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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 21/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 21/00734 – N° Portalis DBYL-W-B7F-CVFR
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 24 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Mai 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rédacteur,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 36]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [A] [W] épouse [H]
[Adresse 36]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [U] [E] veuve [L]
[Adresse 36]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [G] [O] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [B] [C] épouse [M]-[V]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEURS :
S.A.S. SUD CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. ECOMARENSIN, anciennement société ECOLAND, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 533 781 076
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, ès qualités d’assureur Constructeur non réalisateur et responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. SUD CONSTRUCTIONS
Coeur de Défense
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 34]
Rep/assistant : Maître Pierre -Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CAMPISTRON, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 501 267 629
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX
S.A. AXA FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 722 057 460, ès qualités d’assureur RC/RCD de la SARL CAMPISTRON
[Adresse 12]
[Localité 31]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A.S. APAVE SUDEUROPE immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 518 720 925
[Adresse 28]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Marin RIVIÈRE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, pris en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société APAVE SUDEUROPE
[Adresse 12]
[Localité 31]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Marin RIVIÈRE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en FRANCE immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 29]
[Localité 26]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, association d’assureurs représentée par son mandataire général pour les opérations en FRANCE la SAS LLOYD’S FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE
[Adresse 29]
[Localité 26]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. GEORGES LOUBERY, immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le numéro 310 791 470
[Adresse 38]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, ès qualités d’assureur de la SAS GEORGES LOUBERY
[Adresse 4]
[Localité 33]
Rep/assistant : Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 440 048 882, ès qualités d’assureur de la SAS GEORGES LOUBERY
[Adresse 6]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro775 652 126, ès qualités d’assureur de la SAS GEORGES LOUBERY
[Adresse 7]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
Société GO-SPRAY
[Adresse 42]
[Localité 24]
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, ès qualités d’assureur de responsabilité de la société GO-SPRAY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 32]
Rep/assistant : Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. A.E.B.P., inscrite au RCS de DAX sous le numéro 519 403 745
[Adresse 14]-
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Clarisse BENNAZAR LAFFITAU, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SO.BE.BAT, immatriculée au RCS sous le numéro 415 378 496
[Adresse 41]
[Adresse 39]
[Localité 23]
S.A.R.L. SUD OUEST GOUTTIERES [Localité 35], immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 530 149 210
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 20]
Monsieur [R] [J]
[Adresse 8]
[Localité 18]
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, pris en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [J]
[Adresse 12]
[Localité 31]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la SARL SOURGEN
[Adresse 10]
[Localité 27]
Rep/assistant : Maître Béatrice VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
PARTIES INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 36], représenté par son syndic M. [Z] [H]
[Adresse 36]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED dont le siège social est situé en BELGIQUE, prise en son établissement principal en FRANCE immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, ès qualités d’assureur Constructeur non réalisateur et responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. SUD CONSTRUCTIONS
Coeur de Défense
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 34]
Rep/assistant : Maître Pierre -Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 22 juin 2012, la SAS SUD CONSTRUCTIONS, promoteur, a confié à la société ECOLAND en qualité de maître d’œuvre (assurée auprès de la société QBE INSURANCE), la construction de trois villas mitoyennes sur un terrain situé [Adresse 13] à [Localité 37] (Landes). La société SUD CONSTRUCTIONS a souscrit un contrat d’assurance Constructeur non réalisateur et responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie QBE INSURANCE.
La société ECOLAND, devenue depuis la SARL ECOMARENSIN, a sous-traité les travaux à diverses entreprises, et notamment :
— la SARL SOURGEN pour la réalisation des éléments de mission APS et dossier permis de construire, assurée auprès de la MAF,
— la société APAVE SUDEUROPE pour le contrôle technique et la coordination SPS sur le chantier, assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE,
— la société CAMPISTRON chargée du lot gros œuvre, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— la société LESCOUTE, chargée du lot charpente pose,
— la société ARBA 40 chargée du lot charpente fourniture,
— la société LOUBERY chargée du lot menuiseries intérieures et extérieures, assuré auprès de la société ABEILLE IARD et SANTE, puis auprès des sociétés MMA,
— la société SUD OUEST GOUTTIERES, chargée du lot zinguerie,
— la société AEBP, chargée du lot plâtrerie,
— la société NETO, chargée du lot électricité,
— les sociétés ARRAUD et ARIMAT, chargées du lot sanitaire plomberie,
— Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne SEB CARRELAGE chargée du lot carrelage,
— la société [J], chargée du lot escalier,
— la société GO SPRAY, chargée du lot peinture, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD,
— la société SOBEBAT, chargée du lot enduits.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 25 novembre 2012. La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 11 octobre 2013.
Le lot numéro 1, situé côté route (1ter), a fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves entre la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOLAND, le 5 septembre 2013, avec effet à la date du 15 octobre 2013. Il a été cédé à Monsieur [Z] [H], Madame [A] [W] son épouse, le 21 septembre 2013. Un autre procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé entre les époux [H] et la société SUD CONSTRUCTIONS à effet au 15 octobre 2013.
Le lot numéro 2 (1bis), situé au milieu, a fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves 9 octobre 2013, avec effet à la date du 9 novembre 2013. Il a été cédé à Monsieur [X] [C] et Madame [G] [O] son épouse en qualité d’usufruitiers, et à Madame [M] [V] en qualité de nue-propriétaire, le 10 décembre 2013.
Le lot numéro 3 (1), situé au fond, a fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves 9 octobre 2013, avec effet à la date du 9 novembre 2013. Il a été cédé à Madame [U] [E] Veuve [L], le 11 avril 2014.
Les acquéreurs ont constitué le Syndicat des copropriétaires [Adresse 36].
Suivant contrat du 24 janvier 2014, la société SUD CONSTRUCTIONS a confié à la société APAVE SUDEUROPE la mission de réaliser un diagnostic technique pour l’obtention de l’attestation d’accessibilité aux handicapés. La société APAVE SUDEUROPE était assurée en responsabilité civile pour cette prestation auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Dans son attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées datée du 21 janvier 2014, la société APAVE SURDEUROPE a constaté que certains travaux ne respectaient pas la réglementation d’accessibilité aux handicapés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2014, le Syndic a mis en demeure la société SUD CONSTRUCTIONS de reprendre les désordres et non-conformités constatées.
Un constat de levée des réserves a été régularisé le 8 juillet 2014 par la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOLAND pour chacun des trois logements.
Le 22 juillet 2014, la société APAVE SUDEUROPE, sur la foi de l’attestation de la société ECOLAND du 17 juillet 2014 indiquant que les réserves figurant sur les procès-verbaux de réception et plus particulièrement celles concernant l’accessibilité handicapés avaient été levées, a établi une nouvelle attestation confirmant le respect des règles d’accessibilité.
La Direction départementale des territoires et de la mer a réalisé un contrôle des logements, et dans un rapport du 8 décembre 2014, elle a relevé plusieurs non-conformités aux règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Par décision du 5 mai 2015, et à la demande de la société SUD CONSTRUCTIONS, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [P] [S], au contradictoire de la société QBE INSURANCE ès qualité d’assureur dommage-ouvrage et CNR, et des propriétaires.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SAS GEORGES LOUBERY, Madame SOURGEN ès qualité de liquidateur amiable de la société [K] SOURGEN, la société QBE INSURANCE en sa qualité d’assureur de la société ECOLAND, la société APAVE SUDEUROPE, la société CAMPISTRON et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la MAF ès qualité d’assureur de la société SOURGEN, la société SOBEBAT, la société Sud Ouest GOUTTIERES et Monsieur [F].
Monsieur [P] [S] a déposé son rapport le 1er février 2021.
Par actes d’huissier des 18, 23 et 24 juin 2021, Monsieur [Z] [H], Madame [A] [W] son épouse, Madame [U] [E], Monsieur [X] [C], Madame [G] [O] son épouse et Madame [B] [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dax la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 36]” est intervenu volontairement à l’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 21/00734.
Par actes d’huissier des 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 et 31 janvier 2022, la SA QBE EUROPE SA/NV a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS APAVE SUD EUROPE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SA LLYOD’S INSURANCE COMPAGNY, la SARL CAMPISTRON, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AEBP, la SAS GEORGES LOUBERY, la SARL SO.BE.BAT, la SA ACTE IARD, la SARLU OUEST GOUTTIERES, Monsieur [R] [J], la SARL GO-SPRAY et la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir notamment leur condamnation in solidum à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre dans la procédure enregistrée sous le numéro RG : 21/00734.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 22/00178.
Par décision du 2 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers RG : 22/00178 et RG : 21/00734 sous ce dernier numéro.
Par actes d’huissier des 12 et 14 décembre 2022, la SAS GEORGES LOUBERY a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax la SA MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux fins d’obtenir notamment leur condamnation in solidum à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre dans la procédure enregistrée sous le numéro RG : 22/00734.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 22/01336.
Par décision du 10 mars 2023, le juge de la mis en état a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
— mis hors de cause la QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
— constaté le désistement d’instance de la QBE INSURANCE SA/NV à l’égard de la société ACTE IARD.
Par décision du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers RG : 22/01336 et RG : 21/00734 sous ce dernier numéro.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, Monsieur et Madame [H], Madame [E] Veuve [L], Monsieur et Madame [C], Madame [C] épouse [M] [V] et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 36], demandent au tribunal de :
Sur les demandes de M. et Mme [H] :
— Condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur de responsabilité civile décennale la société QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [H] sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code Civil la somme de 50 815,06 € correspondant au coût de reprise des désordres de nature décennale affectant leur lot, outre (7000 € + 16 300 € ) = 23 300 € en réparation des préjudices de jouissance résultant desdits désordres ;
— Condamner in solidum la SARL ECOMARENSIN et son assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [H] sur le fondement des articles 1231-1 et suivants la somme de 4382,66 € correspondant au coût de reprise des autres désordres ;
— Subsidiairement, Condamner, in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [H] la somme de 55.197,12 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subis, outre 23 300 € au titre des préjudices de jouissance sur le fondement des articles 1231-1 du Code Civil ;
— Très subsidiairement, condamner la SARL ECOMARENSIN et son assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [H] la somme de 55 197,12 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subis, outre 23 300 € au titre des préjudices de jouissance pour faute contractuelle dolosive sur le fondement des articles 1231-1 et 3 du code Civil ;
— A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum, la SAS ECOMARENSIN et la SAS SUD CONSTRUCTIONS, outre leur assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [H] la somme de 55.197,12 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subis, outre 23 300 € au titre des préjudices de jouissance pour faute contractuelle dolosive sur le fondement des articles 1231-1 et 3 du code Civil et à défaut pour dol sur le fondement des articles 1240 et 1137 du Code civil ;
— Dans tous les cas, condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur la société QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [H] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
Sur les demandes des consorts [C] :
— Condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur de responsabilité civile décennale la société QBE EUROPE SA/NV verser à M. et Mme [C] et Mme [M] [V] sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil la somme de 51 249,12 € correspondant au coût de reprise des désordres de nature décennale affectant leur lot, outre (7000 € + 16 300 € ) = 23 300 € en réparation des préjudices de jouissance résultant desdits désordres ;
— Condamner in solidum la SARL ECOMARENSIN et son assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [C] et Mme [M] [V] sur le fondement des articles 1231-1 et suivants la somme de 5104,13 € correspondant au cout de reprise des autres désordres affectant leur lot ;
— Subsidiairement, condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [C] et Mme [M]-[V] la somme de 56 353,25 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subis, outre 23 300 € au titre des préjudices de jouissance sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code Civil ;
— Très subsidiairement, condamner la SARL ECOMARENSIN et son assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [C] et Mme [M]-[V] la somme de 56 353,25 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subis, outre 23 300 € au titre des préjudices de jouissance pour faute contractuelle dolosive sur le fondement des articles 1231-1 et 3 du code Civil ;
— A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement la SAS ECOMARENSIN et la SAS SUD CONSTRUCTIONS, outre leur assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [C] et Mme [M]-[V] la somme de 56 353,25 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subis, outre 23 300 € au titre des préjudices de jouissance pour faute contractuelle dolosive sur le fondement des articles 1231-1 et 3 du code Civil et à défaut pour dol sur le fondement des articles 1240 et 1137 du Code civil ;
— Dans tous les cas, condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur la société QBE EUROPE SA/NV à verser à M. et Mme [C] et Mme [M]-[V] à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
Sur les demandes de Mme [E] veuve [L] :
— Condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur la société QBE EUROPE SA/NV à verser à Mme [E] veuve [L] sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil la somme de 51 516,18 € correspondant au coût de reprise des désordres de nature décennale affectant leur lot, outre (7000 € + 16 300 € ) = 23 300 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— Condamner in solidum la SARL ECOMARENSIN et son assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à Mme [E] veuve [L] sur le fondement des articles 1231-1 et suivants la somme de 4382,66 € correspondant au cout de reprise des autres désordres affectant son lot ;
— Subsidiairement, condamner in solidum la SAS SUD CONSTRIUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à Mme [E] veuve [L] la somme de 56 899,14 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subis ; outre 23 300 € au titre des préjudices de jouissance sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code Civil ;
— Très subsidiairement, condamner la SARL ECOMARENSIN et son assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à Mme [E] veuve [L] la somme de 56 899,14 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subis, outre 23 300 € au titre des préjudices de jouissance pour faute contractuelle dolosive sur le fondement des articles 1231-1 et 3 du code Civil ;
— A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement la SAS ECOMARENSIN et la SAS SUD CONSTRUCTIONS, outre leur assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser à Mme [E] veuve [L] la somme de 56 899,14 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subis, outre 23 300 € au titre des préjudices de jouissance pour faute contractuelle dolosive sur le fondement des articles 1231-1 et 3 du code Civil et à défaut pour dol sur le fondement des articles 1240 et 1137 du Code civil ;
— Dans tous les cas, condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur la société QBE EUROPE EUROPE SA/NV à verser à Mme [E] veuve [L] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
Si par extraordinaire le Tribunal, relevait qu’il convient de réaliser les travaux en un seul chantier, il constatera que le coût total des travaux de reprise en un seul chantier s’élève à 123 235,96 €, dont 112 023,55 € pour les désordres 1 à 5 de nature décennale et 11 212,41 € pour les autres désordres et fera droit aux demandes suivantes des concluants :
— Condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur de responsabilité civile décennale la société QBE EUROPE SA/NV à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 36] sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil la somme de 112 023,55 € correspondant au coût de reprise des désordres de nature décennale affectant la copropriété, outre 23 300 € à Mme [E] veuve [L], 23 300 € à M. et Mme [C] et Mme [M]-[V], et 23 300 € M. et Mme [H] en réparation du préjudice de jouissance subi par chacun des copropriétaires des trois lots ;
— Condamner in solidum la SARL ECOMARENSIN et son assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser au SDC [Adresse 36] sur le fondement des articles 1231-1 et suivants la somme de 11 212,41 € correspondant au coût de reprise des autres désordres affectant la copropriété ;
— Subsidiairement, condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser au SDC [Adresse 36] la somme 123 235,96 € en réparation de la totalité du préjudice matériel subi sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil ; outre 23 300 € à Mme [E] veuve [L], 23 300 € à M. et Mme [C] et Mme [M]-[V], et 23 300 € M. et Mme [H] en réparation du préjudice de jouissance subi par chacun des copropriétaires des trois lots ;
— Très subsidiairement condamner la SARL ECOMARENSIN et son assureur de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV à verser pour faute contractuelle dolosive sur le fondement des articles 1231-1 et 3 du code Civil au SDC [Adresse 36] la somme 123 235,96 € en réparation de la totalité du préjudice matériel, outre 23 300 € à Mme [E] veuve [L], 23 300 € à M. et Mme [C] et Mme [M]-[V], et 23 300 € M. et Mme [H] en réparation du préjudice de jouissance subi par chacun des copropriétaires des trois lots ;
— A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement la SAS ECOMARENSIN et la SAS SUD CONSTRUCTIONS, outre leur assureur de de responsabilité civile professionnelle QBE EUROPE SA/NV pour faute contractuelle dolosive sur le fondement des articles 1231-1 et 3 du code Civil et à défaut pour dol sur le fondement des articles 1240 et 1137 du Code civil, à verser au SDC [Adresse 36] la somme 123 235,96 € en réparation de la totalité du préjudice materiel ; outre 23 300 € à Mme [E] veuve [L], 23 300 € à M. et Mme [C] et Mme [M]-[V], et 23 300 € M. et Mme [H] en réparation du préjudice de jouissance subi par chacun des copropriétaires des trois lots ;
— Dans tous les cas, condamner in solidum la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la SARL ECOMARENSIN et leur assureur la société QBE EUROPE SA/NV à verser à Mme [E] veuve [L] la somme de 3000 €, à M. et Mme [C] et Mme [M]-[V] la somme de 3000 €, à M. et Mme [H] la somme de 3000 €, au SDC [Adresse 36] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens ;
— Declarer qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, la société SUD CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par les consorts [H], les consorts [C] et Madame [E] veuve [L] formulées à l’encontre de la SAS SUD CONSTRUCTIONS,
— Prononcer la mise hors de cause de la SAS SUD CONSTRUCTIONS,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal reconnaissait une quelconque responsabilité de la SAS SUD CONSTRUCTIONS dans la reconnaissance des préjudices matériels et immatériels des demandeurs,
— Concernant le caractère décennal des désordres n°02, 05, 07, 2.4, 4.3 et 3.11 comme numérotés dans le rapport d’expertise judiciaire, dire et juger que la compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devra garantir et relever indemne la SAS SUD CONSTRUCTIONS de toute condamnation prononcée à ce titre et à à son encontre en vertu du contrat d’assurance n°2012-CN/0315/0003,
— Concernant le caractère intermédiaire des désordres n°03, 1.3, 2.3, 3.10, 2.6, 4.5, 2.5 et 4.4 comme numérotés dans le rapport d’expertise judiciaire, declarer recevable et bien fondée la SAS SUD CONSTRUCTIONS en ses appels en garantie, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs respectifs.
— En conséquence, declarer la société ECOMARENSIN et son assureur, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, responsable ou tenue à garantir les dommages allégués par les demandeurs, après entérinement de l’avis de l’expert judiciaire dans son rapport,
— Par conséquent, condamner in solidum la société ECOMARENSIN et son assureur, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir indemne la SAS SUD CONSTRUCTIONS de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre au profit des consorts [H], les consorts [C] et de Madame [E] veuve [L] en principal, intérêt, frais et accessoire.
