toutes les fins de semaines, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de Pâques, de la [Localité 14], de Noël, ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de Pâques, de la [Localité 14], de Noël, ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;
la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents et hors cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
RAPPELLE que les enfants doivent être remis à l’autre parent, porteurs de leur carte nationale d’identité ou de leur passeport et de leur carnet de santé ;
REJETTE les demandes de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Mme [U] [P] ;
DISPENSE Mme [U] [P] du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] et [W] [T], jusqu’à retour à une meilleure fortune ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE à chacun des parents qu’il est recommandé de souscrire chacun un contrat d’assurance responsabilité civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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