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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 juin 2025, n° 24/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01442 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSDK
N° de MINUTE : 25/01614
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
Société [17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
*[13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Juliette BOURGEOIS, Maître Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01442 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSDK
Jugement du 17 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [N] a été engagé à compter du 19 juin 2017 par la société Otis en qualité technicien très qualifié d’ascenseurs service en charge des secteurs de [Localité 9], [Localité 7], [Localité 18] et [Localité 16] puis affecté sur les villes de [Localité 20] et [Localité 8].
Le 28 août 2019, M. [D] [N] a déclaré à la société Otis avoir été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail, remplie le 29 août 2019 par l’employeur et transmise à la [13], est rédigée comme suit :
« – Activité de la victime lors de l’accident : descendait les escaliers d’un immeuble dans lequel il était en intervention pour le dépannage d’un ascenseur bloqué.
— Nature de l’accident : la victime a été prise à partie par deux jeunes et a reçu des coups de pieds dans le dos alors qu’il descendait les escaliers et a chuté dans les escaliers.
— Objet dont le contact a blessé la victime : marches de l’escalier
— Siège des lésions : cou
— Nature des lésions : lésions aux cervicales. »
Le certificat médical initial du 28 août 2019, établi par un médecin centre hospitalier intercommunal Robert Balanger, constate des « cervicalgies rx normales » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 août 2019.
Par lettre du 10 septembre 2019, la [12] a informé M. [D] [N] de sa décision de prendre en charge l’accident du 28 août 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue le 3 juin 2024 au greffe, M. [D] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir reconnaître que son accident du travail du 28 août 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024 et renvoyée l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 avril 2025. En raison d’un changement dans le calendrier des audiences de la juridiction, l’audience du 8 avril 2025 a été annulée. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [D] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— dire et juger que son accident du travail survenu le 28 août 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— ordonner la majoration de la rente ;
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices ;
— lui allouer une provision de 5000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée à titre de réparation définitive ;
— juger que ce montant devra être avancé par la [12] en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société Otis à lui payer à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [N] explique qu’en intervenant dans un immeuble à [Localité 20] le 26 août 2019 il a découvert sur le mur à côté de l’ascenseur une inscription indiquant « réparez ou on bute vos enfants » avec une flèche désignant l’ascenseur en panne depuis plusieurs semaines. Il précise qu’il a pris une vidéo de l’inscription et l’a adressé immédiatement à son supérieur. Il est intervenu seul pour réparer l’ascenseur le 28 août suivant et a été victime de violences lors de son départ. Il soutient que son employeur avait connaissance du contexte d’insécurité notoire au sein des immeubles de [Localité 20] en ce qu’elle avait organisé le 22 mars 2018 une réunion de travail visant à définir les risques auxquels étaient exposés les salariés intervenant sur ces sites et qu’un de ses collègues avait déjà été victime d’une agression à [Localité 20]. Il fait valoir que la société, qui a retardé l’intervention et aurait dû a minima affecter un binôme à la réparation de l’ascenseur, n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires à préserver la sécurité de son salarié. Il ajoute que les mesures existantes ont été inefficaces dans sa situation notamment les formations dispensées qui ne concerne pas le risque d’agression par surprise. Il fait valoir que les mesures définies lors d’une réunion du 22 mars 2018 n’ont pas été mises en place. Elle précise qu’il n’existe aucune mention dans l’onglet « sites sensibles » dans le document unique d’évaluation des risques professionnels ([15]) et que de nouvelles mesures de prévention n’ont été mise en place qu’après son agression. M. [D] [N] indique qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, une expertise médicale est indispensable afin d’évaluer ses éventuelles séquelles et qu’il convient de lui allouer une provision au regard des souffrances physiques et morales qu’il a subies.
Par des conclusions en défense n°2 déposées et soutenues à l’audience, la société Otis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter M. [D] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— condamner M. [D] [N] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Au soutien de ses demandes, la société Otis fait valoir que M. [D] [N] ne démontre pas la réunion des deux conditions cumulatives de conscience du danger et du défaut de mesures de sécurité de la faute inexcusable de l’employeur qu’il invoque.