— Concernant le préjudice de jouissance allégué par les demandeurs, réduire à de plus justes proportions l’indemnité immatérielle allouée à ce titre,
— Condamner la SARL ECOMARENSIN et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d’assureur C.N.R et R.C.P de la concluante, à garantir et relever indemne la SAS SUD CONSTRUCTIONS des condamnations immatérielles prononcées à son encontre et ce, sur le fondement des conclusions expertales de Monsieur [S] et du contrat d’assurance d’espèce,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal prononce une condamnation à l’encontre de la SAS SUD CONSTRUCTIONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, REDUIRE à d plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL ECOMARENSIN et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d’assureur C.N.R et R.C.P de la concluante, à garantir et relever indemne la SAS SUD CONSTRUCTIONS des condamnations prononcées à son encontre et ce, sur le fondement des conclusions expertales de Monsieur [S] et du contrat d’assurance d’espèce,
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— Condamner les consorts [H], les consorts [C] et Madame [E] veuve [L] à verser à la SAS SUD CONSTRUCTIONS, la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la société ECOMARENSIN demande au tribunal de :
Sur les demandes de Monsieur et Madame [H]
— Débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande d’indemnisation portant sur les désordres suivants dans la mesure où ils portent sur les parties communes de l’immeuble :
— 1b : boites aux lettres (5.3.2.d et 5.3.4 ab)
— 1i : hauteur ressaut seuil
— Débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande d’indemnisation portant sur l’absence de main courante sur la première volée d’escalier (1d – 5.3.6.b) dans la mesure où ils ont eux-mêmes retiré cette main-courante, il ne s’agit donc pas d’une non-conformité imputable au constructeur
— Débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande d’indemnisation portant sur les désordres suivants dans la mesure où ces désordres étaient apparents à la réception pour un maître de l’ouvrage professionnel comme la société SUD CONSTRUCTIONS, toute indemnisation est donc exclue de la part des constructeurs, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle :
— Désordre 1c : accès tableau électrique garage (5.3.5.c) (marche de 11 cm)
— Désordre 1 e : absence prolongement main courante au-delà de la première marche
— Désordre 1g : insuffisance espace de passage autour du lit (5.3.7.c)
— Désordre 1h : insuffisance espace libre latéral (5.3.7.d)
— Désordre 2 : passage d’air pas de porte garage-cuisine (0.2)
— Désordre 3 : conduit de cheminée
— Désordre 6 : reprise gouttelette escalier (4.5)
— Désordre 7 : frottement porte garage-cuisine (0.3)
— Désordre 8 : écaillage revêtement (3.10)
— Débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions, et ce même sur le fondement de la fraude ou du dol, faute d’établir l’existence d’un tel dol,
A titre subsidiaire,
— Si le Tribunal estimait que certains désordres n’étaient pas apparents, et étaient de nature décennale, Condamner la société QBE EUROPE à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation mise à sa charge au titre de la garantie décennale, en ce compris les préjudices immatériels, aucune faute dolosive ne peut être établie à son encontre
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande d’indemnisation sur le fondement contractuel en l’absence de faute de la société ECOMARENSIN et notamment pour :
— les désordres 1g (insuffisance de l’espace de passage autour du lit)
— désordre 1h (insuffisance de l’espace libre latéral),
— désordre 6 (reprise des gouttelette escalier)
— désordre 8 (écaillage revêtement)
— A défaut, condamner la société QBE EUROPE à garantie et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, en ce compris pour les dommages immatériels consécutifs ou non, dans la mesure où les conditions générales ne stipulent pas de clause claire et explicite excluant la réparation aux ouvrages exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants, bien au contraire la garantie est due pour les dommages aux constructions à l’exclusion de ceux garantis par la garantie décennale obligatoire, aucune faute dolosive ne peut être établie à son encontre ;
Sur les demandes de Monsieur et Madame [C]
— Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande d’indemnisation portant sur les désordres suivants dans la mesure où ils touchent les parties communes de l’immeuble :
— 1b : boites aux lettres (5.3.2.d et 5.3.4 ab)
— 1i : hauteur ressaut seuil
— Désordre 4 : fissuration enduit mur côté sud (4.3.)
— Désordre 9 : préfixation gouttière (4.4)
— Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande d’indemnisation portant sur :
— l’absence de main courante sur la première volée d’escalier (ld – 5.3.6.b) dans la mesure où ils ont eux-mêmes retiré cette main-courante, il ne s’agit donc pas d’une non-conformité imputable au constructeur,
— Largeur passage comptoir cuisine 1f (5.3.7.b) : dans la mesure où cet aménagement a été réalisé par un maître de I’ouvrage, il n’existe pas de non-conformité à la construction d’origine
— Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande d’indemnisation portant sur les désordres suivants dans la mesure où ces désordres étaient apparents à la réception pour un maître de l’ouvrage professionnel comme la société SUD CONSTRUCTION, toute indemnisation est donc exclue de la part des constructeurs, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle :
— Désordre 1c : accès tableau électrique garage (5.3.5.c) (marche de 11 cm)
— Désordre 1 e : absence prolongement main courante au-delà de la première marche
— Désordre 1g : insuffisance espace de passage autour du lit (5.3.7.c)
— Désordre 1h : insuffisance espace libre latéral (5.3.7.d)
— Désordre 2 : passage d’air pas de porte garage-cuisine (0.2)
— Désordre 3 :conduit de cheminée
— Désordre 6 : reprise gouttelette escalier (4.5)
— Désordre 7 : frottement porte garage-cuisine (0.3)
— Désordre 8 : écaillage revêtement (3.10)
— Débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions, et ce même sur le fondement de la fraude ou du dol, faute d’établir l’existence d’un tel dol,
A titre subsidiaire,
— Si le Tribunal estimait que certains désordres n’étaient pas apparents, et étaient de nature décennale, Condamner la société QBE EUROPE à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation mise à sa charge au titre de la garantie décennale, en ce compris les préjudices immatériels, aucune faute dolosive ne peut être établie à son encontre
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Monsieur et Madame [H] (sic) de leur demande d’indemnisation sur le fondement contractuel en I’absence de faute de la société ECOMARENSIN et notamment pour les désordres lg (insuffisance de l’espace de passage autour du lit) et 1h (insuffisance de l’espace libre latéral, désordre 6 (reprise des gouttelette escalier) et désordre 8 (écaillage revêtement)
— Condamner la société QBE EUROPE à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, en ce compris pour les dommages immatériels consécutifs ou non, aucune faute dolosive ne peut être établie à son encontre
Sur les demandes de Madame [L]
— Débouter Madame [L] de sa demande d’indemnisation portant sur les désordres suivants dans la mesure où ils touchent les parties communes de l’immeuble :
— lb : boites aux lettres (5.3.2.d et 5.3.4 ab)
— 1i : hauteur ressaut seuil
— Désordre 5 : seuil garage (3.11)
— Désordre 9 : préfixation gouttière (4.4)
— Débouter Madame [L] de sa demande d’indemnisation portant sur l’absence de main courante sur la première volée d’escalier (1d – 5.3.6.b) dans la mesure où ils ont eux-mêmes retiré cette main-courante, il ne s’agit donc pas d’une non-conformité imputable au constructeur,
— Débouter Madame [L] de sa demande d’indemnisation portant sur les désordres suivants dans la mesure où ces désordres étaient apparents à la réception pour un maître de l’ouvrage professionnel comme la société SUD CONSTRUCTIONS, toute indemnisation est donc exclue de la part des constructeurs, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle :
— Désordre lc : accès tableau électrique garage (5.3.5.c) (marche de 11 cm)
— Désordre 1e : absence prolongement main courante au-delà dela première marche
— Désordre 1g : insuffisance espace de passage autour du lit (5.3.7.c)
— Désordre 1h : insuffisance espace libre latéral (5.3.7.d)
— Désordre 2 : passage d’air pas de porte garage-cuisine (0.2)
— Désordre 3 : conduit de cheminée
— Désordre 6 : reprise gouttelette escalier (4.5)
— Désordre 7 : frottement porte garage-cuisine (0.3)
— Désordre 8 : écaillage revêtement (3.10)
— Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et ce même sur le fondement de la fraude ou du dol, faute d’établir l’existence d’un tel dol,
A titre subsidiaire,
— Si le Tribunal estimait que certains désordres n’étaient pas apparents, et étaient de nature décennale, Condamner la société QBE EUROPE à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation mise à sa charge au titre de la garantie décennale, en ce compris les préjudices immatériels, aucune faute dolosive ne peut être établie à son encontre
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Madame [L] de sa demande d’indemnisation sur le fondement contractuel en I’absence de faute de la société ECOMARENSIN et notamment pour les désordres :
— Désordre lg (insuffisance de l’espace de passage autour du lit) et désordre 1h (insuffisance de l’espace libre latéral),
— Désordre 6 (reprise des gouttelette escalier) et désordre 8 (écaillage revêtement)
— Condamner la société QBE EUROPE à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, en ce compris pour les dommages immatériels consécutifs ou non, aucune faute dolosive ne peut être établie à son encontre
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
— Débouter le syndicat des copropriétaires de leur demande d’indemnisation portant sur les désordres suivants dans la mesure où ces désordres étaient apparents à la réception pour un maître de l’ouvrage professionnel comme la société SUD CONSTRUCTIONS, toute indemnisation est donc exclue de la part des constructeurs, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle :
— Désordre 1a (5.3.2 abce et 5.3.2g) : cheminement handicapés et dispositif d’éclairage, cour commune
— Désordre lb : boîtes aux lettres (5.3.2.d et 5.3.4 ab)
— Désordre 1i : hauteur ressaut seuil (5.3.8.) accès tableau électrique garage (5.3.5.c) (marche
de 11 cm)
— Désordre 5 : seuil garage
— Désordre 9 : préfixation gouttière (4.4)
— Débouter le syndicat des copropriétaires, à défaut Monsieur et Madame [C] (si pas désordre partie commune) de sa demande d’indemnisation portant sur le désordre n°4 (fissuration enduit mur côté sud), dans la mesure où ce désordre n’est pas de nature décennale (absence d’atteinte à l’étanchéité du bâtiment),
A défaut,
— Condamner la société QBE, à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation mise à sa charge à ce titre,
A défaut,
— Débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 36] ››, à défaut Monsieur et Madame [C] (si pas partie commune) de sa demande d’indemnisation portant sur le désordre n°4 (fissuration enduit mur côté sud), sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l’absence de faute de la société ECOMARENSIN,
A défaut,
— Condamner la société QBE, à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation mise à sa charge à ce titre, au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle
A titre subsidiaire,
— Si le Tribunal estimait que certains désordres n’étaient pas apparents, et étaient de nature décennale, Condamner la société QBE EUROPE à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation mise à sa charge au titre de la garantie décennale, en ce compris les préjudices immatériels
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 36] ›› de leur demande d’indemnisation sur le fondement contractuel en l’absence de faute de la société ECOMARENSIN, que ce soit une faute simple ou même une faute dolosive
— Condamner la société QBE EUROPE à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, en ce compris pour les dommages immatériels consécutifs ou non,
Au titre de la contribution à la dette,
Si par impossible les désordres n’étaient pas qualifiés d’apparents et donc purgés par la réception sans réserve,
— Condamner la société QBE EUROPE à relever indemne et garantir la société ECOMARENSIN de toute condamnation mise à charge tant au titre du coût des travaux de reprise, que des dommages immatériels
A défaut ou au Surplus,
— Condamner in solidum la société QBE EUROPE et la société MAF, assureur de l’architecte la SARL SOURGEN JP, en sa qualité de sous-traitant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à relever indemne et garantir la société ECOLAND, aujourd’hui ECOMARENSIN de toute condamnation mise à sa charge au titre des désordres 5.3.7.a, 5.3.7.c (lg), 5.3.7.d (1h), (coût des travaux de reprise fixé par I’expert pour un montant global de 31.268,80€) en ce compris les préjudices immatériels, article 700 et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— Condamner in solidum la société QBE EUROPE SA/NV, I’APAVE SUD EUROPE et son assureur AXA, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à relever indemne et garantir la société ECOLAND, aujourd’hui ECOMARENSIN de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres 1a à 1i, à savoir l’ensemble des non-conformités aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées, en ce compris préjudices immatériels, article 700 et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— Condamner in solidum la société QBE EUROPE, la société LOUBERY et ses assureurs la société ABEILLE IARD & SANTE et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en sa qualité de sous-traitant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à relever indemne et garantir la société ECOLAND, aujourd’hui ECOMARENSIN de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres 2 (0.2) 1320€, 7 (0.3) 1221€, 1i (5.3.8) 20.341€, en ce compris les préjudices immatériels, article 700 et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Débouter la société ABEILLE IARD & SANTE et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, de leur demande visant à être relevé indemne et garanti par la société ECOMARENSIN pour les désordres imputables à leur assuré,
— Condamner in solidum la société QBE EUROPE et la société ALLIANZ, assureur de la société GO SPRAY en sa qualité de sous-traitant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à relever indemne et garantir la société ECOLAND, aujourd’hui ECOMARENSIN de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 6 (4.5 et 2.6), en ce compris les préjudices immatériels, article 700 et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Débouter la société ALLIANZ de ses demandes visant à être relevée indemne et garantie par la société ECOMARENSIN pour les désordres 2.3 et 2.6
— Débouter la société AEBP de sa demande visant à être relevée indemne et garantie par la société ECOMARENSIN à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— Débouter les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation de la société ECOMARENSIN sur le fondement de la garantie décennale ou sur le fondement contractuel pour ne pas avoir averti le maître d’ouvrage de la nécessité de procéder à la mention de réserves dans les procès-verbaux de réception,
— Limiter le montant des réparations aux indemnisations fixées par l’expert judiciaire en un seul chantier, du fait de l’action commune des copropriétaires et du fait que des désordres affectent des parties communes, la réparation sera donc sollicitée par le seul syndicat des copropriétaires
— Condamner la société QBE EUROPE à garantir et relever indemne la société ECOMARENSIN de toute condamnation mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le cas échéant, les frais d’expertise judiciaire
— Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la société QBE EUROPE venant au droits et obligations de la société QBE INSURANCE (EUROPE), intervenant volontaire, demandent au tribunal de :
A titre liminaire :
— Juger et déclarer recevable l’intervention volontaire de la Compagnie QBE EUROPE SA/ NV venant aux droits et obligations de la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
— Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
A titre principal :
— Juger et déclarer que le contrat CNR de la compagnie QBE EUROPE n’est pas mobilisable pour les dommages matériels et immatériels consécutifs,
— En conséquence, débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE ès qualités d’assureur de la société SUD CONSTRUCTIONS
— Juger et déclarer que la police souscrite auprès de la compagnie QBE EUROPE ès qualités d’assureur de la société ECOMARENSIN n’est pas mobilisable pour les dommages relatifs à la non-conformité aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite qui résultent d’une faute dolosive de la société ECOMARENSIN
— Juger et déclarer que le volet « Responsabilité civile décennale » de la compagnie QBE EUROPE ès qualités d’assureur de la société ECOMARENSIN n’est pas mobilisable pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, en l’absence de dommage de nature décennale
— Juger et déclarer que la garantie « RC exploitation » du volet « Responsabilité civile de droit commun » de la compagnie QBE EUROPE ès qualités d’assureur de la société ECOMARENSIN est inapplicable au présent litige
— Juger et declarer que la garantie « RC professionnelle » du volet « Responsabilité civile de droit commun » de la compagnie QBE EUROPE ès qualités d’assureur de la société ECOMARENSIN est exclue pour les dommages matériels issus de la reprise des travaux de l’assuré
— Juger et declarer que la garantie des « dommages immatériels consécutifs » de la garantie « RC professionnelle » du volet « Responsabilité civile de droit commun » de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de la société ECOMARENSIN n’est pas mobilisable en l’absence de dommage matériel garanti
— Juger et declarer que la garantie des « dommages immatériels non consécutifs » de la garantie RC professionnelle du volet « Responsabilité civile de droit commun » de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de la société ECOMARENSIN n’est pas mobilisable au titre du préjudice de jouissance de nature non pécuniaire,
— En conséquence, débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes au titre des préjudices matériels en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE ès qualités d’assureur de la société ECOMARENSIN
— Limiter l’éventuelle garantie de la concluante au titre des « dommages immatériels non consécutifs » de la garantie RC professionnelle du volet « Responsabilité civile de droit commun » aux seuls dommages immatériels de nature pécuniaire constitués par les frais d’emménagement, de garde-meuble, et de relogement,
— Débouter les requérants de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE ès qualités d’assureur de la société ECOMARENSIN
— Condemner toute partie succombante à payer à la compagnie QBE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la compagnie QBE :
— Condamner in solidum la compagnie d’assurance MAF, la société APAVE SUD EUROPE et ses assureurs la Compagnie AXA France IARD, les souscripteurs du LLOY’DS de LONDRES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA,la société CAMPISTRON et son assureur AXA
France IARD, la société AEBP, la société LOUBERY, et ses assureurs ABEILLE IARD & SANTE et MMA, la société SO.BE.BAT, la société SUD OUEST GOUTTIERES, Monsieur [R] [J] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société GO SPRAY et son assureur la compagnie ALLIANZ à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation éventuellement retenue à l’encontre de la requérante, et plus particulièrement :
— Condamner in solidum la société CAMPISTRON et son assureur AXA France IARD, la société APAVE SUD EUROPE et ses assureurs, la compagnie AXA France IARD, les souscripteurs du LLOY’DS de LONDRES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA IARD à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation éventuellement retenue à l’encontre de la requérante au titre de la non-conformité des cheminements extérieurs (désordre 1 a),
— Condemner in solidum la société CAMPISTRON et son assureur AXA France IARD, la société APAVE SUD EUROPE et ses assureurs, la compagnie AXA France IARD, les souscripteurs du LLOY’DS de LONDRES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, la société CAMPISTRON à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute
condamnation éventuellement retenue à l’encontre de la requérante au titre de la non-conformité de l’implantation et conception des boites aux lettres (désordre 1 b),
— Condamner in solidum la société CAMPISTRON et son assureur AXA France IARD, la société APAVE SUD EUROPE et ses assureurs, la compagnie AXA France IARD, les souscripteurs du LLOY’DS de LONDRES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, la société CAMPISTRON à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute
condamnation éventuellement retenue à l’encontre de la requérante au titre de la non-conformité du tableau électrique dans chaque logement (désordre 1 c),
— Condamner in solidum la société CAMPISTRON et son assureur AXA France IARD, Monsieur [R] [J] et la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation éventuellement retenue à l’encontre de la requérante au titre de l’absence de prolongement de la main courante dans chaque logement (désordre 1 e),
— Condamner in solidum la société CAMPISTRON et son assureur AXA France IARD à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation éventuellement retenue à l’encontre de la requérante au titre de la largeur minimale de circulation intérieure logement 1 bis ([C]) non respectée (désordre 1 f),
— Condamner in solidum la société CAMPISTRON et son assureur AXA France IARD, et la compagnie d’assurance MAF à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation éventuellement retenue à l’encontre de la requérante au titre de l’espace insuffisant autour du lit entre les logements (désordre 1 g),
— Condemner in solidum la société CAMPISTRON et son assureur AXA France IARD , et la compagnie d’assurance MAF à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation éventuellement retenue à l’encontre de la requérante au titre de l’insuffisance de l’espace latéral du cabinet d’aisance (désordre 1 h),
— Condemner in solidum la société CAMPISTRON et son assureur AXA France IARD, la société LOUBERY, et ses assureurs ABEILLE IARD & SANTE et MMA à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation éventuellement retenue à l’encontre de la requérante au titre de la hauteur excessive du ressaut du seuil de la porte-fenêtre du rez-de-chaussée (désordre 1 i),
— Condamner in solidum la société CAMPISTRON et son assureur AXA France IARD, la société LOUBERY et ses assureurs ABEILLE IARD & SANTE et MMA à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation éventuellement retenue à l’encontre de la requérante au titre du pas de porte non étanche à l’air entre garage et logement pour les 3 villas (désordre 2),
— Condamner in solidum la société CAMPISTRON et son assureur AXA France IARD à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation éventuellement retenue à l’encontre de la requérante au titre de l’absence de conduit de fumées des 3 villas (désordre 3),
— Condamner in solidum la société CAMPISTRON et son assureur AXA France IARD, la société SO.BE.BAT et la société SUD OUEST GOUTTIERES à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation éventuellement retenue à l’encontre de la requérante au titre de la fissuration de l’enduit côté sud dans la villa des consorts [C] (désordre 4),
— Condamner in solidum la société CAMPISTRON et son assureur AXA France IARD à garantir
et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation éventuellement retenue à l’encontre de la requérante au titre des infiltrations sous le seuil du garage de la villa de Madame [L] lors de fortes pluies (désordre 5),
— Condamner in solidum la société CAMPISTRON et son assureur AXA France IARD, la société GO SPRAY et son assureur ALLIANZ à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation éventuellement retenue à l’encontre de la requérante au titre de l’absence de gouttelette derrière la main courante de l’escalier dans les trois villas (désordre 6),
— Condamner in solidum la société CAMPISTRON et son assureur AXA France IARD, la société LOUBERY et ses assureurs ABEILLE IARD & SANTE et MMA à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation éventuellement retenue à l’encontre de la requérante au titre des malfaçons affectant la porte entre garage et cuisine dans les trois logements (désordre 7),
— Condamner in solidum la société CAMPISTRON et son assureur AXA France IARD, la société AEBP, la société GO SPRAY et son assureur ALLIANZ à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation éventuellement retenue à l’encontre de la requérante au titre de l’écaillage du revêtement gouttelette contre poutres, escaliers, coffrets dans les trois villas (désordre 8),
— Condamner in solidum la société CAMPISTRON et son assureur AXA France IARD, et la société SUD OUEST GOUTTIERES à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation éventuellement retenue à l’encontre de la requérante au titre du défaut de fixation de la gouttière de la villa des consorts [C] (désordre 9),
A titre infiniment subsidiaire, si une quelconque somme devait être laissée à la charge de la concluante :
— S’agissant des préjudices matériels, débouter les requérants de leurs demandes formulées au titre de l’absence de main courante (1 d) chiffré à 1.058,50 € et qui incombe uniquement aux propriétaires
— Réduire le quantum des demandes relatives aux préjudices matériels à de plus justes proportions, sans qu’ils puissent excéder le montant maximal retenu par l’expert judiciaire dans le cadre de travaux de reprise en un seul chantier
— S’agissant des préjudices immatériels, débouter les requérants de leurs demandes formulées au titre des frais de nettoyage qui ne constituent pas un préjudice et relèvent de l’entretien normal d’un logement
— Débouter les requérants de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 7.000 € comme non justifiée
— Réduire le quantum des demandes relatives aux préjudices immatériels à de plus justes proportions,
— Appliquer le montant de la franchise prévue dans les conditions particulières de la police En conséquence,
— Juger et déclarer que la compagnie QBE EUROPE SA/NV est fondée à opposer aux tiers les franchises suivantes et les déduire des sommes éventuellement mises à sa charge :
— 1.500 € par sinistre au titre du contrat CNR pour les garanties complémentaires facultatives,
— 2.000 € par sinistre au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs du volet « Responsabilité civile décennale » du contrat souscrit par la société ECOMARENSIN
— 10 % du sinistre avec un minimum de 2.000 € au titre de la RC Exploitation du volet « Responsabilité civile de droit commun » du contrat souscrit par la société ECOMARENSIN
— 10 % du sinistre avec un minimum de 1.000 € au titre de la RC Professionnelle du volet « Responsabilité civile de droit commun » du contrat souscrit par la société ECOMARENSIN
— Juger et déclarer que la Compagnie QBE EUROPE SA/NV est fondée à opposer à la société SUD CONSTRUCTIONS la franchise de 1.500 € prévue au titre du contrat CNR pour la garantie obligatoire et condemner la société SUD CONSTRUCTIONS à rembourser le montant de la franchise,
— Juger et déclarer que la Compagnie QBE EUROPE SA/NV est fondée à opposer à la société ECOMARENSIN la franchise de 2.000 € prévue au titre du volet de la garantie obligatoire du volet « Responsabilité civile décennale » du contrat et condamner la société ECOMARENSIN à rembourser le montant de la franchise
— Limiter à de plus justes proportions l’indemnité de procédure susceptible d’être allouée au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et la répartir entre les parties succombantes,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 mai 2023, la société APAVE SUDEUROPE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, demandent au tribunal de :
A titre principal :
— Juger que la Société APAVE SUDEUROPE en sa qualité de rédacteur de l’Attestation accès handicapés n’est pas à l’origine des non-conformités de l’ouvrage aux normes d’accès aux personnes en situation de handicap et n’a causé aucun préjudice.
