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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 avr. 2025, n° 24/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/00762
N° RG 24/01354 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2MP
Section 1
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [X]
né le 16 Juin 1961 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Mars 2025
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 24 mai 2024 M. [E] [X] a saisi le tribunal judiciaire d’une action dirigée contre M. [K] [P] en arguant de l’inexécution de travaux de pose d’un macadam selon devis établi par ce dernier et ce, malgré paiement d’un acompte de 900 €.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024 pour permettre la citation du défendeur.
A cette date, M. [K] [P] ayant été régulièrement cité, M. [E] [X] a repris oralement les termes de sa requête en la complétant et demandé au tribunal de :
— condamner M. [K] [P] à lui rembourser son acompte de 900 €,
— condamner M. [K] [P] à lui payer une somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [X] explique que M. [K] [P] s’est présenté pour accomplir partiellement certains travaux mais que le chantier a été laissé en l’état. Il verse au débat des échanges de SMS, la copie du devis ainsi que le procès verbal d’un dépôt de plainte ajoutant avoir perdu le bénéfice de loyers et avoir dû faire accomplir les travaux par une autre entreprise courant 2024.
M. [K] [P] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogé au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur la demande après avoir vérifié sa régularité et sa recevabilité et ce, au seul vu des pièces produites par le demandeur.
Sur l’exécution des travaux confiés à M. [K] [P] :
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les parties sont liées par le devis n°93 établi par M. [K] [P] exerçant sous l’enseigne [P] Btp lequel est corroboré par les échanges de SMS versés au débat.
Il ressort de ces documents que M. [E] [X] a confié à M. [K] [P] des travaux de fourniture et pose d’un macadam pour un montant de 2 600 € TTC.
Il ressort des mentions du devis que M. [E] [X] a versé un acompte de
900 €.
Les échanges de SMS versés au débat corroborent la chronologie des faits telle que rapportée par M. [E] [X] lors de son audition par la brigade de gendarmerie de [Localité 8] le 1er septembre 2023.
L’analyse des messages émanant de M. [K] [P] confirme le paiement d’un acompte de 900 €.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La demande de M. [E] [X] – qu’il revient au juge de qualifier – s’analyse en une demande tendant à tirer les conséquences d’une résolution du contrat, M. [E] [X] sollicitant le remboursement de son acompte et expliquant avoir du faire accomplir les travaux par une autre entreprise.
Il incombe à M. [K] [P] de prouver qu’il a exécuté les travaux qui lui ont été commandés, M. [E] [X] ayant pour sa part rapporté la preuve du paiement d’un acompte.
Or, M. [K] [P] n’a pas comparu. Il échoue donc dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Par ailleurs, il a admis devoir rendre l’acompte de 900 € dans plusieurs messages qu’il a adressés à M. [E] [X].
Par conséquent, M. [K] [P] doit être condamné à rembourser l’acompte de
900 €.
Sur la demande de dommages et intérêts:
M. [E] [X] n’a produit aucun justicatif qui caractérise une perte de loyers consécutive aux manquements de M. [K] [P].
Il convient cependant de tenir compte des tracas induits par la présente procédure et des nombreux messages que M. [E] [X] a adressé à M. [K] [P] pour tenter d’obtenir le remboursement escompté, sans succès.
M. [K] [P] sera donc condamné à payer à M. [E] [X] la somme de
100 € à titre de dommages et intérêts.
M. [K] [P] succombant, il supportera les dépens
M. [K] [P] a été cité à étude, et le montant en litige est inférieur à 5000€. Il sera donc statué par défaut, en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe , par jugement par défaut en dernier ressort ;
CONSTATE l’inexécution des travaux prévus au devis n°93 établi par M. [K] [P] exerçant sous l’enseigne [P] Btp ;
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à M. [E] [X] une somme de 900 € (neuf cents euros) correspondant au remboursement de l’acompte versé en exécution du devis 93 correspondant à des travaux de fourniture et pose d’un macadam ;
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à M. [E] [X] la somme de 100 € (cent euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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