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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 mars 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00641 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4MN
le 13 Mars 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de Mme [G] [C] [M], interprète en langue arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA [Localité 3] reçue le 12 Mars 2025 à 14 heures 44, concernant Monsieur X se disant [J] [P] né le 14 Mai 1984 à [Localité 2] de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 février 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 13 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [J] [P], né le 14 mai 1984 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2019. Son casier judiciaire mentionne un alias algérien ([D] [L] [F] né le 1er mai 1984 en Algérie) et 3 alias tunisiens ([J] [O] né le 1er mai 1992 en Tunisie, [D] [L] [F] né le 1er mai 1992 en Tunisie, [J] [O] né le 14 mai 1984 en Tunisie). Il est célibataire et sans enfant. Ses parents sont décédés, il n’aurait pas aucun membre de sa famille en Algérie (sa fratrie vit en Espagne, en France, en Tunisie).
X se disant [J] [P] a été condamné à 5 reprises par la justice française, dont la dernière fois le 29 février 2024 par la chambre des arrêts correctionnels de [Localité 1] à titre complémentaire à la peine de 10 ans d’interdiction du territoire français (ITF), mesure judiciaire d’éloignement complétée par l’arrêté fixant le pays de renvoi du 24 décembre 2024, régulièrement notifié le 13 janvier 2025 à 9h33.
Alors qu’il était incarcéré depuis le 4 octobre 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 5], puis à [Localité 7], en exécution de la peine de 2 ans prononcée par la chambre des arrêts correctionnels de [Localité 1] le 29 février 2024, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [Localité 3] du 13 janvier 2025, régulièrement notifié le jour même à 9h18, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance du 17 janvier 2025 à 11h46, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [J] [P] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 20 janvier 2025 à 14h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 11 février 2025 à 17h23, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 13 février 2025 à 14h00.
Par requête datée du 12 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h44, le préfet de la [Localité 3] a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [J] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 13 mars 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public (plusieurs alias et plusieurs condamnations). Le conseil de X se disant [J] [P] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, et s’étonne au niveau des diligences de l’absence de saisine d’autres consulats (autres pays du Maghreb).
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention :
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
*** Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense conteste les diligences effectuées (les autorités consulaires des trois pays du Maghreb auraient dû être saisies) et soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.
Concernant les diligences, il est constant que X se disant [J] [P] s’est toujours déclaré de nationalité algérienne, et c’est donc à bon droit que le préfet de la [Localité 3] a saisi les autorités consulaires de ce pays. L’intéressé ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour venir reprocher à l’administration de n’avoir pas saisi les autorités du Maroc et de la Tunisie.
Bien en amont de l’arrêté de placement notifiée le 13 janvier 2025, dès le 12 décembre 2024, un mois avant la levée d’écrou, les autorités consulaires algériennes ont ainsi été rapidement et valablement saisies (avec les pièces jointes nécessaires : point non contesté) en vue d’une demande d’identification. Une audition consulaire aurait dû avoir lieu le 2 janvier 2025, refusée par l’intéressé.
Suite à la première décision judiciaire du 17 janvier 2025, une nouvelle audition consulaire de l’étranger a été programmée pour le 28 janvier 2025, annulée pour des raisons non imputables à l’intéressé. Après avoir saisi le consulat de [Localité 1], l’administration a saisi le 29 janvier 2025 le consulat de [Localité 6]. Dans la perspective de l’audience en deuxième prolongation du 11 février 2025, une relance est intervenue le 10 février 2025 puis la dernière le 12 mars 2025, laissée sans réponse.
Malgré ces démarches complètes, utiles et suffisantes de l’administration, l’identification de l’étranger comme ressortissant algérien ou tunisien en est donc toujours à ses prémices (pas d’audition consulaire à ce stade), alors qu’il s’agit de l’étape sine qua non avant la délivrance d’un laissez-passer consulaire. A ce stade, après deux mois de rétention, l’intéressé est toujours « X se disant [J] [P] », avec plusieurs alias, et rien ne permet de s’assurer que les démarches en cours avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai, alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
*** Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense ne conteste pas ce critère, lequel apparaît parfaitement démontré par l’administration qui produit sur le plan probatoire plusieurs pièces (casier judiciaire, fiche pénale, arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 1]).
— Premièrement, le casier judiciaire de X se disant [J] [P] rappelle les nombreux alias de l’intéressé. Il est inscrit 5 condamnations entre 2020 et 2024, pour des faits de nature diverse : d’atteinte aux biens, d’infraction à la législation sur les stupéfiants, et deux violations d’interdiction de séjour. Des alternatives à l’emprisonnement ont été tentées (6 mois de sursis simple), puis des peines fermes avec des quantums progressifs (2 mois, 3 mois, puis 2 ans) qui n’ont jamais dissuadé l’intéressé de recommencer.
— Deuxièmement, la fiche pénale fait état de la dernière peine de 2 ans d’emprisonnement qui a été exécutée en détention entre le 4 octobre 2023 et le 13 janvier 2025. Cette lourde peine sanctionnait des faits de vol par effraction en récidive et recel en récidive.
— Troisièmement, l’arrêt du 29 février 2024 permet de vérifier que les faits ont été commis entre décembre 2022 et octobre 2023, soit presque un an de période de prévention, au préjudice de 6 victimes distinctes
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la nature et la diversité des infractions pour lesquelles X se disant [J] [P] a été condamné et leur réitération sur le long terme, puisqu’arrivé en France en 2019, il a rapidement eu des comportements délictueux qui ont persévéré jusqu’à sa dernière incarcération en 2023, jusqu’à violer des peines complémentaires (violation à deux reprises d’une interdiction de séjour). Le crescendo dans les passages à l’acte s’observe aisément à la lecture de l’arrêt correctionnel versé en procédure, d’où une sanction plus lourde pour sanctionner la répétition de faits similaires, sur plusieurs mois, au préjudice de plusieurs victimes, passages à l’acte qui n’ont été stoppés que grâce à l’incarcération de l’intéressé à partir du 4 octobre 2023, ce qui fait que le caractère actuel et durable de la menace à l’ordre public est tout à fait caractérisé, même pour des atteintes aux biens, et y compris au stade d’une troisième prolongation.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce fondement et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la [Localité 3].
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [J] [P] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 11 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 13 février 2025.
Le greffier
Le 13 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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