— Rejeter toutes demandes envers la Société APAVE SUDEUROPE en sa qualité de rédacteur de l’Attestation accès handicapés et envers son assureur AXA France et notamment les demandes de la Société QBE EUROPE SA/NV,
En tout état de cause :
— Condamnerla Société QBE EUROPE SA/NV à payer à la Société APAVE SUDEUROPE et à la Société AXA France, chacune, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
— Rejeter la demande d’exécution provisoire.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, demandent au tribunal de :
— Déclarer que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ès-qualités d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE au titre de sa seule activité de contrôle technique,
— Mettre hors de cause les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres laquelle n’est plus l’assureur de la société APAVE SUDEUROPE au titre de son activité de contrôle technique,
— Rejecter toutes les prétentions articulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE au titre de son activité de contrôle technique,
— Condamner QBE EUROPE SA/NV à payer aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la société Georges LOUBERY demande au tribunal de :
A titre principal :
— Constater que les travaux effectués par la société LOUBERY sont conformes aux termes de la norme accessibilité handicapé et dans la tolérance qu’instaure cette norme.
— Débouter en conséquence les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes et prétentions à l’encontre de la société LOUBERY
— Condamner les demanderesses au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire :
— Fixer le coût des travaux de reprise des désordres imputables à la SAS LOUBERY à la somme maximale de 2.013 €
— Débouter les demanderesses du surplus de leur demandes à l’encontre de la société LOUBERY,
En tout état de cause :
— Condamner la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE à relever indemne la société LOUBERY de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à l’exception des condamnations relatives aux dommages immatériels
— Condamner la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA à relever indemne la société LOUBERY de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre aux dommages immatériels.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualité d’assureur de la société Georges LOUBERY, demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger qu’aucune garantie souscrite par la société LOUBERY auprès de la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE n’est mobilisable
— En conséquence, débouter la société LOUBERY, et au besoin toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE
— Mettre hors de cause la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE
Subsidiairement :
— Juger que le rapport d’expertise de Monsieur [S] du 1er février 2021 est inopposable à la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE
— Juger que la responsabilité de la société LOUBERY est limitée au regard de sa qualité de sous-traitant,
— Juger que la responsabilité de la société LOUBERY ne peut être retenue s’agissant du désordre 0.5 « accès aux balcons terrasse et loggias » (désordre n°1 dans l’assignation initiale), en ce que ses travaux sont conformes aux normes en vigueur
— Débouter la société LOUBERY, et au besoin toute autre partie, de toute demande formulée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
— A défaut, déclarer la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE recevable et bien fondée en ses recours à l’encontre des autres constructeurs, et de leurs assureurs
➢ Désordre n° 0.2 (désordre n°2 dans l’assignation initiale) :
— Condamner in solidum l’entreprise ECOMARENSEIN (anciennement ECOLAND) et la compagnie QBE INSURANCE à garantir et relever indemne la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE
➢ Désordre n° 0.5 (désordre n°1 dans l’assignation initiale) :
— Juger qu’en l’absence de chiffrage des travaux réparatoires relatifs aux menuiseries, aucune condamnation pécuniaire ne peut être sollicitée à l’encontre de la société LOUBERY
— Dans l’hypothèse où un chiffrage serait produit, condamner in solidum les sociétés CAMPISTRON SAGARDIA, ECOLAND, AXA France IARD et QBE INSURANCE à garantir et relever indemne la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE
➢ Pour les trois désordres :
— Condamner in solidum l’entreprise ECOMARENSEIN (anciennement ECOLAND) et la société QBE INSURANCE assureur à garantir et relever indemne la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter la participation de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à la réparation du désordre n° 0.2 (désordre n°2 dans l’assignation initiale) à hauteur de 40%, soit à une somme maximale de 792 €
— Dans l’hypothèse où un chiffrage serait produit s’agissant des travaux de menuiseries en réparation du désordre n° 0.5 (désordre n°1 dans l’assignation initiale) : limiter la participation de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à la réparation du désordre à hauteur de 15%.
— Juger que les préjudices de jouissance allégués ne sont démontrés ni dans leur principe, ni dans leur quantum
— En conséquence, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions sur ce point.
— A tout le moins, réduire le quantum sollicité à de plus justes proportions
— Juger qu’en toutes hypothèses, la garantie « dommages immatériels » ne couvrant pas le préjudice de jouissance, celle-ci n’est pas mobilisable
— Juger la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE légitime et bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans son contrat d’assurance à son ancien assuré et aux tiers,
— En conséquence, déduire des sommes éventuelles mises à la charge de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE les franchises, s’agissant de garanties facultatives.
En toutes hypothèses :
— Condamner la société LOUBERY, et tout succombant, à verser à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, au visa de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs de la société LOUBERY, demandent au tribunal de :
S’agissant des dommages matériels :
— A titre principal, rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des dommages matériels allégués par les demandeurs et imputés à la société GEORGES LOUBERY.
— A titre subsidiaire, rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la réparation du désordre de « malfaçon de la porte du garage vers la cuisine qui vient frotter sur un montant dans les 3 logements ».
— Rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES au titre de la réparation du désordre de « non-conformité du seuil de la porte fenêtre du RDC dans les 3 logements ».
— A défaut, limiter la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la somme de 3.024,96 € TTC au titre de la réparation du désordre de « non conformité du seuil de la porte fenêtre du RDC dans les 3 logements ».
— En cas de condamnation in solidum entre les co-responsables, condamner in solidum les sociétés ECOMARENSIN, QBE EUROPE, CAMPISTRON SAGARDIA et AXA France IARD à garantir et relever indemne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation excédant la somme de 3.024,96 € TTC au titre de la réparation du désordre de « non-conformité du seuil de la porte fenêtre du RDC dans les 3 logements »
— Limiter la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la somme de 528 € TTC au titre de la réparation du désordre de « pas de porte du garage non fini dans les 3 logements ».
— En cas de condamnation in solidum entre les co-responsables, condamner in solidum les sociétés ECOMARENSIN et QBE EUROPE à garantir et relever indemne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation excédant la somme de 528 € TTC au titre de la réparation du désordre de « pas de porte du garage non fini ».
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
— Dire et juger opposable à tous la franchise contractuelle qui s’élève à 20% du montant des dommages matériels avec un minimum de 1.690 € et un maximum de 8.450 €.
S’agissant des dommages immatériels :
— Rejeter toute demande de condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du préjudice de jouissance liés aux désordres, chiffré à hauteur de la somme totale de 21.000 € par les demandeurs.
— A défaut, ramener le montant de l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres à de plus justes proportions.
— Rejeter toute demande de condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du préjudice de jouissance occasionné par les travaux de réparation des désordres.
— A défaut, limiter la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du préjudice de jouissance occasionné par les travaux de réparation du désordre de « non-conformité du seuil de la porte-fenêtre du RDC des 3 logements » à la somme de 1.995,29 €.
— En cas de condamnation in solidum entre les co-responsables, condamner in solidum les sociétés ECOMARENSIN, QBE EUROPE, CAMPISTRON SAGARDIA et AXA France IARD à garantir et relever indemne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation excédant la somme de 1.995,29 €.
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
— Dire et juger opposable à tous la franchise contractuelle qui s’élève à 10% du montant des dommages immatériels avec un minimum de 1.130 € et un maximum de 3.380 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
— Condamner la société LOUBERY, ou toute autre partie succombant, à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Rejeter toute demande dirigée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des dépens.
— Subsidiairement, Limiter l’indemnité allouée aux demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Répartir entre les parties succombant la charge finale des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en tenant compte des responsabilités de chacun.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 mars 2025, la société AEBP demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter la SA QBE EUROPE, la Société GO SPRAY et, le cas échéant, toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SARL A.E.B.P. ;
— Mettre hors de cause la SARL A.E.B.P. ;
— Condamner la SA QBE EUROPE à payer à la SARL A.E.B.P. la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Débouter la SA QBE EUROPE de sa demande tendant à voir condamner la SARL A.E.B.P. in solidum avec toutes les parties défenderesses appelées en garantie à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Débouter la Société GO SPRAY de sa demande tendant à voir condamner la SARL A.E.B.P. in solidum avec la SARL ECOMARINSEN à la garantir et relever indemne de 75% des condamnations prononcées à son encontre ;
— Déclarer que la SARL A.E.B.P. ne saurait être condamnée à une somme excédant celle de 2.310 € T.T.C. ;
— Condamner la SARL ECOMARINSEN à garantir la SARL A.E.B.P. à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre ;
— Condamner la Société GO SPRAY et la SARL CAMPISTRON chacune à garantir la SARL A.E.B.P. à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— Débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la SARL A.E.B.P. sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la société CAMPISTRON demande au tribunal de :
— Débouter la société QBE EUROPE SA/NV de sa demande de condamnation de la société CAMPISTRON à la garantir et relever indemne de toute condamnation éventuellement retenue à son encontre, dans la mesure où elle n’établit pas la sous-traitance de tous les travaux confiés à la société ECOMARENSIN, son assuré auprès de la société CAMPISTRON, la garantie ne pouvant le cas échéant intervenir que pour les travaux sous-traités entre ces deux sociétés,
Pour les désordres affectant le lot Gros-œuvre limités au nombre de trois, à savoir :
* Désordre 1.i (0.5) : non-conformité aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite «hauteur du ressaut du seuil de la porte-fenêtre du rez-de-chaussée ››
* Désordre n°3 ( 0.7 et 4.1) : absence de conduit de cheminée,
* Désordre 5 (3.11 lot 3): infiltration sous le seuil du garage de la villa de Madame [L] lors de fortes pluies
— Sous réserve que les désordres ne soient pas apparents à la réception, Limiter la garantie de la société QBE SA/NV par la société CAMPISTRON, uniquement à la part de responsabilité incombant à la société CAMPISTRON pour chacun de ces trois désordres, la société QBE EUROPE ne pouvant être relevée indemne de la part de responsabilité incombant définitivement à son assuré, la société ECOMARENSIN (tant en qualité de maître d’œuvre que de contractant général, donneur d’ordre)
* Soit 40 % pour le désordre 1.i (0.5) : 16.272 €, 40 % de (13.560,01€ x3)
* Soit 30 % pour le désordre 3 (0.7 et 4.1) :4.823,18 € (30 % de 5359,09 € TTC)
* Soit 40 % pour le désordre 5 (3.11 lot3) : 805,86 € TTC (40 % de 2014,65 € TTC)
* Soit 50 % pour le désordre 8 (2.3 et 3.10 lot 2) si par impossible une sous-traitance était relevée entre la société CAMPISTRON et la société AEBP : 1.155€, (50 % de 770 € TTC x3)
— Dans les rapports entre co-obligés et leurs assureurs respectifs, le partage de responsabilité pour la société CAMPISTRON s’effectuera sur la base de ces pourcentages,
— Débouter la société AEBP de sa demande visant à être relevée indemne et garantie par la société CAMPISTRON à hauteur de 20% pour le désordre n°8, faute de lien contractuel et de preuve d’une faute de la société CAMPISTRON,
En tout état de cause,
— Limiter le montant des réparations aux indemnisations fixées par l’expert judiciaire en un seul chantier, du fait de l’action commune des copropriétaires et du fait que des désordres affectent des parties communes, la réparation sera donc sollicitée par le seul syndicat des copropriétaires,
— Débouter voire réduire le quantum des dommages immatériels sollicités par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires
— Condamner la société AXA France IARD à garantir et relever indemne la société CAMPISTRON de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires, en ce compris les préjudices immatériels au profit de la société QBE EUROPE SA/NV,
— Condamner la société AXA France IARD à garantir et relever indemne la société CAMPISTRON de toute condamnation mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Débouter toutes autres parties de leurs éventuelles demandes à l’encontre de la société CAMPISTRON,
— Condamner la société QBE SA/NV à verser à la société CAMPISTRON la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société CAMPISTRON, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater qu’aucune garantie souscrite par la société CAMPISTRON auprès de la SA AXA FRANCE n’est mobilisable ;
— Débouter la compagnie QBE de ses demandes formulées à l’encontre de la SA AXA France ;
— Condamner la société QBE à payer à la SA AXA France la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la compagnie QBE aux dépens.
A titre subsidiaire,
— Limiter la condamnation de la SA AXA France aux chiffrages réalisés par l’expert judiciaire au titre des travaux réparatoires ;
— Débouter l’ensemble des parties quant à leur demande relative au prétendu préjudice immatériel ;
— Donner acte à la AXA France qu’elle est fondée à opposer la franchise applicable à son contrat d’assurance ;
— Débouter la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE de sa demande de garantie intégrale formulée à l’encontre de la SA AXA France ;
— Dire que la SA AXA France ne pourra être tenue de garantir et relever les autres intervenants que à hauteur des imputabilités retenues par l’expert judiciaire exclusivement pour les postes où la responsabilité de la société CAMPISTRON SAGARDIA est retenue ;
— Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la Mutuelle des architectes français (MAF), ès qualité d’assureur de la SARL SOURGEN, demande au tribunal de :
À titre principal :
— Débouter la société QBE EUROPE SA/NV de toutes ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français – MAF,
— Condamner la société QBE EUROPE SA/NV au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SARL VELLE LIMONAIRE et DECIS par application de l’article 699 du CPC,
À titre subsidiaire,
— Débouter la société QBE Europe SA/NV de sa demande de condamnation de la MAF in solidum avec d’autres parties succombantes à ses demandes de garantie,
— Limiter l’éventuelle condamnation de la MAF aux conséquences dommageables des désordres 7.3.7.a-c et 7.3.7.d et par voie de conséquence limiter l’éventuelle condamnation de la MAF envers la société QBE Europe SA/NV à la somme de :
— 9.380,64 € TTC au titre du préjudice matériel
— 5.201,98 € au titre du préjudice immatériel
— Juger que la MAF ne peut être tenue au titre des frais irrépétibles et dépens y compris les frais d’expertise qu’à concurrence d’une quote-part maximale de 7,3 % des condamnations prononcées,
— Débouter la société QBE Europe SA/NV de toutes ses autres demandes,
— Débouter toutes autres parties de leurs éventuelles demandes à l’encontre de la MAF prise en sa qualité d’assureur de la SARL JP SOURGEN.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 juin 2023, la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société GO SPRAY, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter la société QBE EUROPE et toutes autres parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société GO SPRAY.
— Mettre hors de cause la société ALLIANZ IARD sans frais ni dépens.
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société ECOMARENSIN venant aux droits de la société ECOLAND et la société AEBP à relever indemne et à garantir la société ALLIANZ à hauteur de 75 % de toutes les condamnations mises à sa charge au titre des désordres 2.3 « écaillage revêtement gouttelette contre poutre, escalier, fenêtres.. » et « écaillage revêtement gouttelette contre poutre, escalier, fenêtres, coffrets… ».
— Condamner in solidum la société ECOMARENSIN venant aux droits de la société ECOLAND à relever indemne et à garantir la société ALLIANZ à hauteur de 75 % de toutes les condamnations mises à sa charge au titre des désordres 2.6 « revêtement gouttelette manquant au droit de l’escalier » et « reprise de la gouttelette dans la montée de l’escalier».
— Déduire de toute condamnation mise à la charge de la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GO SPRAY, la franchise contractuelle égale à 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 € que ce soit sur le volet de la garantie du sous traitant ou sur le volet de la garantie des dommages immatériels consécutifs.
— Déduire de toute condamnation mise à la charge de la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GO SPRAY, la franchise contractuelle de la garantie des dommages intermédiaires égale à 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 2.400 € et un maximum de 9.600 €.
En tout état de cause
— Condamner la société QBE EUROPE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Dispenser la société ALLIANZ de toute participation aux dépens des référés ou encore aux frais d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignés, les sociétés SOBEBAT, Sud Ouest GOUTTIERES, GO SPRAY et Monsieur [J] n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 28 mai 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par décision du 10 mars 2023, le juge de la mis en état a notamment déclaré recevable l’intervention volontaire de la QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et mis hors de cause la QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de la compagnie QBE EUROPE SA/NV sur ces points.
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation des préjudices consécutifs à plusieurs désordres, non-conformités et malfaçons relevés par la DDTM et constatés par l’expert judiciaire. Il convient d’étudier ces désordres ou malfaçons séparément.
1.La non-conformité des cheminements extérieurs à la réglementation et insuffisance de l’éclairage :
1-1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte des dispositions des articles R. 111-18-4, 111-18-5 et R. 111-18-6 du code de la construction et de l’habitation, issues du décret n°2006-555 du 17 mai 2006, et applicables, sauf disposition contraire, aux demandes de permis de construire déposées à compter du premier janvier 2007, que les maisons individuelles, construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage, doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile.
Les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite prévoient notamment que les chemins entre l’entrée de la parcelle, l’entrée des logements et les équipements collectifs doivent comporter sur toute leur longueur un repère ou un revêtement continu présentant un contraste visuel et tactile. Ce repère n’existe pas en l’espèce.
Même s’il ne reprend pas expressément cette non-conformité dans son rapport final, Monsieur [S] en a confirmé la réalité dans l’annexe II.2.5.1 du rapport. Il relève en effet qu’aucun cheminement extérieur n’est matérialisé sur le parking de la résidence, ni qu’il n’existe aucun dispositif d’éclairage extérieur. La réalité de la non-conformité n’est pas contestée.
Le non respect de ces normes rend l’immeuble impropre à sa destination dès lors qu’il empêche l’accès au logement par toute personne, et notamment par les personnes à mobilité réduite ou atteinte d’un handicap visuel notamment. Le fait que les acquéreurs ne soient pas atteints, au jour de leur acquisition, d’un handicap de nature à réduire leur mobilité, ne constitue pas une cause étrangère au sens de l’article 1792 du Code civil.
De plus, le non respect des normes d’accessibilité fait encourir au maître de l’ouvrage des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à la démolition de l’immeuble, ainsi que le rappelle la DDTM dans son rapport du 10 décembre 2014, ce qui est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Par ailleurs, le respect des normes d’accessibilité est rendue nécessaire par la seule destination de l’ouvrage lors sa construction, à savoir sa vente. Le non respect des normes est de nature à compromettre cette vente et donc à rendre l’ouvrage impropre à la destination contractuellement fixée entre le maître de l’ouvrage et le constructeur.