Elle soutient qu’elle a mis en œuvre des mesures de prévention en amont de l’accident de M. [D] [N] notamment une note d’information diffusée en mars 2018 concernant la manière de réagir face à l’agressivité et d’intervenir dans les lieux à risques et une formation sur les risques majeurs et maitrise des risques de chute. Elle ajoute que l’employeur n’est pas tenu à une obligation de sécurité de résultat et aucun élément ne permet de démontrer qu’elle avait conscience du danger, M. [N] n’ayant pas alerté sa hiérarchie sur la dangerosité de ses conditions de travail. Elle précise que le message inscrit sur le mur non daté était à destination du bailleur en sa qualité de responsable de l’entretien et des réparations et non à l’attention des réparateurs d’ascenseur. Elle souligne que M. [N] n’a pas fait usage de son droit d’alerte ou de retrait alors qu’il affirme que la situation présentait un danger grave et n’a pas appelé les secours avec le dispositif DATI. Elle soutient que l’intervention en binôme est strictement limitée à des situations particulières tenant à la spécificité de l’intervention, au risque de chute ou lorsque l’accès est à risque ce qui n’était pas le cas de l’intervention de M. [N]. Elle fait valoir que M. [D] [N] ne démontre pas que le syndrome de stress post traumatique médicalement constaté 3 ans après les faits est en lien avec l’agression du 28 août 20219. Elle précise que le [15] indique les mesures de réduction des risques relatives aux interventions dans les zones à risques et que M. [N] a bénéficié de 147 heures de formations ainsi que de l’outil DATI permettant de signaler une situation de détresse.
La [13], représentée par son conseil, indique oralement à l’audience qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable, elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la fixation de la date de consolidation ou de guérison des séquelles de M. [D] [N] rappelant qu’elle relève exclusivement du médecin conseil de la caisse, enfin elle sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Il ressort de l’article L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’évaluer les risques causés par l’activité dans le but de les limiter, et d’établir un document unique qui doit être mise à jour annuellement.
L’article R. 4121-1 du même code, prévoit, sous peine de sanctions pénales, que : “l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement”.
Aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail, « Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail, […]
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
En application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.»
Il ressort de l’article L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’évaluer les risques causés par l’activité dans le but de les limiter, et d’établir un document unique qui doit être mise à jour annuellement.
L’article R. 4121-1 du même code, prévoit, sous peine de sanctions pénales, que : “l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement”.
Sur la conscience du danger
La société Otis soutient ne pas avoir eu conscience du danger existant lors de l’intervention de M. [D] [N] le 28 août 2019 et fait valoir qu’aucune agression sur ce site n’avait eu lieu auparavant, qu’elle n’avait pas eu connaissance du message inscrit sur le mur de l’immeuble et qu’il lui est impossible d’anticiper les agressions.
M. [D] [N] verse aux débats la photographie du mur à côté de l’ascenseur en panne qu’il devait réparer revêtu de l’inscription « réparez ou on bute vos enfants » et soutient en avoir informé son supérieur le 26 août 2019. La société Otis, qui ne conteste pas l’existence de ce message sur le lieu d’intervention de M. [N], conteste en revanche sa transmission au supérieur hiérarchique et soutient que le message non daté inscrit sur le mur était à destination du bailleur en sa qualité de responsable de l’entretien et des réparations et non à l’attention des réparateurs d’ascenseur.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la société Otis a mis en place un groupe de travail intitulé « interventions sur les sites sensibles » qui s’est réuni le 22 mars 2018 et a conduit à l’élaboration d’une liste de risques à ajouter dans la rubrique « gestion des sites à risques » dans un outil de l’entreprise incluant les agressions verbales et physiques. Le compte rendu de cette réunion indique « à l’image du traitement des risques que nous connaissons, dès que cette famille de risques aura été implémenté dans [19] par la [14], nous diffuserons auprès des managers de cibles tous les sites répertoriés comme sensibles et répondant à au moins l’un de ces risques afin de les enregistrer », prévoit les modalités de diffusion de l’information du risque avant le déplacement sur un site répertorié et l’élaboration d’un cahier des charges soumis à la direction de la formation pour missionner un prestataire chargé de dispenser une formation dédiée aux techniciens exposés à ces risques. La société Otis a également diffusé en mars 2018 à ses salariés une note d’information « Otis Flash EH & S » sur la manière de réagir face à l’agressivité et d’intervenir sur les lieux à risques.
En outre, le compte rendu de réunion du groupe de travail « interventions sur les sites sensibles » en date du 16 octobre 2019 fait état de l’existence de deux agressions au début de l’année 2019 lors d’intervention de réparation d’ascenseurs.
