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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 17 nov. 2025, n° 23/06897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
64B
RG n° N° RG 23/06897 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEL3
Minute n°
AFFAIRE :
[Y] [F] divorcée [J]
C/
[L] [C]
[P]
le :
à Avocats : Maître Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 15 Septembre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F] divorcée [J]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Agathe LAROCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005796 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Lors d’un voyage à bord d’un avion de la compagnie EASYJET depuis l’aéroport de [Localité 11] à destination de [Localité 10], le 22 juillet 2022, Madame [Y] [F] épouse [J] (Madame [J]), a été blessée alors qu’un différend s’était élevé entre elle et la passagère assise, en compagnie de ses enfants, au rang situé derrière son siège, Madame [L] [C].
En raison de ces faits, l’avion est revenu à son lieu de départ pour prodiguer des soins à Madame [J].
Suite à cet accident, Madame [J] présentait notamment, d’aprés les constatations du certificat médical initial en date du 22 juillet 2022, et du compte rendu du passage aux urgences, rapportées au sein du rapport d’examen médico légal en date du 26 juillet 2022 :
— une plaie délabrée nécessitant des soins locaux
— un plaie large profonde de la face interne du bras droit avec perte de tissus adipeux en regard de la plaie.
Les lésions ont nécessité la réalisation de points de suture.
Argant de la responsabilité des enfants mineurs de Madame [C] dans la réalisation de son dommage, Madame [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023
fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, Madame [C], aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis dans les suites de l’événement du 22 juillet 2022 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2014, Madame [J] demande au tribunal, aux visas des article 1242 à 1245, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER que le comportement des enfants de Madame [C] dans le vol [Localité 7] Lisbonne est l’origine des blessures de Madame [J] ;
— CONDAMNER Madame [C] à payer à Madame [J] les sommes suivantes:
675 € au titre du déficit fonctionnel temporel total 1.250 € au titre de la tierce personne 8.000 € au titre des souffrances endurées 3. 000 € au titre du préjudice moral 317,18 € au titre des billets d’avion. – REJETER l’ensemble des demandes et conclusions de Madame [C] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, le Tribunal considérait que Madame [J] a commis une faute.
— DECLARER ET JUGER que cette faute ne saurait être exonératrice de toute responsabilité de Madame [C].
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ORDONNER l’exécution provisoire.
— CONDAMNER Madame [C] à verser à Me Agathe LAROCHE, avocat de Madame [J] la somme de 3 500€ HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
— CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.
En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 juin 2024,Madame [C] demande au tribunal, aux visas des articles 1242 et 1353 du Code civil, et des articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, de :
DEBOUTER Madame [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [Y] [J] à indemniser le préjudice moral de Madame [L] [C] à hauteur d’un euro symbolique,
CONDAMNER Madame [Y] [J] à indemniser Madame [L] [C] à hauteur d’un euro du fait de la présente procédure abusivement engagée,
CONDAMNER Madame [Y] [J] à verser à Madame [L] [C], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Y] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE que l’exécution provisoire est de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [F] épouse [J]
Il convient de constater que droit à indemnisation de Madame [F] épouse [J] sur la base des articles 1242 à 1245 du Code civil est contesté.
Selon l’article 1242 alinéa 4 du code civil, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Il résulte de ce texte que la responsabilité des père et mère d’un enfant mineur ne peut être engagée que dans la mesure où un acte de l’enfant soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.
S’il n’est pas nécessaire que soit démontrée la faute de l’enfant, la seule notion d’implication dans un accident n’est pas un fondement suffisant et il appartient à celui qui invoque la responsabilité des parents de prouver l’existence d’un acte positif de l’enfant à l’origine du dommage.
Les parents ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité que s’ils rapportent la preuve d’un événement de force majeure ou d’une faute de la victime.
Lors d’un voyage de [Localité 7] à [Localité 10], d’une durée approximative de 2h, une dispute a rapidement éclaté, entre Madame [J] et Madame [C], la première s’estimant particulièrement incommodée par des coups de pieds donnés dans son fauteuil par les enfants de la seconde.
Madame [J] expose que pendant le décollage, un des enfants s’est de plus agrippé à ses cheveux, et que souhaitant faire cesser ces faits, elle a effectué un mouvement lors duquel elle s’est blessée sur un élément métallique d’un siège.
Elle estime que le comportement des enfants est à l’origine de son dommage, comportement sans lequel elle n’aurait pas eu à effectuer des mouvements.
Elle conteste toute faute de sa part.
Madame [C] estime que sa responsabilité ne saurait être engagée. Elle conteste les faits tels que présentés mettant en cause ses enfants, et considère que Madame [J], par son comportement et ses gestes violents à son encontre s’est blessée toute seule. Elle fait valoir que cette dernière a ultérieurement été condamnée pour des faits de violence à son égard.
Le fait que les enfants de Madame [C] auraient tapé dans les sièges devant eux et dans celui de Madame [J] n’est pas clairement établi, Madame [J] ne produisant que sa propre audition dans le cadre de l’enquête de gendarmerie et Madame [C] ne reconnaissant pas explicitement cet élément dans ses conclusions. Par ailleurs, l’affirmation de Madame [J] selon laquelle les enfants de Madame [C] lui auraient tiré les cheveux, contestée par Madame [C], n’est pas démontrée.
En tout état de cause, à supposer les coups de pied dans le fauteuil établis, cet élément ne saurait être considéré comme étant en lien de causalité direct avec le dommage. En effet les déclarations de Madame [J] quant à l’origine de sa blessure ont varié selon les interlocuteurs, celle-ci prétendant d’abord avoir été agressée avec un objet contondant par une tierce personne, puis avoir été tirée par le bras, puis encore s’être blessée en se levant, puis enfin s’être blessée en passant le bras entre les fauteuils où se trouvait un élément métallique, révélant, à la fin, qu’elle avait effectué ce geste dans le but de frapper Madame [C], puis que, blessée, elle avait ensuite attrappée cette dernière par les cheveux à la vue du sang et de sa plaie.
Il apparaît que le geste, tel qu’expliqué finalement par Madame [J] elle même au terme de ses conclusions et dont la version est confortée par sa condamnation sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de “violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs” en date du 31 octobre 2022, parfaitement détachable du comportement des enfants, n’était ni utile, ni nécessaire, totalement disproportionné dans ces circonstances, et résultait de sa propre intention, de sa propre volonté et était parfaitement évitable.
En l’absence de comportement des enfant en lien de causalité direct avec les dommages subis par Madame [J], la responsabilité de Madame [C] ne saurait être retenue.
Sur le préjudice moral de Madame [C]
Madame [C] demande une indemnisation à hauteur de 1€ symbolique au titre du préjudice subi lors de l’agression subie.
Il est établi que Madame [J] a été reconnue coupable aux termes d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur Madame [C] commis le 22 juillet 2022 et que Madame [C] ne s’est pas constituée partie civile.
Lors de son audition par les services de gendarmerie, Madame [J] avait reconnu avoir tiré les cheveux de Madame [C].
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de un euro formé par Madame [C].
Sur la procédure abusive
Madame [C] fonde sa demande d’indemnisation à hauteur de 1€ symbolique sur l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Madame [C] ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de Madame [J] aurait dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de se droits n’est pas constitutive d’une faute.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient de condamner Madame [J] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et de payer à Madame [C] la somme de 1500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Y] [F] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE Madame [J] à payer à Madame [C] la somme de un euro à titre de dommages-intérêts pour les faits de violence volontaire commise le 22 juillet 2022 à son encontre
DEBOUTE Madame [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [J] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] à payer à Madame [C] la somme de 1500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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