Il résulte de l’extrait des statuts de la société SUD CONSTRUCTIONS figurant en annexe du rapport d’expertise (II-2-15) que « la société a pour objet :
— toutes opérations immobilières d’achat et de vente de marchand de biens,
— toutes opérations de promotion de biens immobiliers et leur gestion,
— l’acquisition et la gestion en commun de valeurs mobilières, parts d’intérêts dans toutes sociétés civiles ou commerciales.
Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation. »
L’activité de la société SUD CONSTRUCTIONS est donc une activité commerciale, de promotion et de gestion immobilière. La société SUD CONSTRUCTIONS n’est pas un professionnel de la construction et en conséquence, le non respect des normes d’accessibilité n’était pas apparent pour elle au moment de la réception de l’ouvrage en septembre 2013. Elle n’a pu en prendre connaissance qu’après l’intervention de la société APAVE SUDEUROPE pour un diagnostic technique pour l’obtention de l’attestation d’accessibilité aux handicapés en janvier 2014, soit après la réception.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la non-conformité des cheminements extérieurs et l’insuffisance d’éclairage sont des non-conformités de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
1-2) Sur la responsabilités des constructeurs :
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
— toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, la société SUD CONSTRUCTIONS a vendu après achèvement un ouvrage qu’elle a fait construire. Elle a donc la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
Il n’est pas contesté que la société ECOMARENSIN a également la qualité de constructeur puisqu’elle a construit les immeubles objets du litige en qualité de maître d’œuvre.
L’absence de faute de la société SUD CONSTRUCTIONS n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
1-3) Sur la garantie de la compagnie QBE EUROPE :
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société QBE EUROPE ne conteste pas devoir garantir la société SUD CONSTRUCTIONS au titre de la police CNR, dès lors que la responsabilité décennale de cette dernière est engagée, ce qui est le cas.
S’agissant de l’assurance de la société ECOMARENSIN, la société QBE EUROPE invoque l’existence d’une faute dolosive de nature à exclure sa garantie, en ce que la société ECOMARENSIN aurait établi une attestation mentionnant de façon mensongère la levée des réserves concernant l’accessibilité handicapé le 17 juillet 2014.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose en son alinéa 2 que l’assureur ne répond pas des
pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La Cour de Cassation a jugé que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Elle n’implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, et 3e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.084).
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance responsabilité décennale du CMI applicables au contrat souscrit par la société ECOMARENSEIN auprès de la société QBE EUROPE, exclut de la garantie les dommages qui sont la conséquence d’un dol ou d’une fraude (article 5 des conditions générales).
En l’espèce, dans son rapport du 21 janvier 2014, l’APAVE a émis des réserves sur les pentes et les paliers de repos, mais elle n’a pas relevé l’absence de cheminements extérieurs, ni l’insuffisance de l’éclairage. L’attestation établie le 17 juillet 2014 par la société ECOMARENSIN ne pouvait en conséquence concerner cette non-conformité. Aucune faute dolosive ne peut dès lors lui être reprochée à ce titre.
La garantie de la société QBE EUROPE ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ECOMARENSIN est donc acquise concernant les éventuels préjudices matériels résultant de la non-conformité des cheminements extérieurs à la réglementation et de l’insuffisance de l’éclairage, ainsi que les éventuels préjudices immatériels consécutifs tels que définis au contrat.
Les éventuelles franchises prévues au contrat d’assurance ne sont pas opposables aux tiers s’agissant des préjudices matériels. Elles restent opposables s’agissant des garanties facultatives et notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs.
1-4) Sur les préjudices matériels :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise et de ses annexes, que le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des cheminements extérieurs et à l’éclairage s’élève à la somme de 12.759,79 € TTC en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre pour la reprise des chemins, outre 2.507,40 € TTC pour l’éclairage, soit la somme totale de 15.267,19 € TTC.
Les non-conformités relatives aux cheminements extérieurs et à l’éclairage semblent concerner les parties communes de la propriété, si bien que les travaux doivent être réalisés par le syndicat des copropriétaires et réalisés en un seul lot. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur (police CNR), la compagnie QBE EUROPE, la société ECOMARENSIN et son assureur responsabilité décennale, la compagnie QBE EUROPE, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], la somme de 15.267,19 € TTC au titre des non-conformités concernant des cheminements extérieures à la réglementation et l’insuffisance d’éclairage.
1-5) Sur les préjudices immatériels :
Aucun préjudice de jouissance résultant de la non-conformité des cheminements extérieurs et de l’insuffisance d’éclairage n’est caractérisé en l’espèce.
1-6) Sur les recours et appels en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, concernant ce désordre de caractère décennal, la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN sollicitent à titre principal la garantie de leur assureur. La société QBE EUROPE, qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres de caractère décennal, et qui a été déboutée de ses demandes d’exclusion de garantie, sera donc condamnée à garantir et relever indemne la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN des condamnations prononcées à leur encontre au titre des non-conformités des cheminements extérieurs et insuffisance d’éclairage.
La compagnie QBE EUROPE sollicite quant à elle pour ce désordre, la garantie de la société CAMPISTRON et de son assureur, et de la société APAVE EUROPE et de ses assureurs. La société ECOMARENSIN sollicite la garantie de la société APAVE SUDEUROPE et de son assureur AXA.
Dans son rapport et les annexes qui l’accompagnent, Monsieur [S] explique que la non-conformité relative aux cheminements extérieurs et l’insuffisance d’éclairage a pour origine un « défaut de conception adaptation pour l’exécution au stade définition des marchés entreprises. » Il précise que la non-conformité est imputable principalement (60 %) à la société ECOMARENSIN ès qualité de maître d’œuvre ayant établi et négocié les marchés des entreprises. Accessoirement, il retient l’imputabilité de :
Pour la non-conformité des cheminements :
— la société ECOMARENSIN ès qualité d’entreprise de VRD qui, compte tenu de ses différents chefs d’intervention dans cette construction, ne pouvait pas ne pas savoir qu’aucun autre intervenant n’était désigné pour traiter les accès handicapés, et aurait dû se préoccuper de ce point particulier : 40%
— l’APAVE intervenue après construction pour une mission ponctuelle ATT HAND aurait dû relever a posteriori cette NC.
Pour l’insuffisance d’éclairage :
— la société ECOMARENSIN ès qualité d’entreprise titulaire du lot électricité qui aurait dû relever le manque d’éclairage : 60 %
— très accessoirement et sous réserve des fournitures des justificatifs correspondant, entreprises NETO signalée par ECOLAND comme son sous-traitant pour les travaux d’électricité, qui aurait dû aussi relever ce manque : 10 %
— l’APAVE intervenue après construction pour une mission ponctuelle ATT HAND aurait dû relever a posteriori cette NC.
Il résulte des conclusions de l’expert, non valablement contestées par la société QBE EUROPE, qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société CAMPISTRON au titre de cette non-conformité. La société QBE EUROPE sera par conséquent déboutée de tout recours à son encontre et à l’encontre de son assureur.
La société APAVE SUDEUROPE est intervenue pour la mission ATT HAND après la réception des travaux. Dès lors le fait qu’elle n’ait pas mentionné la non-conformité relative aux cheminements extérieurs et l’insuffisance d’éclairage n’a causé aucun préjudice à la société ECOMARENSIN et à la société QBE EUROPE, qui auraient dû dans tous les cas prendre en charge le coût de la reprise de cette non-conformité au titre de la responsabilité décennale.
Il convient en conséquence de débouter la société ECOMARENSIN et la compagnie QBE EUROPE de leurs appels en garantie au titre de cette non-conformité.
2.Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux difficultés d’accès aux boîtes aux lettres :
2-1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte des dispositions des articles R. 111-18-4, 111-18-5 et R. 111-18-6 du code de la construction et de l’habitation, issues du décret n°2006-555 du 17 mai 2006, et applicables, sauf disposition contraire, aux demandes de permis de construire déposées à compter du premier janvier 2007, que les maisons individuelles, construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage, doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile.
Les normes d’accessibilité prévoient notamment qu’un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement, afin d’en permettre l’atteinte et l’usage. Il ajoute que les boîtes aux lettres doivent être accessibles, repérables par les personnes handicapées, et ne pas créer d’obstacles ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle. Elles doivent avoir une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et au droit d’un espace d’usage.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas d’espace d’usage devant les boîtes aux lettres, du fait de la non-conformité du sol (enherbé, en terre et meuble), les boîtes aux lettres ont un débord de +15 cm au dessus de l’espace d’usage, ce qui constitue un obstacle et les serrures sont trop hautes.
L’expert affirme que ces non-conformités compromettent l’habitabilité de l’ouvrage par la difficulté engendrée pour l’accès aux boîtes aux lettres.
Le non respect des normes d’accessibilité rend l’immeuble impropre à sa destination dès lors qu’il empêche l’accès au logement et à ses éléments d’équipement par toute personne, et notamment par les personnes à mobilité réduite ou atteinte d’un handicap visuel notamment. Le fait que les acquéreurs ne soient pas atteints, au jour de leur acquisition, d’un handicap de nature à réduire leur mobilité, ne constitue pas une cause étrangère au sens de l’article 1792 du Code civil.
De plus, le non respect des normes d’accessibilité fait encourir au maître de l’ouvrage des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à la démolition de l’immeuble, ainsi que le rappelle la DDTM dans son rapport du 10 décembre 2014, ce qui est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Par ailleurs, le respect des normes d’accessibilité est rendue nécessaire par la seule destination de l’ouvrage lors sa construction, à savoir sa vente. Le non respect des normes est de nature à compromettre cette vente et donc à rendre l’ouvrage impropre à la destination contractuellement fixée entre le maître de l’ouvrage et le constructeur.
Il a été jugé au paragraphe 1er que la société SUD CONSTRUCTIONS qui exerce une activité commerciale, de promotion et de gestion immobilière n’est pas un professionnel de la construction et que le non respect des normes d’accessibilité n’était pas apparent pour elle au moment de la réception de l’ouvrage en septembre 2013.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la non-conformité des boîtes aux lettres est de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
2-2) Sur la responsabilités des constructeurs :
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
— toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, la société SUD CONSTRUCTIONS a vendu après achèvement un ouvrage qu’elle a fait construire. Elle a donc la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
Il n’est pas contesté que la société ECOMARENSIN a également la qualité de constructeur puisqu’elle a construit les immeubles objets du litige en qualité de maître d’œuvre.
L’absence de faute de la société SUD CONSTRUCTIONS n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
2-3) Sur la garantie de la compagnie QBE EUROPE :
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société QBE EUROPE ne conteste pas devoir garantir la société SUD CONSTRUCTIONS au titre de la police CNR, dès lors que la responsabilité décennale de cette dernière est engagée, ce qui est le cas.
S’agissant de l’assurance de la société ECOMARENSEN, la société QBE EUROPE invoque l’existence d’une faute dolosive de nature à exclure sa garantie, en ce que la société ECOMARENSIN aurait établi une attestation mentionnant de façon mensongère la levée des réserves concernant l’accessibilité handicapé le 17 juillet 2014.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose en son alinéa 2 que l’assureur ne répond pas des
pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La Cour de Cassation a jugé que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Elle n’implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, et 3e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.084).
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance responsabilité décennale du CMI applicables au contrat souscrit par la société ECOMARENSIN auprès de la société QBE EUROPE, exclut de la garantie les dommages qui sont la conséquence d’un dol ou d’une fraude (article 5 des conditions générales).
En l’espèce, dans son rapport du 21 janvier 2014, l’APAVE a relevé que les hauteurs des boites aux lettres n’étaient pas conformes. En revanche, elle n’a émis aucune réserve quand à l’espace d’usage devant chaque équipement, ce qui constitue l’essentiel de la non-conformité objet du présent litige. L’attestation établie le 17 juillet 2014 par la société ECOMARENSIN ne pouvait en conséquence concerner cette non-conformité. Aucune faute dolosive ne peut dès lors lui être reprochée à ce titre.
La garantie de la société QBE EUROPE ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ECOMARENSIN est donc acquise concernant les éventuels préjudices matériels résultant de la non-conformité des boîtes aux lettres, ainsi que les éventuels préjudices immatériels consécutifs tels que définis au contrat.
Les éventuelles franchises prévues au contrat d’assurance ne sont pas opposables aux tiers s’agissant des préjudices matériels. Elles restent opposables s’agissant des garanties facultatives et notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs.
2-4) Sur les préjudices matériels :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise et de ses annexes, que le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des boîtes aux lettres s’élève à la somme de 1.794,42 € TTC en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre.
Les non-conformités relatives aux boîtes aux lettres concernent les parties communes de la propriété, si bien que les travaux doivent être réalisés par le syndicat des copropriétaires et réalisés en un seul lot. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur (police CNR), la compagnie QBE EUROPE, la société ECOMARENSIN et son assureur responsabilité décennale, la compagnie QBE EUROPE, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], la somme de 1.794,42 € TTC au titre des non-conformités concernant les boîtes aux lettres.
2-5) Sur les préjudices immatériels :
Aucun préjudice de jouissance résultant de la non-conformité des boîtes aux lettres n’est caractérisé en l’espèce.
2-6) Sur les recours et appels en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, concernant ce désordre de caractère décennal, la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN sollicitent à titre principal la garantie de leur assureur. La société QBE EUROPE, qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres de caractère décennal, et qui a été déboutée de ses demandes d’exclusion de garantie, sera donc condamnée à garantir et relever indemne la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN des condamnations prononcées à leur encontre au titre des non-conformités des boîtes aux lettres.
La compagnie QBE EUROPE sollicite quant à elle pour ce désordre, la garantie de la société CAMPISTRON et de son assureur, et de la société APAVE SUDEUROPE et de ses assureurs. La société ECOMARENSIN sollicite la garantie de la société APAVE SUDEUROPE et de son assureur, la société AXA.
Dans son rapport et les annexes qui l’accompagnent, Monsieur [S] explique que la non-conformité relative aux boîtes aux lettres est imputable :
— principalement à la SARL ECOLAND en qualité de maître d’œuvre ayant établi et négocié les marchés des entreprises,
— accessoirement à la SARL ECOLAND en qualité d’entreprise générale qui est réputée compétente et aurait dû réaliser les équipements et aménagements conformes. les documents produits par la société ECOLAND n’indiquent pas par qui ni dans quelles conditions ces équipements ont été réalisés.
— l’APAVE intervenue après construction pour une mission ponctuelle ATT HAND aurait dû relever a posteriori cette NC.
Il en conclut que la non-conformité est imputable principalement (60 %) à la SARL ECOLAND ès qualité de maître d’œuvre et accessoirement (60%) à la SARL ECOLAND ès qualité d’entreprise générale et de VRD.
Il résulte des conclusions de l’expert, non valablement contestées par la société QBE EUROPE, qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société CAMPISTRON au titre de cette non-conformité. La société QBE EUROPE sera par conséquent déboutée de tout recours à son encontre et à l’encontre de son assureur.
La société APAVE SUDEUROPE est intervenue pour la mission ATT HAND après la réception des travaux. Dès lors le fait qu’elle n’ait pas mentionné la non-conformité relative aux boîtes aux lettres n’a causé aucun préjudice à la société ECOMARENSIN et à la société QBE EUROPE, qui auraient dû dans tous les cas prendre en charge le coût de la reprise de cette non-conformité au titre de la responsabilité décennale.
Il convient en conséquence de débouter la société QBE EUROPE de ses appels en garantie au titre de cette non-conformité.
3.Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accessibilité du tableau électrique du garage
3-1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte des dispositions des articles R. 111-18-4, 111-18-5 et R. 111-18-6 du code de la construction et de l’habitation, issues du décret n°2006-555 du 17 mai 2006, et applicables, sauf disposition contraire, aux demandes de permis de construire déposées à compter du premier janvier 2007, que les maisons individuelles, construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage, doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile.
Les normes d’accessibilité prévoient notamment qu’à l’intérieur du logement, tous les dispositifs de commande, compris les arrêts d’urgence doivent être aisément utilisables et respecter des hauteurs de positionnement.
Même s’il ne reprend pas expressément cette non-conformité dans son rapport final, Monsieur [S] en a confirmé la réalité dans l’annexe II.2.5.1 du rapport. Il relève en effet que dans le garage, la coupure générale d’électricité est inaccessible à cause de la marche garage/cuisine de 11 cm de haut. La réalité de la non-conformité n’est pas contestée.
Cette non-conformité, comme toutes les non-conformités précédentes et pour les mêmes raisons, rend l’ouvrage impropre à sa destination. Cette impropriété à destination est renforcée par le fait qu’une personne handicapée ne pourrait pas couper l’électricité dans le logement, ce qui peut être une source de danger réelle pour l’occupant.
Comme précédemment indiqué, la société SUD CONSTRUCTIONS qui exerce une activité commerciale, de promotion et de gestion immobilière, n’est pas un professionnel de la construction et le non respect des normes d’accessibilité n’était pas apparent pour elle au moment de la réception de l’ouvrage en septembre 2013.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le défaut d’accessibilité du tableau électrique du garage est de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
3-2) Sur la responsabilités des constructeurs :
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
— toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, et comme indiqué précédemment, la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARINSIN ont la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
L’absence de faute de la société SUD CONSTRUCTIONS n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
3-3) Sur la garantie de la compagnie QBE EUROPE :
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société QBE EUROPE ne conteste pas devoir garantir la société SUD CONSTRUCTIONS au titre de la police CNR, dès lors que la responsabilité décennale de cette dernière est engagée, ce qui est le cas.
S’agissant de l’assurance de la société ECOMARENSIN, la société QBE EUROPE invoque l’existence d’une faute dolosive de nature à exclure sa garantie, en ce que la société ECOMARENSIN aurait établi une attestation mentionnant de façon mensongère la levée des réserves concernant l’accessibilité handicapé le 17 juillet 2014.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose en son alinéa 2 que l’assureur ne répond pas des
pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La Cour de Cassation a jugé que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Elle n’implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, et 3e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.084).
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance responsabilité décennale du CMI applicables au contrat souscrit par la société ECOMARENSIN auprès de la société QBE EUROPE, exclut de la garantie les dommages qui sont la conséquence d’un dol ou d’une fraude (article 5 des conditions générales).
Dans son rapport du 21 janvier 2014, l’APAVE n’a relevé aucun non-respect des règles concernant les dispositifs de commande et d’arrêt d’urgence. L’attestation établie le 17 juillet 2014 par la société ECOMARENSIN ne pouvait en conséquence concerner cette non-conformité. Aucune faute dolosive ne peut dès lors lui être reprochée à ce titre.
La garantie de la société QBE EUROPE ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ECOMARENSIN est donc acquise concernant les éventuels préjudices matériels résultant du défaut d’accessibilité du tableau électrique du garage, ainsi que les éventuels préjudices immatériels consécutifs tels que définis au contrat.
Les éventuelles franchises prévues au contrat d’assurance ne sont pas opposables aux tiers s’agissant des préjudices matériels. Elles restent opposables s’agissant des garanties facultatives et notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs.
3-4) Sur les préjudices matériels :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise et de ses annexes, que la solution la plus adaptée pour remédier à cette difficulté d’accès du tableau électrique consiste à déporter la coupure générale électrique. Le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’accessibilité du tableau électrique du garage s’élève à la somme de 1.827,36 € TTC si les travaux sont réalisés en une seule fois dans les trois logements, ou à 810,43 € TTC par logement.
Les non-conformités d’accessibilité du tableau électrique du garage concernent chaque logement pris indépendamment et il appartient à chaque propriétaire de réaliser et de supporter le coût des travaux de mise en conformité. En conséquence, il convient de condamner in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, la société ECOMARENSIN et son assureur responsabilité décennale, la compagnie QBE EUROPE, à payer aux propriétaires de chaque logement la somme de 810,43 € TTC par logement au titre des non-conformités concernant l’accessibilité du tableau électrique du garage.
3-5) Sur les préjudices immatériels :
Les travaux nécessaires à la mise en conformité du tableau électrique font partie, selon Monsieur [S], des travaux rendant nécessaire de libérer les logements. La durée globale des travaux est estimée à trois mois pour l’ensemble des travaux et l’expert estime le coût global de ce préjudice de relogement à 16.300 € par logement, compris le déménagement (3.000 €) et l’emménagement (3.500 €), le garde-meuble pendant 4 mois (200 € par mois), le relogement en gîte (500 € par semaine) et le nettoyage (1.000 €).