Il ressort de ces éléments que l’employeur avait conscience des risques auxquels il a exposé M. [D] [N] dans le cadre de son intervention.
Sur les mesures de prévention
Il ressort des échanges de courriers électroniques du 29 août 2019 et du 9 septembre 2019 qu’à la suite de l’accident de M. [N], la société Otis a notifié à son client bailleur l’exercice d’un droit de retrait concernant les sites de [Localité 20] et obtenu de celui-ci l’affectation d’un agent de sécurité auprès de ses salariés lors des interventions réalisées après le 2 septembre 2019.
Le compte rendu de la réunion du 16 octobre 2019 du groupe de travail intitulé « interventions sur les sites sensibles » mentionne que la réunion avait pour objectif de « refaire un point sur les cibles définies début 2018, d’étudier leur faisabilité et surtout les mettre en adéquation avec les derniers évènements survenus sur la Région (2 agressions ayant entrainé des accidents du travail avec arrêt depuis le début de l’année » et indique l’organisation d’une première session de formation spécifique dédiée aux techniciens intitulée « prévention des agressions sur une zone à risque ».
La société Otis, qui soutient que M. [D] [N] n’a pas fait usage du dispositif d’alerte DATI sur son téléphone, ne produit aucun élément de nature à démontrer que M. [N] avait à sa disposition un tel dispositif, ni le cas échéant qu’il avait été formé à son utilisation ou encore en quoi le dispositif aurait permis de prévenir l’accident.
Il résulte ces éléments que les mesures de prévention du risque d’agression mises en place par la société Otis se limitaient au jour de l’accident de M. [N] à l’établissement d’une liste de risques incluant les agressions verbales et physiques à ajouter dans la rubrique « gestion des sites à risques » et un projet de formation spécifique et que ce n’est qu’à compter de la survenance de deux agressions en 2019 dont celle de M. [N] que la société Otis a exercé son droit de retrait, fait intervenir un agent de sécurité lors d’intervention sur site sensible et relancé l’étude des mesures envisagées lors de la réunion du 22 mars 2018 précitée.
La société Otis verse aux débats le relevé des formations dispensées à M. [N] relatives à la prévention amiante en 2017 et « nouveaux embauchés » en 2016 et 2017 dont la fiche mentionne un contenu relatif à la présentation de la société, des ascenseurs et aux geste et postures ainsi qu’une note diffusée en mars 2018 « Otis Flash EH & S » sur la manière de réagir face à l’agressivité et d’intervenir sur les lieux à risques dont elle ne justifie pas sa transmission à M. [N].
Il résulte de ces éléments que la société Otis n’a pas rempli son obligation de prévention des risques d’agression physique identifiés depuis 2018 à l’égard de M. [N] notamment en lui dispensant une formation spécifique dont la mise en place auprès de ses salariés exposés ne sera envisagée que plusieurs mois après l’accident.
Au regard de ce qui précède, la faute inexcusable est caractérisée et l’accident du travail du 28 août 2019 de M. [D] [N] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société Otis.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code de la sécurité sociale, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, l’état de M. [D] [N] à la suite de son accident du travail du 28 août 2019 n’a pas fait l’objet d’une décision de consolidation ou de guérison de la part de la [12]. M. [D] [N] ne justifie donc pas présenter des séquelles indemnisables justifiant l’allocation d’une rente ou d’un capital.
Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [D] [N] ou de sa guérison.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation de ces préjudices dépendant pour une large part de la date de consolidation ou de guérison, il y a lieu de surseoir à statuer sur sa demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé ou de la guérison de M. [D] [N].
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Eu égard à l’absence d’information sur l’état séquellaire de M. [D] [N], il ne peut être fait droit à se demande de provision.
Sur l’action récursoire de la [10]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [12] et dire que la société Otis devra rembourser à la [12] les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Otis qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
La société Otis sera également condamnée à verser la somme de 1500 euros à M. [D] [N] au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail du 28 août 2019 subi par M. [D] [N] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Otis ;
Sursoit à statuer sur la demande d’expertise et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation ou de la guérison de l’état de santé de M. [D] [N] et de la notification de la décision de la Caisse relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [D] [N] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation ou de guérison, motif du présent sursis ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de provision formulée par M. [D] [N] ;
Fait droit à l’action récursoire de la [11] ;
Condamne la société Otis aux dépens de l’instance ;
Condamne la société Otis à payer à M. [D] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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