La réalité du préjudice de relogement et son étendue ne sont pas valablement contestées par les parties.
La compagnie QBE EUROPE reconnaît devoir sa garantie pour les préjudices immatériels consécutifs et notamment pour les frais inhérents au déménagement dès lors que la garantie décennale de ses assurées est retenue.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, la société ECOMARENSEIN et son assureur responsabilité décennale, la compagnie QBE EUROPE, aux propriétaires de chaque logement la somme de 16.300 € par logement au titre du préjudice de relogement pendant la durée des travaux.
Les demandeurs ne justifient en revanche pas avoir subi un préjudice de jouissance pour avoir dû vivre dans un logement dont le compteur électrique n’était pas installé conformément aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ils seront donc déboutés de ce chef de préjudice au titre de cette non-conformité.
3-6) Sur les recours et appels en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, concernant ce désordre de caractère décennal, la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN sollicitent à titre principal la garantie de leur assureur. La société QBE EUROPE, qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres de caractère décennal, et qui a été déboutée de ses demandes d’exclusion de garantie, sera donc condamnée à garantir et relever indemne la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN des condamnations prononcées à leur encontre au titre des non-conformités du tableau électrique.
La compagnie QBE EUROPE sollicite quant à elle pour ce désordre, la garantie de la société CAMPISTRON et de son assureur, et de la société APAVE SUDEUROPE et de ses assureurs. La société ECOMARENSIN sollicite également la garantie de la société APAVE SUDEUROPE et de son assureur, la compagnie AXA.
Dans son rapport et les annexes qui l’accompagnent, Monsieur [S] explique que la non-conformité relative à l’accessibilité du tableau électrique du garage est imputable :
— principalement à la SARL ECOLAND es qualité d’entreprise titulaire du lot électricité qui devait une installation conforme,
— accessoirement à la SARL ECOLAND es qualité de maître d’œuvre ayant établi et négocié les marchés des entreprises et suivi le chantier,
— très accessoirement, et sous réserve de la fourniture des justificatifs correspondant, à l’entreprise NETO signalée par ECOLAND comme son sous-traitant pour les travaux d’électricité,
— l’APAVE intervenue après construction pour une mission ponctuelle ATT HAND aurait dû relever a posteriori cette NC.
Il en conclut que la non-conformité est imputable à la SARL ECOLAND ès qualité de maître d’œuvre à 20 % et es qualité d’entreprise générale à 60%. La société ECOMARENSIN est donc seule responsable du préjudice résultant de cette non-conformité et elle sera déboutée, ainsi que la compagnie QBE EUROPE de tout recours contre les sociétés APAVE SUDEUROPE et CAMPISTRON, ainsi que leurs assureurs. Aucune faute ne peut en effet être reprochée à ces sous-traitants.
4.Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’absence de main-courante sur l’escalier
4-1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte des dispositions des articles R. 111-18-4, 111-18-5 et R. 111-18-6 du code de la construction et de l’habitation, issues du décret n°2006-555 du 17 mai 2006, et applicables, sauf disposition contraire, aux demandes de permis de construire déposées à compter du premier janvier 2007, que les maisons individuelles, construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage, doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile.
Les normes d’accessibilité prévoient notamment que toute volée de marches supérieure à ou égale à trois marches doit comporter une main-courante répondant à diverses exigences, dont un prolongement au delà de la première et dernière marche, sans créer d’obstacle dans les circulations horizontales.
Monsieur [S] relève en l’espèce l’absence de main-courante sur la première volée de marches dans les logements 1bis et 1ter, ainsi que l’absence de prolongement de la main courante au delà de la première et de la dernière marche dans les trois logements.
Concernant l’absence de main-courante sur la première volée de marches dans les logements 1bis et 1ter (5-3-6-b), l’expert explique, sans être contesté par les demandeurs, que les propriétaires de ces deux logements ont eux même déposé la main-courante. La non conformité n’est donc pas imputable aux constructeurs et ne saurait dès lors engager la responsabilité décennale de ces derniers.
En revanche, la non-conformité résultant de l’absence de prolongement de la main courante au delà de la première et de la dernière marche dans les trois logements (5-3-6-c) est imputable aux constructeurs.
Comme pour les non-conformités précédentes, l’absence de prolongement de la main-courante de l’escalier rend l’immeuble impropre à sa destination.
Il a été également jugé précédemment que la société SUD CONSTRUCTIONS qui exerce une activité commerciale, de promotion et de gestion immobilière n’est pas un professionnel de la construction et que le non respect des normes d’accessibilité n’était pas apparent pour elle au moment de la réception de l’ouvrage en septembre 2013.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’absence de prolongement de la main courante au delà de la première et de la dernière marche dans les trois logements est de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
4-2) Sur la responsabilités des constructeurs :
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
— toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, et comme indiqué précédemment, la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARINSIN ont la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
L’absence de faute de la société SUD CONSTRUCTIONS n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
4-3) Sur la garantie de la compagnie QBE EUROPE :
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société QBE EUROPE ne conteste pas devoir garantir la société SUD CONSTRUCTIONS au titre de la police CNR, dès lors que la responsabilité décennale de cette dernière est engagée, ce qui est le cas.
S’agissant de l’assurance de la société ECOMARENSIN, la société QBE EUROPE invoque l’existence d’une faute dolosive de nature à exclure sa garantie, en ce que la société ECOMARENSIN aurait établi une attestation mentionnant de façon mensongère la levée des réserves concernant l’accessibilité handicapé le 17 juillet 2014.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose en son alinéa 2 que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La Cour de Cassation a jugé que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Elle n’implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, et 3e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.084).
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance responsabilité décennale du CMI applicables au contrat souscrit par la société ECOMARENSIN auprès de la société QBE EUROPE, exclut de la garantie les dommages qui sont la conséquence d’un dol ou d’une fraude (article 5 des conditions générales).
Dans son rapport du 21 janvier 2014, l’APAVE n’a relevé aucun non-respect des règles concernant les escaliers et les main-courantes. L’attestation établie le 17 juillet 2014 par la société ECOMARENSIN ne pouvait en conséquence concerner cette non-conformité. Aucune faute dolosive ne peut dès lors lui être reprochée à ce titre.
La garantie de la société QBE EUROPE ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ECOMARENSIN est donc acquise concernant les éventuels préjudices matériels résultant de l’absence de main-courante, ainsi que les éventuels préjudices immatériels consécutifs tels que définis au contrat.
Les éventuelles franchises prévues au contrat d’assurance ne sont pas opposables aux tiers s’agissant des préjudices matériels. Elles restent opposables s’agissant des garanties facultatives et notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs.
4-4) Sur les préjudices matériels :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise et de ses annexes, que le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de la main-courante s’élève à la somme de 1.069,50 € TTC en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre.
Les non-conformités de la main-courante concernent chaque logement pris indépendamment et il appartient à chaque propriétaire de réaliser et de supporter le coût des travaux de mise en conformité. En conséquence, il convient de condamner in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, la société ECOMARENSIN et son assureur responsabilité décennale, la compagnie QBE EUROPE, à payer aux propriétaires de chaque logement la somme de 1.069,50 € TTC par logement au titre des non-conformités de la main-courante imputables aux constructeurs.
4-5) Sur les préjudices immatériels :
Aucun préjudice de jouissance résultant de la non-conformité de la main-courante n’est caractérisé en l’espèce.
4-6) Sur les recours et appels en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, concernant ce désordre de caractère décennal, la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN sollicitent à titre principal la garantie de leur assureur. La société QBE EUROPE, qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres de caractère décennal, et qui a été déboutée de ses demandes d’exclusion de garantie, sera donc condamnée à garantir et relever indemne la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN des condamnations prononcées à leur encontre au titre des non-conformités de la main-courante.
La compagnie QBE EUROPE sollicite quant à elle pour ce désordre, la garantie de la société CAMPISTRON et de son assureur AXA FRANCE IARD, et de Monsieur [J] et de son assureur AXA FRANCE IARD. La société ECOMARENSIN sollicite la garantie de la société APAVE SUDEUROPE et de son assureur, la compagnie AXA.
Dans son rapport et les annexes qui l’accompagnent, Monsieur [S] indique que les textes ne donnent pas de valeur du prolongement. Il propose les imputabilités suivantes :
— principalement, en premier rang : SARL ECOLAND ès qualité d’entreprise titulaire du lot escalier qui devait une installation conforme,
— en second rang, mais entièrement pour la part de la SARL ECOLAND : l’entreprise P. [J], intervenue, selon justificatifs produits par ECOLAND, comme sous-traitant de cette entreprise pour la fourniture et la pose des escaliers en question, et qui devait les études d’exécution de sa spécialité,
— accessoirement : ECOLAND es qualité de maître d’œuvre ayant établi et négocié les marchés des entreprises et suivi le chantier, qui devait se prononcer sur les plans d’exécution.
L’expert en déduit le partage de responsabilité suivant :
— 80 % pour la société ECOMARENSIN en qualité d’entreprise titulaire du lot escalier, et en second rang de son sous-traitant, Monsieur [J],
— 20 % pour la société ECOMARENSIN es qualité de maître d’œuvre.
Ce partage de responsabilité n’est pas valablement contesté par les parties.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] à garantir la compagnie QBE EUROPE ès qualité d’assureur de la société ECOMARENSIN à hauteur de 80% des condamnations mise à sa charge au titre de l’absence de prolongement de la main courante au delà de la première et de la dernière marche dans les trois logements, soit la somme de 855,60 €.
La société QBE EUROPE justifie que Monsieur [J] était assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. La société AXA France IARD, assigné sans précision de l’identité de l’assuré qu’elle devait garantir, a constitué avocat uniquement es qualité d’assureur de la société CAMPISTRON. Elle n’a pas constitué avocat en sa qualité d’assureur de Monsieur [J], pour contester cette garantie. Il convient en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [J], à garantir solidairement avec Monsieur [J], la compagnie QBE EUROPE ès qualité d’assureur de la société ECOMARENSIN à hauteur de 80% des condamnations mise à sa charge au titre de l’absence de prolongement de la main courante au delà de la première et de la dernière marche dans les trois logements.
En revanche, il convient de débouter la compagnie QBE EUROPE de son recours contre la société CAMPISTRON et son assureur, et de débouter la société ECOMARENSIN de son recours contre la société APAVE SUDEUROPE et son assureur. En effet, aucune faute de nature à engager leur responsabilité ne peut être reprochée à ces deux sociétés.
La société APAVE SUDEUROPE est intervenue pour la mission ATT HAND après la réception des travaux. Dès lors le fait qu’elle n’ait pas mentionné la non-conformité relative aux main-courantes n’a causé aucun préjudice à la société ECOMARENSIN qui aurait dû dans tous les cas prendre en charge le coût de la reprise de cette non-conformité au titre de la responsabilité décennale.
5.Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à la largeur insuffisante du passage entre le comptoir de la cuisine et le mur du garage
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte des dispositions des articles R. 111-18-4, 111-18-5 et R. 111-18-6 du code de la construction et de l’habitation, issues du décret n°2006-555 du 17 mai 2006, et applicables, sauf disposition contraire, aux demandes de permis de construire déposées à compter du premier janvier 2007, que les maisons individuelles, construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage, doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile.
Les normes d’accessibilité prévoient notamment les dimensions à respecter dans les pièces de l’unité de vie, pour permettre la circulation d’une personne en fauteuil roulant. La largeur entre le comptoir et le mur du garage doit notamment être supérieure à 90 cm.
En l’espèce, l’expert confirme que la largeur de ce passage dans le logement 1bis appartenant aux consorts [C] [M] est insuffisante. Il précise que le comptoir de cuisine figure sur les plans du permis de construire, mais la largeur du passage n’est pas cotée.
S’agissant d’un aménagement prévu par le constructeur d’origine, le désordre est imputable à ce dernier et ne résulte pas d’un choix d’aménagement personnel des acquéreurs.
Cependant, la réparation de cette non-conformité est sollicitée par les époux [H], propriétaires du logement [Adresse 11]. Cela résulte en effet du tableau du coût des travaux de reprise figurant dans les conclusions des demandeurs, qui fait figurer le coût de cette non-conformité dans la colonne du logement des époux [H].
La non-conformité de la largeur entre le comptoir et le mur du logement des époux [H] n’a pas été constatée par l’expert. Il convient en conséquence de débouter les époux [H] de ce chef de demande.
6.Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’insuffisance d’espace autour du lit
6-1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte des dispositions des articles R. 111-18-4, 111-18-5 et R. 111-18-6 du code de la construction et de l’habitation, issues du décret n°2006-555 du 17 mai 2006, et applicables, sauf disposition contraire, aux demandes de permis de construire déposées à compter du premier janvier 2007, que les maisons individuelles, construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage, doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile.
Les normes d’accessibilité prévoient notamment les dimensions que doit offrir l’espace libre autour du lit dans la chambre.
Monsieur [S] relève en l’espèce que l’espace de passage autour du lit est insuffisant dans les trois logements, ce qui n’est pas contesté.
Comme pour les non-conformités précédentes, cette non-conformité des chambres rend l’immeuble impropre à sa destination.
Il a été également jugé précédemment que la société SUD CONSTRUCTIONS qui exerce une activité commerciale, de promotion et de gestion immobilière n’est pas un professionnel de la construction et que le non respect des normes d’accessibilité n’était pas apparent pour elle au moment de la réception de l’ouvrage en septembre 2013.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’insuffisance d’espace dans les chambres des trois logements est de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
6-2) Sur la responsabilités des constructeurs :
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
— toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, et comme indiqué précédemment, la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARINSIN ont la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
L’absence de faute de la société SUD CONSTRUCTIONS n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
6-3) Sur la garantie de la compagnie QBE EUROPE :
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société QBE EUROPE ne conteste pas devoir garantir la société SUD CONSTRUCTIONS au titre de la police CNR, dès lors que la responsabilité décennale de cette dernière est engagée, ce qui est le cas.
S’agissant de l’assurance de la société ECOMARENSIN, la société QBE EUROPE invoque l’existence d’une faute dolosive de nature à exclure sa garantie, en ce que la société ECOMARENSIN aurait établi une attestation mentionnant de façon mensongère la levée des réserves concernant l’accessibilité handicapé le 17 juillet 2014.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose en son alinéa 2 que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La Cour de Cassation a jugé que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Elle n’implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, et 3e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.084).
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance responsabilité décennale du CMI applicables au contrat souscrit par la société ECOMARENSIN auprès de la société QBE EUROPE, exclut de la garantie les dommages qui sont la conséquence d’un dol ou d’une fraude (article 5 des conditions générales).
Dans son rapport du 21 janvier 2014, l’APAVE n’a relevé aucun non-respect des règles concernant l’espace de circulation dans les chambres. L’attestation établie le 17 juillet 2014 par la société ECOMARENSIN ne pouvait en conséquence concerner cette non-conformité. Aucune faute dolosive ne peut dès lors lui être reprochée à ce titre.
La garantie de la société QBE EUROPE ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ECOMARENSIN est donc acquise concernant les éventuels préjudices matériels résultant de l’insuffisance d’espace autour du lit, ainsi que les éventuels préjudices immatériels consécutifs tels que définis au contrat.
Les éventuelles franchises prévues au contrat d’assurance ne sont pas opposables aux tiers s’agissant des préjudices matériels. Elles restent opposables s’agissant des garanties facultatives et notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs.
6-4) Sur les préjudices matériels :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise et de ses annexes, que la reprise de cette non-conformité nécessite la modification de la position de la cloison entre la chambre et la salle de bain, avec le changement de sens d’ouverture de la porte et le réaménagement de la salle de bain. Le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des chambre s’élève à la somme de 11.602,95 € TTC par logement, en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre.
Les non-conformités des chambres concernent chaque logement pris indépendamment et il appartient à chaque propriétaire de réaliser et de supporter le coût des travaux de mise en conformité. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, la société ECOMARENSIN et son assureur responsabilité décennale, la compagnie QBE EUROPE, à payer aux propriétaires de chaque logement la somme de 11.602,95 € TTC par logement au titre des non-conformités des chambres.
6-5) Sur les préjudices immatériels :
Les travaux nécessaires à la mise en conformité des chambres font partie, selon Monsieur [S], des travaux rendant nécessaire de libérer les logements.
L’indemnisation du préjudice résultant du relogement des propriétaires pendant la durée des travaux a déjà été prévue s’agissant des travaux de reprise du tableau électrique (16.300 € par logement). Les responsables de ce préjudice et les victimes étant les mêmes, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle condamnation.
Les demandeurs ne justifient pas avoir subi un préjudice de jouissance pour avoir dû vivre dans un logement dont l’espaces dans les chambres n’était pas conforme aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ils seront donc déboutés de ce chef de préjudice au titre de cette non-conformité.
6-6) Sur les recours et appels en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, concernant ce désordre de caractère décennal, la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN sollicitent à titre principal la garantie de leur assureur. La société QBE EUROPE, qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres de caractère décennal, et qui a été déboutée de ses demandes d’exclusion de garantie, sera donc condamnée à garantir et relever indemne la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN des condamnations prononcées à leur encontre au titre des non-conformités des chambres.
La compagnie QBE EUROPE sollicite quant à elle pour ce désordre, la garantie de la société CAMPISTRON et de son assureur, et de la MAF, assureur de la société SOURGEN. La société ECOMARENSIN sollicite également la garantie de la MAF es qualité d’assureur de la société SOURGEN, outre celle de l’APAVE SUDEUROPE et de son assureur AXA.
Dans son rapport et les annexes qui l’accompagnent, Monsieur [S] explique que la non-conformité relative aux chambres est imputable :
— principalement à la SARL ECOLAND en qualité de maître d’œuvre sur marché direct avec Sud CONSTRUCTIONS,
— en second rang, mais entièrement, à la SARL SOURGEN JP (assurée auprès de la MAF), architecte, qui a établi les plans PC pour le compte de la SARL ECOLAND et a déterminé les cotes des différentes pièces de l’unité de vie,
Il en conclut que le partage de responsabilité s’établit de la façon suivante :
— 100 % à la SARL ECOLAND devenue ECOMARENSEIN,
— 100 % à la société SOURGEN en déduction de la part de la société ECOLAND.
Il résulte de ces conclusions de l’expert, non valablement contestées par la société QBE EUROPE, qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société CAMPISTRON au titre de la non-conformité de la chambre. La société QBE EUROPE sera par conséquent déboutée de tout recours à l’encontre de la société CAMPISTRON et à l’encontre de son assureur.
La société APAVE SUDEUROPE est intervenue pour la mission ATT HAND après la réception des travaux. Dès lors le fait qu’elle n’ait pas mentionné la non-conformité des chambres n’a causé aucun préjudice à la société ECOMARENSIN qui aurait dû dans tous les cas prendre en charge le coût de la reprise de cette non-conformité au titre de la responsabilité décennale. La société ECOMARENSIN sera donc déboutée de son recours à son encontre.
La MAF, assureur de la société SOURGEN, conteste le partage de responsabilité proposé par l’expert, au motif que l’assuré n’avait qu’une mission APS (avant projet sommaire) pour l’établissement du dossier de permis de construire ; qu’il a accompli sa mission puisque l’autorisation de construire a été obtenue ; que le détail des plans et du volume des pièces relevait de la mission PRO (étude de projet) conservée par la société ECOLAND, professionnel tenu d’une obligation d’information et de respect des normes d’accessibilité.
Les plans réalisés par la société SOURGEN et annexés au permis de construire prévoient les dimensions de chaque pièce. Les chambres sont matérialisées avec l’emplacement du lit et des placards. Ces plans sont donc précis et fixent déjà le volume des pièces. L’architecte, qui est un professionnel de la construction, doit, à toutes les étapes de sa mission, prendre en compte les normes qui s’imposent à la construction sur laquelle il travaille, et notamment les normes d’accessibilité.
Il en résulte que la faute de la société SOURGEN, en sa qualité d’architecte chargé d’une mission d’étude d’un avant projet et dépôt de permis de construire, est établie.
Cette faute ne saurait cependant exonérer la société ECOLAND, devenue ECOMARENSIN de son entière responsabilité. Il appartenait en effet à ce maître d’œuvre de vérifier le respect par les sous-traitants des normes d’accessibilité qui s’imposaient à elle.
Compte tenu de ces éléments, le partage de responsabilité peut être évalué à 40 % pour la société ECOMARENSIN et 60 % pour la société SOURGEN, assurée auprès de la compagnie MAF.
Il convient en conséquence de condamner la MAF à garantir la société ECOMARENSIN et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, à hauteur de 60 % des préjudices matériels mis à leur charge au titre de l’insuffisance d’espace autour du lit (soit 6.961,77 € par logement).
S’agissant des préjudices immatériels, Monsieur [S] a estimé que la part de cette non-conformité dans les travaux nécessitant un déménagement peut être évaluée à 35,46 %. Cette évaluation n’est pas valablement contestée par les partie. Dès lors, la part du préjudice immatériel en lien avec l’insuffisance d’espace autour du lit peut être estimée à 5.779,98 € (16.300 x 35,46%) par logement.
La compagnie MAF sera par conséquent condamnée à garantir la société ECOMARENSEIN et son assureur, à hauteur de 60 % de cette somme, soit la somme de 3.468 € (5.779,98 x 60%) par logement.
7.Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’insuffisance d’espace dans les WC
7-1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte des dispositions des articles R. 111-18-4, 111-18-5 et R. 111-18-6 du code de la construction et de l’habitation, issues du décret n°2006-555 du 17 mai 2006, et applicables, sauf disposition contraire, aux demandes de permis de construire déposées à compter du premier janvier 2007, que les maisons individuelles, construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage, doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile.
Les normes d’accessibilité prévoient notamment que le cabinet d’aisance doit offrir latéralement à la cuvette, un espace libre de 0,80 m par 1,30 m hors débattement porte. À la livraison, cet espace peut être utilisé à d’autres fins si les travaux de réintégration de cet espace dans les WC sont simples.
Monsieur [S] relève en l’espèce que l’espace libre latéral est nettement insuffisant dans les trois logements, ce qui n’est pas contesté.
Comme pour les non-conformités précédentes, cette non-conformité des toilettes rend l’immeuble impropre à sa destination.
Il a été également jugé précédemment que la société SUD CONSTRUCTIONS qui exerce une activité commerciale, de promotion et de gestion immobilière n’est pas un professionnel de la construction et que le non respect des normes d’accessibilité n’était pas apparent pour elle au moment de la réception de l’ouvrage en septembre 2013.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’insuffisance d’espace dans les toilettes des trois logements est de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
7-2) Sur la responsabilités des constructeurs :
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
— toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, et comme indiqué précédemment, la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARINSIN ont la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
L’absence de faute de la société SUD CONSTRUCTIONS n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
7-3) Sur la garantie de la compagnie QBE EUROPE :
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société QBE EUROPE ne conteste pas devoir garantir la société SUD CONSTRUCTIONS au titre de la police CNR, dès lors que la responsabilité décennale de cette dernière est engagée, ce qui est le cas.
S’agissant de l’assurance de la société ECOMARENSIN, la société QBE EUROPE invoque l’existence d’une faute dolosive de nature à exclure sa garantie, en ce que la société ECOMARENSIN aurait établi une attestation mentionnant de façon mensongère la levée des réserves concernant l’accessibilité handicapé le 17 juillet 2014.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose en son alinéa 2 que l’assureur ne répond pas des
pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La Cour de Cassation a jugé que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Elle n’implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, et 3e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.084).
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance responsabilité décennale du CMI applicables au contrat souscrit par la société ECOMARENSIN auprès de la société QBE EUROPE, exclut de la garantie les dommages qui sont la conséquence d’un dol ou d’une fraude (article 5 des conditions générales).
Dans son rapport du 21 janvier 2014, l’APAVE n’a relevé aucun non-respect des règles concernant l’accessibilité des toilettes. L’attestation établie le 17 juillet 2014 par la société ECOMARENSIN ne pouvait en conséquence concerner cette non-conformité. Aucune faute dolosive ne peut dès lors lui être reprochée à ce titre.
La garantie de la société QBE EUROPE ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ECOMARENSIN est donc acquise concernant les éventuels préjudices matériels résultant de l’insuffisance d’espace dans les toilettes, ainsi que les éventuels préjudices immatériels consécutifs tels que définis au contrat.
Les éventuelles franchises prévues au contrat d’assurance ne sont pas opposables aux tiers s’agissant des préjudices matériels. Elles restent opposables s’agissant des garanties facultatives et notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs.
7-4) Sur les préjudices matériels :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise et de ses annexes, que la mise en conformité des toilettes nécessite la modification de la position de la cloison et du sens d’ouverture des portes, ainsi que le réaménagement des toilettes. Le coût des travaux de reprise est évalué par l’expert à la somme de 2.264,78 € TTC par logement, en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre.
Les non-conformités des toilettes concernent chaque logement pris indépendamment et il appartient à chaque propriétaire de réaliser et de supporter le coût des travaux de mise en conformité. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, la société ECOMARENSIN et son assureur responsabilité décennale, la compagnie QBE EUROPE, à payer aux propriétaires de chaque logement la somme de 2.264,78 € TTC par logement au titre des non-conformités des toilettes.
7-5) Sur les préjudices immatériels :
Les travaux nécessaires à la mise en conformité des toilettes font partie, selon Monsieur [S], des travaux rendant nécessaire de libérer les logements.
L’indemnisation du préjudice résultant du relogement des propriétaires pendant la durée des travaux a déjà été prévue s’agissant des travaux de reprise du tableau électrique (16.300 € par logement). Les responsables de ce préjudice et les victimes étant les mêmes, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle condamnation à ce titre.
Les demandeurs ne justifient pas avoir subi un préjudice de jouissance pour avoir dû vivre dans un logement dont l’espaces autour de la cuvette n’était pas conforme aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ils seront donc déboutés de ce chef de préjudice au titre de cette non-conformité.
7-6) Sur les recours et appels en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, concernant ce désordre de caractère décennal, la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN sollicitent à titre principal la garantie de leur assureur. La société QBE EUROPE, qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres de caractère décennal, et qui a été déboutée de ses demandes d’exclusion de garantie, sera donc condamnée à garantir et relever indemne la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN des condamnations prononcées à leur encontre au titre des non-conformités des toilettes.
La compagnie QBE EUROPE sollicite quant à elle pour ce désordre, la garantie de la société CAMPISTRON et de son assureur, et de la MAF, assureur de la société SOURGEN. La société ECOMARENSIN sollicite également la garantie de la la MAF es qualité d’assureur de la société SOURGEN, mais également celle de la société APAVE SUDEUROPE et de son assureur AXA.
Dans son rapport et les annexes qui l’accompagnent, Monsieur [S] explique que la non-conformité relative aux chambres est imputable :
— principalement à la SARL ECOLAND en qualité de maître d’œuvre sur marché direct avec SUD CONSTRUCTIONS,
— en second rang, mais entièrement, à la SARL SOURGEN JP (assurée auprès de la MAF), architecte, qui a établi les plans PC pour le compte de la SARL ECOLAND et a déterminé les cotes et la configuration des différentes pièces de l’unité de vie,
Il en conclut que le partage de responsabilité s’établit de la façon suivante :
— 100 % à la SARL ECOLAND devenue ECOMARENSIN,
— 100 % à la société SOURGEN en déduction de la part de la société ECOLAND.
Il résulte de ces conclusions de l’expert, non valablement contestées par la société QBE EUROPE, qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société CAMPISTRON au titre de la non-conformité des toilettes. La société QBE EUROPE sera par conséquent déboutée de tout recours à l’encontre de la société CAMPISTRON et à l’encontre de son assureur.
La société APAVE SUDEUROPE est intervenue pour la mission ATT HAND après la réception des travaux. Dès lors le fait qu’elle n’ait pas mentionné la non-conformité des toilettes n’a causé aucun préjudice à la société ECOMARENSIN qui aurait dû dans tous les cas prendre en charge le coût de la reprise de cette non-conformité au titre de la responsabilité décennale. La société ECOMARENSIN sera donc déboutée de son recours à son encontre.
La MAF, assureur de la société SOURGEN, conteste le partage de responsabilité proposé par l’expert, au motif que l’assuré n’avait qu’une mission APS (avant projet sommaire) pour l’établissement du dossier de permis de construire ; qu’il a accompli sa mission puisque l’autorisation de construire a été obtenue ; que le détail des plans et du volume des pièces relevait de la mission PRO (étude de projet) conservée par la société ECOLAND, professionnel tenu d’une obligation d’information et de respect des normes d’accessibilité.
Les plans réalisés par la société SOURGEN et annexés au permis de construire prévoient les dimensions de chaque pièce. Les toilettes sont matérialisées avec l’emplacement de la cuvette et de l’ouverture de la porte. Ces plans sont donc précis et fixent déjà le volume des pièces. L’architecte, qui est un professionnel de la construction, doit, à toutes les étapes de sa mission, prendre en compte les nomes qui s’imposent à la constructions sur laquelle il travaille, et notamment les normes d’accessibilité.
Il en résulte que la faute de la société SOURGEN, en sa qualité d’architecte chargé d’une mission d’étude d’un avant projet et dépôt de permis de construire, est établie.
Cette faute ne saurait cependant exonérer la société ECOLAND, devenue ECOMARENSIN de son entière responsabilité. Il appartenait en effet à ce maître d’œuvre de vérifier le respect par le sous-traitant des normes d’accessibilité qui s’imposaient à elle.
Compte tenu de ces éléments, le partage de responsabilité peut être évalué à 40 % pour la société ECOMARENSIN et 60 % pour la société SOURGEN, assurée auprès de la compagnie MAF.
Il convient en conséquence de condamner la MAF à garantir la société ECOMARENSIN et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, à hauteur de 60 % des préjudices matériels mis à leur charge au titre de l’insuffisance d’espace autour de la cuvette des toilettes (soit 1.358,87 € par logement).
S’agissant des préjudices immatériels, Monsieur [S] a estimé que la part de cette non-conformité dans les travaux nécessitant un déménagement peut être évaluée à 6,92 %. Cette évaluation n’est pas valablement contestée par les partie. Dès lors, la part du préjudice immatériel en lien avec l’insuffisance d’espace autour des toilettes peut être estimée à 1.127,96 € (16.300 x 6,92%) par logement.
La compagnie MAF sera par conséquent condamnée à garantir la société ECOMARENSEIN et son assureur, à hauteur de 60 % de cette somme, soit la somme de 676,77 € (1.127,96 x 60%) par logement.
8.Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à la hauteur de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse
8-1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte des dispositions des articles R. 111-18-4, 111-18-5 et R. 111-18-6 du code de la construction et de l’habitation, issues du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, et applicables, sauf disposition contraire, aux demandes de permis de construire déposées à compter du premier janvier 2007, que les maisons individuelles, construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage, doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile.
Les normes d’accessibilité prévoient notamment que la hauteur du seuil des menuiseries donnant accès à la terrasse doit être inférieure ou égale à 2 cm.
Monsieur [S] relève en l’espèce que la hauteur du seuil est supérieure à 2 cm dans les trois logements (entre 5,5 et 6,5 cm), et la hauteur du ressaut est supérieure à 2 cm dans le logement 1bis, ce qui n’est pas contesté. Il précise que pour le logement 1ter, une rampe bois absorbe la hauteur du seuil côté intérieur, en débordant largement sur la surface du séjour. La non-conformité de la hauteur des seuils est donc établie.
Il n’est pas contestable en effet qu’un seuil de 5,5 à 6,5 cm de haut ne permet pas le passage d’un fauteuil roulant. Dès lors, la réalité de la non-conformité contestée par les sous-traitants, est établie.
Comme pour les non-conformités précédentes, cette non-conformité rend l’immeuble impropre à sa destination.
Il a été également jugé précédemment que la société SUD CONSTRUCTIONS qui exerce une activité commerciale, de promotion et de gestion immobilière n’est pas un professionnel de la construction et que le non respect des normes d’accessibilité n’était pas apparent pour elle au moment de la réception de l’ouvrage en septembre 2013.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la non-conformité de la hauteur du ressaut de la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse des trois logements est de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
8-2) Sur la responsabilités des constructeurs :
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
— toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, et comme indiqué précédemment, la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARINSIN ont la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
L’absence de faute de la société SUD CONSTRUCTIONS n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
8-3) Sur la garantie de la compagnie QBE EUROPE :
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société QBE EUROPE ne conteste pas devoir garantir la société SUD CONSTRUCTIONS au titre de la police CNR, dès lors que la responsabilité décennale de cette dernière est engagée, ce qui est le cas.
S’agissant de l’assurance de la société ECOMARENSIN, la société QBE EUROPE invoque l’existence d’une faute dolosive de nature à exclure sa garantie, en ce que la société ECOMARENSIN aurait établi une attestation mentionnant de façon mensongère la levée des réserves concernant l’accessibilité handicapé le 17 juillet 2014.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose en son alinéa 2 que l’assureur ne répond pas des
pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La Cour de Cassation a jugé que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Elle n’implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, et 3e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.084).
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance responsabilité décennale du CMI applicables au contrat souscrit par la société ECOMARENSIN auprès de la société QBE EUROPE, exclut de la garantie les dommages qui sont la conséquence d’un dol ou d’une fraude (article 5 des conditions générales).
Dans son rapport du 21 janvier 2014, l’APAVE a relevé cette non-conformité de la hauteur du ressaut de la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse. Pour autant, ce rapport est intervenu après la réception de l’ouvrage. L’attestation du 17 juillet 2014 rédigée par la société ECOLAND ne pouvait dès lors avoir aucune incidence sur la prise en charge de cette non-conformité par la compagnie d’assurance, et donc sur les conséquences dommageables, puisque la société ECOMARENSIN et son assureur auraient dû prendre en charge le coût de la reprise de cette non-conformité au titre de la responsabilité décennale avec ou sans levée des réserves émises par l’APAVE, qui sont sans lien avec les réserves émises par le maître de l’ouvrage. Aucune faute dolosive ne peut dès lors être reprochée à la société ECOMARENSIN.
La garantie de la société QBE EUROPE ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ECOMARENSIN est donc acquise concernant les éventuels préjudices matériels résultant de la non conformité de la hauteur du ressaut, ainsi que les éventuels préjudices immatériels consécutifs tels que définis au contrat.
Les éventuelles franchises prévues au contrat d’assurance ne sont pas opposables aux tiers s’agissant des préjudices matériels. Elles restent opposables s’agissant des garanties facultatives et notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs.
8-4) Sur les préjudices matériels :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise et de ses annexes, que la mise en conformité du ressaut nécessite une reprise maçonnerie du seuil et des travaux de reprise consécutifs (carrelage, façade, plâtre, peinture), ainsi que le remplacement de la menuiserie baie du séjour par un modèle adapté. Le coût de ces travaux est évalué à 18.041,60 € par logement, en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre.
L’expert note cependant que dans le logement 1ter, une rampe bois absorbe la hauteur du seuil côté intérieur, en débordant largement sur la surface du séjour. La société LOUBERY et son assureur, à qui l’expert impute une part de responsabilité dans la réalisation du préjudice, expliquent que la pose d’une telle rampe apparaît de nature à remédier à la non-conformité.
L’expert indique en effet que les normes d’accessibilité permettent, pour limiter le ressaut côté extérieur, d’utiliser un dispositif de plancher installé dès la livraison de l’ouvrage.
Cette possibilité d’un plancher incliné ne peut donc être mise en place que à l’extérieur de la maison, sur la terrasse, pour limiter la hauteur du ressaut. Elle ne peut concerner l’intérieur de la maison et donc être une solution pour limiter le seuil. Cette solution de la planche en bois n’est donc pas adaptée en l’espèce.
La non-conformité du ressaut concerne chaque logement pris indépendamment et il appartient à chaque propriétaire de réaliser et de supporter le coût des travaux de mise en conformité. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, la société ECOMARENSIN et son assureur responsabilité décennale, la compagnie QBE EUROPE, à payer aux propriétaires de chaque logement la somme de 18.041,60 € TTC par logement au titre des non-conformités des seuils.
8-5) Sur les préjudices immatériels :
Les travaux nécessaires à la mise en conformité du ressaut font partie, selon Monsieur [S], des travaux rendant nécessaire de libérer les logements.
L’indemnisation du préjudice résultant du relogement des propriétaires pendant la durée des travaux a déjà été prévue s’agissant des travaux de reprise du tableau électrique (16.300 € par logement). Les responsables de ce préjudice et les victimes étant les mêmes, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle condamnation à ce titre.
Les demandeurs ne justifient pas avoir subi un préjudice de jouissance pour avoir dû vivre dans un logement dont la hauteur du ressaut n’était pas conforme aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ils seront donc déboutés de ce chef de préjudice au titre de cette non-conformité.
8-6) Sur les recours et appels en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, concernant ce désordre de caractère décennal, la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN sollicitent à titre principal la garantie de leur assureur. La société QBE EUROPE, qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres de caractère décennal, et qui a été déboutée de ses demandes d’exclusion de garantie, sera donc condamnée à garantir et relever indemne la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN des condamnations prononcées à leur encontre au titre des non-conformités de la hauteur du ressaut.
La compagnie QBE EUROPE et la société ECOMARENSIN sollicitent pour ce désordre, la garantie de la société CAMPISTRON et de son assureur AXA France IARD, de la société LOUBERY et de ses assureurs, ABEILLE IARD & SANTE et les MMA. La société ECOMARENSIN sollicite également la garantie de la société APAVE SUDEUROPE et de son assureur AXA.
Dans son rapport et les annexes qui l’accompagnent, Monsieur [S] explique que la non-conformité relative à la hauteur du ressaut est imputable :
— principalement en premier rang, à hauteur de 80 %, à la SARL ECOLAND ès qualité de titulaire des lots maçonnerie/gros œuvre et menuiseries extérieures, dont les études d’exécution et la réalisation devaient respecter les plans PC, et qui était à même de constater la non-conformité des travaux proposés par ses sous-traitants,
— en second rang, mais à 50% pour ce qui est des erreurs des travaux de maçonnerie gros-œuvre, la société CAMPISTRON SAGARDIA, ayant réalisé les études d’exécution et les travaux en question, en tant que sous-traitant de la société ECOLAND,
— en second rang mais pour 50% pour ce qui est des erreurs des travaux de menuiserie extérieures, la société LOUBERY, ayant réalisé les études d’exécution et les travaux en question en tant que sous-traitant de la société ECOLAND,
— accessoirement, à hauteur de 20 %, la SARL ECOLAND ès qualité de maître d’œuvre chargé du suivi du chantier et qui devait au préalable, au stade de la préparation du chantier, assurer la validation et la coordination technique des plans d’exécution des deux entreprises ci-dessus.
La société APAVE SUDEUROPE est intervenue pour la mission ATT HAND après la réception des travaux, si bien que la société ECOMARENSIN qui aurait dû dans tous les cas prendre en charge le coût de la reprise de cette non-conformité au titre de la responsabilité décennale. La société ECOMARENSIN, qui ne justifie d’aucun préjudice en lien avec une éventuelle faute de la société APAVE SUDEUROPE sera donc déboutée de son recours à son encontre.
Au-delà de leurs seules dénégations, les parties concernées par ce désordre, n’apportent aucun élément de nature à valablement contester les conclusions de l’expert concernant le partage de responsabilité. Il convient en conséquence de retenir ce partage de responsabilité.
Ainsi, la société LOUBERY et la société CAMPISTRON seront condamnées chacune à garantir la société ECOMARENSIN et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, à hauteur de 40 % (50 % de 80%) des condamnations mises à leur charge en réparation du préjudice matériel résultant de la non-conformité des seuils, soit la somme de 7.216,64 € par logement.
Concernant le préjudice immatériel, Monsieur [S] a estimé que la part de cette non-conformité dans les travaux nécessitant un déménagement peut être évaluée à 55,14 %. Cette évaluation n’est pas valablement contestée par les partie. Dès lors, la part du préjudice immatériel en lien avec la non-conformité de la hauteur du seuil peut être estimée à 8.987,82 € (16.300 x 55,14%) par logement.
La société LOUBERY et la société CAMPISTRON seront donc condamnées chacune à garantir la société ECOMARENSIN et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, à hauteur de 40 % de cette somme, soit la somme de 3.595,12 € par logement, au titre des préjudices immatériels résultant de la non-conformité de la hauteur des seuils.
Au moment de l’ouverture du chantier le 25 novembre 2012, la société LOUBERY était assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, désormais nommée ABEILLE IARD ET SANTE. Cette dernière sera donc condamnée in solidum avec son assuré, à garantir la part du préjudice matériel mise à la charge de la société LOUBERY (7.216,64 €).
Les compagnies MMA, qui ne contestent pas sur le principe devoir la garantie de la société LOUBERY au titre des préjudices immatériels, seront donc condamnées in solidum avec leur assuré, à garantir la part du préjudice immatériel mise à la charge de la société LOUBERY (3.595,12 €).
La compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CAMPISTRON, sera condamnée in solidum avec cette dernière, à garantir la part des préjudices tant matériels qu’immatériels mise à la charge de la société CAMPISTRON au titre de la non-conformité du seuil.
En effet, le préjudice immatériel répare en l’espèce une perte financière pour les propriétaires qui doivent débourser les sommes nécessaires à leur déménagement et à leur relogement pendant la durée des travaux. Ce préjudice est donc indemnisable par l’assurance, selon les termes du contrat.
Les éventuelles franchises ne sont opposables à tous que s’agissant du préjudice immatériel, garantie non obligatoire. Elles ne sont en revanche pas opposables aux tiers s’agissant des préjudices matériels.
9.Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs au passage d’air sous la porte du garage-cuisine :
9-1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Monsieur [S] relève en l’espèce que le pas de porte du garage n’est pas fini, avec un passage d’air important dessous. L’expert constate en effet un espace libre « d’importance centimétrique entre bas du vantail et sol, ce qui permet des infiltrations d’air significatives dans le volume du logement, lequel maintenu en dépression par le dispositif de ventilation mécanique. »
La réalité du désordre n’est pas contestée et il concerne les trois logements.
Monsieur [S] ajoute qu’en permettant d’importantes infiltrations d’air dans le logement, ce désordre porte atteinte à la fonction clos de l’ouvrage, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Si l’espace libre sous la porte était visible au moment de la réception, les infiltrations d’air en résultant et les conséquences ne se sont révélées qu’à l’usage du logement. Ce désordre n’était donc pas visible à la réception pour la société SUD CONSTRUCTIONS qui n’est pas un professionnel de la construction.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le passage d’air sous la porte du garage des trois logements est de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
9-2) Sur la responsabilités des constructeurs :
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
— toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, et comme indiqué précédemment, la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARINSIN ont la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
L’absence de faute de la société SUD CONSTRUCTIONS n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
9-3) Sur la garantie de la compagnie QBE EUROPE :
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société QBE EUROPE ne conteste pas devoir garantir la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN dès lors que la responsabilité décennale de ces dernières est engagée, ce qui est le cas. La garantie de la société QBE EUROPE est donc acquise concernant les éventuels préjudices matériels résultant du passage d’air par la porte du garage, ainsi que les éventuels préjudices immatériels consécutifs tels que définis au contrat.
9-4) Sur les préjudices matériels :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise et de ses annexes, que les travaux de reprise du désordre consistent en la mise en place d’un dispositif visant à obturer le jour sous le ventail, porte en position fermée. Le coût des travaux est évalué par l’expert à la somme de 440 € TTC par logement.
Le désordre concerne chaque logement pris indépendamment et il appartient à chaque propriétaire de réaliser et de supporter le coût des travaux de mise en conformité. En conséquence, il convient de condamner in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, la société ECOMARENSIN et son assureur responsabilité décennale, la compagnie QBE EUROPE, à payer à chacun des propriétaires des logements la somme de 440 € TTC par logement au titre de ce désordre.
9-5) Sur les préjudices immatériels :
Aucun préjudice de jouissance résultant du passage d’air sous la porte du garage n’est caractérisé en l’espèce.
9-6) Sur les recours et appels en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, concernant ce désordre de caractère décennal, la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN sollicitent à titre principal la garantie de leur assureur. La société QBE EUROPE, qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres de caractère décennal, sera condamnée à garantir et relever indemne la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices résultant du passage d’air sous la porte du garage.
La compagnie QBE EUROPE sollicite quant à elle pour ce désordre, la garantie de la société CAMPISTRON et de son assureur AXA, et celle de la société LOUBERY et de ses assureurs ABEILLES et les MMA. La société ECOMARENSIN sollicite également la garantie de la société LOUBERY et de ses assureurs.
Dans son rapport et les annexes qui l’accompagnent, Monsieur [S] relève les imputabilités suivantes :
— Il appartenait en premier lieu à la société ECOLAND, à qui en revenait la fourniture et la pose au titre de son marché avec SUD CONSTRUCTIONS, de mettre en œuvre des portes adaptées.
— Cette malfaçon n’étant pas isolée, étant visible par un professionnel, aurait dû être relevée par la société ECOLAND en cours de chantier au titre de sa mission de direction de l’exécution des travaux ou au stade de la réception, au titre de sa mission d’assistance aux opérations de réception.
— La société ECOLAND a sous-traité à l’entreprise LOUBERY la fourniture et la pose de ces portes, laquelle entreprise, réputée compétente, ne pouvait ignorer les caractéristiques que devaient présenter les portes, et a donc contribué pour la totalité de la part revenant à ECOLAND entrepreneur, à la réalisation du désordre.
Il en conclut le partage de responsabilité suivant :
— principalement et pour 60 % à la société ECOLAND au titre de la fourniture et la pose des portes,
— en second rang et pour la totalité (60 %) à la société LOUBERY,
— accessoirement et pour 40 % à la société ECOLAND au titre de son intervention de maître d’œuvre.
Il résulte des conclusions de l’expert, non valablement contestées par la société QBE EUROPE, qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société CAMPISTRON au titre de ce désordre. La société QBE EUROPE sera par conséquent déboutée de tout recours à son encontre et à l’encontre de son assureur.
La société LOUBERY sera condamnée, in solidum avec son assureur au moment de l’ouverture du chantier, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, à garantir la société ECOMARENSIN et la compagnie QBE EUROPE ès qualité d’assureur de la société ECOMARENSIN, à hauteur de 60% des condamnations mise à leur charge au titre du passage d’air sous la porte du logement dans les trois logements, soit la somme de 264 € (440 x 60%) par logement.
10.Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’absence de conduit de fumée
10-1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l’énergie des maisons individuelles prévoit que dans les maisons individuelles chauffées à l’électricité, lors de leur construction, une réservation dans la toiture, et le cas échéant dans les planches des niveaux intermédiaires, est réalisée en prévision du passage d’un conduit de fumée compatible avec le raccordement d’une installation de chauffage à combustible gazeux, liquide ou solide et d’un foyer fermé à bois ou à biomasse. En l’absence de raccordement, la réservation dans la toiture est obturée de façon étanche.
Monsieur [S] a constaté en l’espèce que le conduit de cheminée n’est pas installé dans les règles de l’art dans les trois logements. Il relève en effet que la paroi simple en plaque de plâtre n’est pas un conduit de cheminée. Il ajoute que la notice descriptive établie par la société CAMPISTRON et les devis tous corps d’état prévoyaient un conduit en boisseau de ciment 50x30. Il conclut à l’inachèvement des travaux.
Il souligne que si l’absence de conduit de fumée existait avant la réception des travaux, elle n’était pas visible pour des profanes non avertis, et que la gaine en plaque de plâtre de l’étage y masquait son emplacement.
L’absence de conduit de fumée conforme à la réglementation et aux prescriptions contractuelles, rend cet ouvrage impropre à sa destination et même dangereux s’agissant d’un dispositif de sécurité.
Il a été également jugé précédemment que la société SUD CONSTRUCTIONS qui exerce une activité commerciale, de promotion et de gestion immobilière n’est pas un professionnel de la construction, si bien que le non respect des normes relatives au conduit de fumée n’était pas apparent pour elle au moment de la réception de l’ouvrage en septembre 2013, et ce d’autant que le conduit était masqué par une plaque au plafond.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’absence de conduit de fumée conforme dans les trois logements est de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
10-2) Sur la responsabilités des constructeurs :
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
— toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, et comme indiqué précédemment, la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARINSIN ont la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
L’absence de faute de la société SUD CONSTRUCTIONS n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
10-3) Sur la garantie de la compagnie QBE EUROPE :
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société QBE EUROPE ne conteste pas devoir garantir la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN dès lors que la responsabilité décennale de ces dernières est engagée, ce qui est le cas.
Les éventuelles franchises prévues au contrat d’assurance ne sont pas opposables aux tiers s’agissant des préjudices matériels. Elles restent opposables s’agissant des garanties facultatives et notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs.
10-4) Sur les préjudices matériels :
L’expert préconise la mise en œuvre d’un conduit de cheminée conforme, émergeant de la souche en toiture, à laisser en attente en plafond du séjour, avec dispositif de cache. Le coût des travaux est estimé à 7.042,82 € TTC par logement.
L’absence de conduit de fumée concerne chaque logement pris indépendamment et il appartient à chaque propriétaire de réaliser et de supporter le coût des travaux de réalisation d’un conduit de fumée conforme. En conséquence, il convient de condamner in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, la société ECOMARENSIN et son assureur responsabilité décennale, la compagnie QBE EUROPE, à payer à chacun des propriétaires des logements la somme de 7.042,82 € TTC par logement.
10-5) Sur les préjudices immatériels :
Aucun préjudice de jouissance résultant de l’absence de conduit de fumée n’est caractérisé en l’espèce.
10-6) Sur les recours et appels en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, concernant ce désordre de caractère décennal, la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN sollicitent à titre principal la garantie de leur assureur. La société QBE EUROPE, qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres de caractère décennal sera condamnée à garantir et relever indemne la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’absence de conduit de fumée.
La compagnie QBE EUROPE sollicite quant à elle pour ce désordre, la garantie de la société CAMPISTRON et de son assureur, la compagnie AXA.
Dans son rapport et les annexes qui l’accompagnent, Monsieur [S] relève que :
— Il appartenait en premier lieu à l’entreprise ECOLAND, chargée de la fourniture et de la pose du conduit, de mettre en œuvre ce conduit au titre de son marché avec SUD CONSTRUCTIONS.
— Cette obligation de fournir et poser le conduit de fumée revenait entièrement à son sous-traitant, la société CAMPISTRON, qui a réalisé les travaux de maçonnerie au titre desquels la fourniture et la pose de ce conduit de fumée étaient dues, comme indiqué sur ses factures à ECOLAND.
— Cette réalisation s’étant produite dans les trois villas, étant visible pour un professionnel, elle aurait dû être relevé par ECOLAND au titre du contrôle des travaux que son sous-traitant présentait en paiement, et en cours de chantier au titre de sa mission de direction de l’exécution des travaux, ou au stade de la réception au titre de sa mission d’assistance aux opérations de réception.
Il en déduit le partage de responsabilité suivant :
— principalement et à part égale ECOLAND (30 %) entreprise qui devait la fourniture et la pose du conduit, et CAMPISTRON (30 %) qui devait la fourniture et la pose du conduit à son donneur d’ordre,
— accessoirement (40 %) ECOLAND au titre de son intervention de maître d’œuvre.
Ce partage de responsabilité n’est pas valablement contesté par les parties.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société CAMPISTRON et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à garantir la société ECOMARENSIN et son assureur, la compagnie QBE EUROPE à hauteur de 30% des condamnations mise à sa charge au titre de l’absence de conduit de fumée dans les trois logements, soit la somme de 2.112,84 € par logement (7.042,82 x 30%).
11.Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à la fissuration de l’enduit du mur côté Sud
11-1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, Monsieur [S] a constaté, en façade Sud du pavillon 1bis appartenant aux consorts [C]-[M], que « l’enduit de la façade de la partie R+1, tel que mis en œuvre, enrobe l’extrémité de la gouttière de l’avant toit de la partie à simple RCD, et de ce fait a subi les variations dimensionnelles de cette dernière, dues aux effets thermiques, ce qui en a provoqué rupture et décollement d’une plaque de la largeur d’une main. » L’expert indique que cette malfaçon porte atteinte à la fonction clos de l’ouvrage. Il confirme ensuite que ce désordre affecte la solidité de l’enduit de façade, élément constitutif du clos, et en compromet la destination.
La réalité du désordre n’est pas contestée, ni le fait qu’il est apparu après la réception dans travaux. Il n’est ni contesté, ni contestable au regard des conclusions de l’expert, que ce désordre rend l’immeuble impropre à sa destination dès lors qu’il compromet sa fonction de clos.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la fissuration de l’enduit est de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
11-2) Sur la responsabilités des constructeurs :
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
— toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, et comme indiqué précédemment, la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARINSIN ont la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
L’absence de faute de la société SUD CONSTRUCTIONS n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
11-3) Sur la garantie de la compagnie QBE EUROPE :
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société QBE EUROPE ne conteste pas devoir garantir la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN dès lors que la responsabilité décennale de ces dernières est engagée, ce qui est le cas.
Sa garantie est donc acquise concernant les éventuels préjudices matériels résultant de la fissuration de l’enduit, ainsi que les éventuels préjudices immatériels consécutifs tels que définis au contrat.
Les éventuelles franchises prévues au contrat d’assurance ne sont pas opposables aux tiers s’agissant des préjudices matériels. Elles restent opposables s’agissant des garanties facultatives et notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs.
11-4) Sur les préjudices matériels :
L’expert décrit comme suit les travaux nécessaires à la reprise de ce désordre :
— révision extrémité basse couloir de rive sur gouttière,
— purge enduit décollé avec soin pour éviter l’élargissement de la zone décollée, pour réfection,
— habillage de la zone purgée par plaque de PVC dito planche d’égout,
— traitement jonction enduit/gouttière par joint mastic adapté sur fond de joint.
Le coût des travaux de reprise, non contesté par les parties, est évalué à la somme de 671,55 €. Les travaux ne concernant qu’un seul des trois logements, il y a lieu de retenir le coût des travaux en un seul chantier, et non villa par villa (soit 848,76 € pour la seule villa 2).
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, la société ECOMARENSIN et son assureur responsabilité décennale, la compagnie QBE EUROPE, à payer aux consorts [C]-[M], la somme de 671,55 € TTC au titre de la réparation de l’enduit.
11-5) Sur les préjudices immatériels :
Aucun préjudice de jouissance résultant de la fissuration de l’enduit n’est caractérisé en l’espèce.
11-6) Sur les recours et appels en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, concernant ce désordre de caractère décennal, la société SUD COSNTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN sollicitent à titre principal la garantie de leur assureur. La société QBE EUROPE, qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres de caractère décennal, sera donc condamnée à garantir et relever indemne la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la fissuration de l’enduit.
La compagnie QBE EUROPE sollicite quant à elle pour ce désordre, la garantie de la société CAMPISTRON et de son assureur, de la société SOBEBAT et de la société Sud Ouest GOUTTIERES.
Dans son rapport et les annexes qui l’accompagnent, Monsieur [S] retient les imputabilités suivantes :
— Il revenait à ECOLAND, dans son intervention en tant qu’entrepreneur sur marché direct avec le maître d’ouvrage, pour les 2 lots considérés (enduit de façade et gouttière), de prendre toute disposition pour une pose correcte.
— Cette obligation revenait entièrement, pour défaut d’exécution masqué, à part égale, aux entreprises suivantes ayant réalisé les travaux défaillants, soit respectivement :
* à la société SOBEBAT pour les enduits de façade,
* à la société SUD OUEST GOUTTIERES pour les gouttières,
intervenues en tant que sous-traitants de l’entreprise ECOLAND.
Même s’il ne le précise pas expressément, il convient de déduire de ces explications le partage de responsabilité suivant : 50 % pour la société SOBEBAT et 50 % pour la société Sud Ouest Gouttières.
Il convient en conséquence de débouter la société QBE EUROPE de sa demande de garantie contre la société CAMPISTRON et son assureur, et de condamner la société SOBEBAT et la société SUD OUEST GOUTTIERES à garantir chacune conjointement la société QBE EUROPE des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de l’enduit de façade, à hauteur de 50 % chacune, soit la somme de 335,78 € chacune.
12.Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre affectant le seuil du garage du lot 1
12-1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Monsieur [S] relève en l’espèce, concernant la porte du garage du logement de Madame [L], que de par sa configuration, les conditions sont réunies pour que lors des épisodes pluvieux de forte intensité, la pluie ruisselle jusqu’au seuil du garage, s’infiltre en quantité sous le vantail et vienne inonder le garage. Il relève que les dispositions constructives suivies pour réaliser le seuil de la porte du garage, au regard de ses conditions d’exposition aux pluies accompagnées de vent, constituent une malfaçon de l’ouvrage. Les infiltrations d’eau qui en découlent sont de nature à remettre en question la destination de l’ouvrage.
La réalité de cette malfaçon n’est pas contestée, ni le fait qu’elle rend le garage impropre à sa destination.
L’importance du préjudice résultant de cette malfaçon n’a pu être découverte qu’après réception, dès lors qu’il résulte de la configuration des lieux mais aussi de son exposition aux pluies et aux vents.
Il a été également jugé précédemment que la société SUD CONSTRUCTIONS qui exerce une activité commerciale, de promotion et de gestion immobilière n’est pas un professionnel de la construction, si bien que ce désordre n’était pas apparent pour elle au moment de la réception de l’ouvrage en septembre 2013.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le désordre affectant le seuil de la porte du garage dans le logement de Madame [L] est de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
12-2) Sur la responsabilités des constructeurs :
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
— toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, et comme indiqué précédemment, la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARINSIN ont la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
L’absence de faute de la société SUD CONSTRUCTIONS n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
12-3) Sur la garantie de la compagnie QBE EUROPE :
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société QBE EUROPE ne conteste pas devoir garantir la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN, dès lors que la responsabilité décennale de ces dernières est engagée, ce qui est le cas.
Sa garantie est donc acquise concernant les éventuels préjudices matériels résultant du désordre affectant le seuil du garage, ainsi que les éventuels préjudices immatériels consécutifs tels que définis au contrat.
Les éventuelles franchises prévues au contrat d’assurance ne sont pas opposables aux tiers s’agissant des préjudices matériels. Elles restent opposables s’agissant des garanties facultatives et notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs.
12-4) Sur les préjudices matériels :
L’expert préconise les travaux réparatoires suivants :
— pose d’un seuil de 2 cm de type seuil plat du commerce, en arrière de la porte,
— caniveau à grille en avant, encastré dans la voirie, qui pourra être raccordé sur le regard EP à gauche de la porte vue de l’extérieur.
Le coût des travaux est estimé à la somme de 2.014,65 € TTC en un seul lot. Les travaux ne concernant qu’un seul des trois logements, il y a lieu de retenir le coût des travaux en un seul chantier, et non villa par villa (soit 2.645,37 € pour la seule villa concernée).
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, la société ECOMARENSIN et son assureur responsabilité décennale, la compagnie QBE EUROPE, à payer à Madame [L], la somme de 2.014,65 € TTC au titre de la réparation du seuil du garage.
12-5) Sur les préjudices immatériels :
Aucun préjudice de jouissance résultant de ce désordre affectant le seuil du garage n’est caractérisé en l’espèce.
12-6) Sur les recours et appels en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, concernant ce désordre de caractère décennal, la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN sollicitent à titre principal la garantie de leur assureur. La société QBE EUROPE, qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres de caractère décennal sera donc condamnée à garantir et relever indemne la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre affectant le seuil du garage.
La compagnie QBE EUROPE sollicite quant à elle pour ce désordre, la garantie de la société CAMPISTRON et de son assureur, la compagnie AXA.
Dans son rapport et les annexes qui l’accompagnent, Monsieur [S] explique que le désordre affectant le seuil du garage est imputable :
— principalement (60%) à la SARL ECOLAND pour erreur de conception en sa qualité de maître d’œuvre avec mission PCG (étude de conception générale), MDT (mise au point marchés de travaux), DET (direction d’exécution des travaux),
— accessoirement (40%), car elle aurait dû attirer l’attention du maître d’œuvre sur ce point, à la SARL ECOLAND en sa qualité d’entreprise générale pour la construction de l’ouvrage pour les travaux de maçonnerie et de VRD,
— les obligations de ECOLAND entreprise générale, au titre des travaux de maçonnerie gros-œuvre, revenaient entièrement à son sous-traitant pour ces travaux, la société CAMPISTRON. Pour ce qui est des travaux de VRD, ECOLAND apparaît être intervenue pour les réaliser.
Compte tenu de ces conclusions, non contestées par les parties, il convient de condamner in solidum la société CAMPISTRON et son assureur AXA, à garantir la société QBE EUROPE à hauteur de 40 % du coût des travaux réparatoires concernant le désordre affectant le seuil du garage, soit la somme de 805,86 € (2.014,65 x 40%).
13.Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à la reprise des gouttelettes sous l’escalier
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’expert constate que dans les cages d’escalier vers l’étage, le revêtement décoratif porjeté gouttelettes des murs ne se prolonge pas derrière la main-courante constituée d’une lame de bois fixée au mur par l’intermédiaire de pattes métalliques vissées, et dans le mur et dans la lame.
L’expert relève que ce désordre d’ordre esthétique était parfaitement visible pour la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOLAND au moment de la réception, mais qu’il n’a pas fait l’objet de réserve. Ces constatations ne sont pas contestées par les parties.
S’agissant d’un désordre d’ordre esthétique, apparent au moment de la réception, et qui n’a pas fait l’objet de réserve, la responsabilité des sociétés SUD CONSTRUCTIONS et ECOMARENSIN n’est pas encourue, quelque soit le fondement invoqué. Les demandeurs seront donc déboutés de toute demande concernant la reprise des gouttelettes sous l’escalier.
14.Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre affectant la porte entre le garage et la cuisine :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [S] relève en l’espèce que la porte du garage vers la cuisine des trois logements racle sur un montant, ce qui n’est pas contesté.
Ce défaut était apparent au moment de la réception, puisqu’il suffit d’ouvrir et de refermer la porte pour le constater. Il n’a pas fait de réserve. En conséquence, il ne saurait engager la responsabilité de la société SUD CONSTRUCTIONS et de la société ECOLAND, quelque soit le fondement.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande concernant ce défaut de la porte.
15.Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs au revêtement gouttelettes qui s’écaille
15-1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [S] a constaté qu’à la jonction entre les cloisons et les éléments suivants fixés au gros œuvre : poutres, menuiseries extérieures et escalier, il y a rupture de l’enduit de préparatoire du support et du revêtement décoratif gouttelettes, en raison de légers mouvements différentiels d’origines diverses (effets thermiques, souplesse des parements…). Cela occasionne, outre un dommage matériel au revêtement décoratif, un défaut d’aspect de faible importance. Il s’agit d’un phénomène à considérer comme généralisé, qui aurait dû être décelé en cours de chantier. L’expert ajoute qu’il s’agit de dommages matériels affectant le revêtement décoratif des murs, qui constituent une malfaçon de l’ouvrage. Il relève que ces désordres sont signalés pour la première fois dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2014.
La réalité de la malfaçon n’est pas contestée. Il n’est pas contesté non plus que cette malfaçon n’était pas apparente à la réception, et que faute de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, elle est de nature à engager la responsabilité contractuelle des intervenants, sous réserve de caractériser une faute et un préjudice en lien avec cette faute.
15-2) Sur la responsabilités des constructeurs :
Monsieur [S] décrit plusieurs causes à l’origine de cette malfaçon :
— défaut de traitement du joint,
— défaut d’application du revêtement gouttelettes,
à la jonction des cloisons et doublages avec les éléments traversants liés au gros-œuvre.
L’expert retient notamment qu’il revenait à la société ECOLAND, dans son intervention en tant qu’entrepreneur sur marché direct avec le maître d’ouvrage, de prendre toute disposition pour une pose correcte des cloisons et doublage d’une part, et d’autre part, du revêtement gouttelettes, dues par cette société sur contrat avec le maître d’ouvrage.
Il résulte de ces conclusions que la faute de la société ECOLAND à l’origine du défaut est caractérisée. Cette société engage donc sa responsabilité à ce titre sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
En revanche, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société SUD CONSTRUCTIONS et les demandeurs seront déboutés de toute demande en paiement présentée à l’encontre de cette société au titre de ce désordre.
15-3) Sur la garantie de la compagnie QBE EUROPE :
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la responsabilité de la société SUD CONSTRUCTIONS n’étant pas engagée au titre du revêtement gouttelette, la garantie de son assureur, la société QBE EUROPE, n’est pas due.
Dès lors que la responsabilité contractuelle de la société ECOMARENSIN est seule engagée, la garantie de son assureur, la société QBE EUROPE, ne peut être actionnée qu’au titre de sa responsabilité professionnelle.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance Responsabilité professionnelle, que cette garantie couvre la responsabilité de l’assuré à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers. La garantie est exclue s’agissant des travaux de réparation de l’ouvrage construit par l’assuré.
Dès lors que le défaut du revêtement porte sur la prestation de la société ECOMARENSIN, la garantie de la société QBE EUROPE est exclue. Il convient en conséquence de débouter les demandeurs de leur demande en paiement à l’encontre de la société QBE EUROPE et de débouter la société ECOMARENSIN de sa demande de garantie de son assureur.
15-4) Sur les préjudices matériels :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise et de ses annexes, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du revêtement gouttelettes s’élève à la somme de 770 € TTC.
Le défaut du revêtement gouttelettes concerne chaque logement pris indépendamment et il appartient à chaque propriétaire de réaliser et de supporter le coût des travaux de reprise. En conséquence, il convient de condamner la société ECOMARENSIN à payer à chacun des propriétaires des logements la somme de 770 € TTC par logement à ce titre.
15-5) Sur les préjudices immatériels :
Aucun préjudice de jouissance résultant de ce défaut du revêtement gouttelettes n’est caractérisé en l’espèce.
15-6) Sur les recours et appels en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il a été dit (paragraphe15-3), que la garantie de la société QBE EUROPE n’est pas due à la société ECOMARENSIN.
La société ECOMARENSIN ne sollicite aucun recours ni appel en garantie au titre de ce défaut de revêtement.
16.Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs au défaut de fixation de la gouttière :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [S] constate en l’espèce qu’en façade Sud du pavillon 1bis, la patte de fixation de la descente d’eau pluviale a été arrachée du mur, ce qui a provoqué le creusement d’un trou dans l’enduit de façade. Il relève que ce désordre était parfaitement visible au moment de la réception, mais qu’il n’a pas fait l’objet de réserve.
Les conclusions de l’expert ne sont pas contestées par les parties.
S’agissant d’un désordre apparent au moment de la réception, et qui n’a pas fait l’objet de réserve, la responsabilité des sociétés SUD CONSTRUCTIONS et ECOMARENSIN n’est pas encourue, quelque soit le fondement invoqué. Les consorts [C]-[M] seront donc déboutés de toute demande concernant le défaut de fixation de la gouttière.
17.Sur le surplus des demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la société SUD CONSTRUCTIONS, la société ECOMARENSIN et leur assureur, la société QBE EUROPE, doivent être condamnées in solidum à verser à chacun d’eux la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les mêmes seront également condamnées in solidum aux entiers dépens.
La société QBE EUROPE sera condamnée à garantir la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN de cette condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La société SUD CONSTRUCTIONS sera déboutée de sa demande à l’encontre des demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société QBE EUROPE sera en outre condamnée à payer la somme de 1.500 € respectivement à :
— LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la SA LLYOD’S INSURANCE COMPAGNY,
— la société AEBP,
— la société MAF es qualité d’assureur de la société SOURGEN,
— la société ALLIANZ es qualité d’assureur de la société GO SPRAY.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour des raisons d’équité.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Sur les sommes dues à Monsieur et Madame [H] :
Condamne in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur, la société QBE EUROPE, la société ECOMARENSIN et son assureur, la société QBE EUROPE, à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [W] épouse [H] les sommes suivantes :
— 810,43 € au titre de la non-conformité du tableau électrique,
— 1.069,50 € au titre de la non-conformité de la rampe d’escalier,
— 11.602,95 € au titre de la non-conformité de l’espace dans la chambre,
— 2.274,78 € au titre de la non-conformité de l’espace dans les toilettes,
— 18.041,60 € au titre de la non-conformité de la hauteur du seuil de la porte-fenêtre,
— 440 € au titre du passage d’air sous la porte entre le garage et la cuisine,
— 7.042,82 € au titre de la non-conformité du conduit de cheminée,
— 16.300 € en réparation des préjudices immatériels,
soit la somme totale de 57.582,08 €
Condamne la société QBE EUROPE à garantir la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN de l’ensemble de ces condamnations,
Condamne Monsieur [R] [J] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 855,60 € correspondant à la part de responsabilité de Monsieur [J] dans le préjudice matériel résultant pour les époux [H] de la non-conformité de la rampe d’escalier,
Condamne la compagnie d’assurance Mutuelle des architecte français, ès qualité d’assureur de la société SOURGEN, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 6.961,77 € correspondant à la part de responsabilité de la société SOURGEN dans le préjudice matériel résultant pour les époux [H] de la non-conformité de l’espace dans les chambres,
Condamne la compagnie d’assurance Mutuelle des architecte français, ès qualité d’assureur de la société SOURGEN, à garantir la société ECOMARENSEIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 3.468,00 € correspondant à la part de responsabilité de la société SOURGEN dans le préjudice immatériel résultant pour les époux [H] de la non-conformité de l’espace dans les chambres,
Condamne la compagnie d’assurance Mutuelle des architecte français, ès qualité d’assureur de la société SOURGEN, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 1.358,87 € correspondant à la part de responsabilité de la société SOURGEN dans le préjudice matériel résultant pour les époux [H] de la non-conformité de l’espace dans les toilettes,
Condamne la compagnie d’assurance Mutuelle des architecte français, ès qualité d’assureur de la société SOURGEN, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 676,77 € correspondant à la part de responsabilité de la société SOURGEN dans le préjudice immatériel résultant pour les époux [H] de la non-conformité de l’espace dans les toilettes,
Condamne la société LOUBERY et son assureur, la société ABEILLE IARD ET SANTE, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 7.216,64 € correspondant à la part de responsabilité de la société LOUBERY dans le préjudice matériel résultant pour les époux [H] de la non-conformité de la hauteur de seuil de la porte-fenêtre,
Condamne la société LOUBERY et ses assureurs, les société MMA IARD, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 3.595,12 € correspondant à la part de responsabilité de la société LOUBERY dans le préjudice immatériel résultant pour les époux [H] de la non-conformité de la hauteur de seuil de la porte-fenêtre,
Condamne la société CAMPISTRON et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 7.216,64 € correspondant à la part de responsabilité de la société LOUBERY dans le préjudice matériel résultant pour les époux [H] de la non-conformité de la hauteur de seuil de la porte-fenêtre,
Condamne la société CAMPISTRON et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 3.595,12 € correspondant à la part de responsabilité de la société LOUBERY dans le préjudice immatériel résultant pour les époux [H] de la non-conformité de la hauteur de seuil de la porte-fenêtre,
Condamne la société LOUBERY et son assureur, la société ABEILLE IARD ET SANTE, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 264,00 € correspondant à la part de responsabilité de la société LOUBERY dans le préjudice matériel résultant pour les époux [H] du passage d’air sous la porte entre le garage et la cuisine
Condamne la société CAMPISTRON et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 2.112,84 € correspondant à la part de responsabilité de la société CAMPISTRON dans le préjudice matériel résultant pour les époux [H] de la non-conformité du conduit de cheminée,
Condamne la société ECOMARENSIN à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [W] épouse [H] la somme de 770 € en réparation du préjudice matériel résultant du défaut du revêtement gouttelettes,
Condamne in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur, la société QBE EUROPE, la société ECOMARENSIN et son assureur, la société QBE EUROPE, à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [W] épouse [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société QBE EUROPE à garantir la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN de cette condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les sommes dues à Madame [L] :
Condamne in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur, la société QBE EUROPE, la société ECOMARENSIN et son assureur, la société QBE EUROPE, à payer à Madame [U] [E] Veuve [L] les sommes suivantes :
— 810,43 € au titre de la non-conformité du tableau électrique,
— 1.069,50 € au titre de la non-conformité de la rampe d’escalier,
— 11.602,95 € au titre de la non-conformité de l’espace dans la chambre,
— 2.274,78 € au titre de la non-conformité de l’espace dans les toilettes,
— 18.041,60 € au titre de la non-conformité de la hauteur du seuil de la porte-fenêtre,
— 440 € au titre du passage d’air sous la porte entre le garage et la cuisine,
— 7.042,82 € au titre de la non-conformité du conduit de cheminée,
— 2.014,65 € au titre du désordre affectant le seuil de la porte du garage,
— 16.300 € en réparation des préjudices immatériels,
soit la somme totale de 59.596,73 €
Condamne la société QBE EUROPE à garantir la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN de l’ensemble de ces condamnations,
Condamne Monsieur [R] [J] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 855,60 € correspondant à la part de responsabilité de Monsieur [J] dans le préjudice matériel résultant pour Madame [L] de la non-conformité de la rampe d’escalier,
Condamne la compagnie d’assurance Mutuelle des architecte français, ès qualité d’assureur de la société SOURGEN, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 6.961,77 € correspondant à la part de responsabilité de la société SOURGEN dans le préjudice matériel résultant pour Madame [L] de la non-conformité de l’espace dans les chambres,
Condamne la compagnie d’assurance Mutuelle des architecte français, ès qualité d’assureur de la société SOURGEN, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 3.468,00 € correspondant à la part de responsabilité de la société SOURGEN dans le préjudice immatériel résultant pour Madame [L] de la non-conformité de l’espace dans les chambres,
Condamne la compagnie d’assurance Mutuelle des architecte français, ès qualité d’assureur de la société SOURGEN, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 1.358,87 € correspondant à la part de responsabilité de la société SOURGEN dans le préjudice matériel résultant pour Madame [L] de la non-conformité de l’espace dans les toilettes,
Condamne la compagnie d’assurance Mutuelle des architecte français, ès qualité d’assureur de la société SOURGEN, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 676,77 € correspondant à la part de responsabilité de la société SOURGEN dans le préjudice immatériel résultant pour Madame [L] de la non-conformité de l’espace dans les toilettes,
Condamne la société LOUBERY et son assureur, la société ABEILLE IARD ET SANTE, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 7.216,64 € correspondant à la part de responsabilité de la société LOUBERY dans le préjudice matériel résultant pour Madame [L] de la non-conformité de la hauteur de seuil de la porte-fenêtre,
Condamne la société LOUBERY et ses assureurs, les société MMA IARD, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 3.595,12 € correspondant à la part de responsabilité de la société LOUBERY dans le préjudice immatériel résultant pour Madame [L] de la non-conformité de la hauteur de seuil de la porte-fenêtre,
Condamne la société CAMPISTRON et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 7.216,64 € correspondant à la part de responsabilité de la société LOUBERY dans le préjudice matériel résultant pour Madame [L] de la non-conformité de la hauteur de seuil de la porte-fenêtre,
Condamne la société CAMPISTRON et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 3.595,12 € correspondant à la part de responsabilité de la société LOUBERY dans le préjudice immatériel résultant pour Madame [L] de la non-conformité de la hauteur de seuil de la porte-fenêtre,
Condamne la société LOUBERY et son assureur, la société ABEILLE IARD ET SANTE, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 264,00 € correspondant à la part de responsabilité de la société LOUBERY dans le préjudice matériel résultant pour Madame [L] du passage d’air sous la porte entre le garage et la cuisine
Condamne la société CAMPISTRON et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 2.112,84 € correspondant à la part de responsabilité de la société CAMPISTRON dans le préjudice matériel résultant pour Madame [L] de la non-conformité du conduit de cheminée,
Condamne la société CAMPISTRON et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 805,86 € correspondant à la part de responsabilité de la société CAMPISTRON dans le préjudice matériel résultant pour Madame [L] de la non-conformité du seuil de la porte du garage,
Condamne la société ECOMARENSIN à payer à Madame [U] [E] Veuve [L] la somme de 770 € en réparation du préjudice matériel résultant du défaut du revêtement gouttelettes,
Condamne in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur, la société QBE EUROPE, la société ECOMARENSIN et son assureur, la société QBE EUROPE, à payer à Madame [U] [E] Veuve [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société QBE EUROPE à garantir la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN de cette condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les sommes dues aux consorts [C] :
Condamne in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur, la société QBE EUROPE, la société ECOMARENSIN et son assureur, la société QBE EUROPE, à payer à Monsieur [X] [C], Madame [G] [O] épouse [C] et Madame [B] [C] épouse [M]-[V] les sommes suivantes :
— 810,43 € au titre de la non-conformité du tableau électrique,
— 1.069,50 € au titre de la non-conformité de la rampe d’escalier,
— 11.602,95 € au titre de la non-conformité de l’espace dans la chambre,
— 2.274,78 € au titre de la non-conformité de l’espace dans les toilettes,
— 18.041,60 € au titre de la non-conformité de la hauteur du seuil de la porte-fenêtre,
— 440 € au titre du passage d’air sous la porte entre le garage et la cuisine,
— 7.042,82 € au titre de la non-conformité du conduit de cheminée,
— 671,55 € au titre de la fissuration de l’enduit,
— 16.300 € en réparation des préjudices immatériels,
soit la somme totale de 58.253,63 €
Condamne la société QBE EUROPE à garantir la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN de l’ensemble de ces condamnations,
Condamne Monsieur [R] [J] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 855,60 € correspondant à la part de responsabilité de Monsieur [J] dans le préjudice matériel résultant pour les consorts [C] de la non-conformité de la rampe d’escalier,
Condamne la compagnie d’assurance Mutuelle des architecte français, ès qualité d’assureur de la société SOURGEN, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 6.961,77 € correspondant à la part de responsabilité de la société SOURGEN dans le préjudice matériel résultant pour les consorts [C] de la non-conformité de l’espace dans les chambres,
Condamne la compagnie d’assurance Mutuelle des architecte français, ès qualité d’assureur de la société SOURGEN, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 3.468,00 € correspondant à la part de responsabilité de la société SOURGEN dans le préjudice immatériel résultant pour les consorts [C] de la non-conformité de l’espace dans les chambres,
Condamne la compagnie d’assurance Mutuelle des architecte français, ès qualité d’assureur de la société SOURGEN, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 1.358,87 € correspondant à la part de responsabilité de la société SOURGEN dans le préjudice matériel résultant pour les consorts [C] de la non-conformité de l’espace dans les toilettes,
Condamne la compagnie d’assurance Mutuelle des architecte français, ès qualité d’assureur de la société SOURGEN, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 676,77 € correspondant à la part de responsabilité de la société SOURGEN dans le préjudice immatériel résultant pour les consorts [C] de la non-conformité de l’espace dans les toilettes,
Condamne la société LOUBERY et son assureur, la société ABEILLE IARD ET SANTE, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 7.216,64 € correspondant à la part de responsabilité de la société LOUBERY dans le préjudice matériel résultant pour les consorts [C] de la non-conformité de la hauteur de seuil de la porte-fenêtre,
Condamne la société LOUBERY et ses assureurs, les société MMA IARD, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 3.595,12 € correspondant à la part de responsabilité de la société LOUBERY dans le préjudice immatériel résultant pour les consorts [C] de la non-conformité de la hauteur de seuil de la porte-fenêtre,
Condamne la société CAMPISTRON et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 7.216,64 € correspondant à la part de responsabilité de la société LOUBERY dans le préjudice matériel résultant pour les consorts [C] de la non-conformité de la hauteur de seuil de la porte-fenêtre,
Condamne la société CAMPISTRON et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 3.595,12 € correspondant à la part de responsabilité de la société LOUBERY dans le préjudice immatériel résultant pour les consorts [C] de la non-conformité de la hauteur de seuil de la porte-fenêtre,
Condamne la société LOUBERY et son assureur, la société ABEILLE IARD ET SANTE, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 264,00 € correspondant à la part de responsabilité de la société LOUBERY dans le préjudice matériel résultant pour les consorts [C] du passage d’air sous la porte entre le garage et la cuisine
Condamne la société CAMPISTRON et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société ECOMARENSIN et la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 2.112,84 € correspondant à la part de responsabilité de la société CAMPISTRON dans le préjudice matériel résultant pour les consorts [C] de la non-conformité du conduit de cheminée,
Condamne la société SOGEBAT à garantir la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 335,78 € correspondant à sa part de responsabilité dans le préjudice matériel résultant pour les consorts [C] de la fissuration de l’enduit,
Condamne la société Sud Ouest GOUTTIERES à garantir la société QBE EUROPE à hauteur de la somme de 335,78 € correspondant à sa part de responsabilité dans le préjudice matériel résultant pour les consorts [C] de la fissuration de l’enduit,
Condamne la société ECOMARENSIN à payer à Monsieur [X] [C], Madame [G] [O] épouse [C] et Madame [B] [C] épouse [M]-[V] la somme de 770 € en réparation du préjudice matériel résultant du défaut du revêtement gouttelettes,
Condamne in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur, la société QBE EUROPE, la société ECOMARENSEIN et son assureur, la société QBE EUROPE, à payer à Monsieur [X] [C], Madame [G] [O] épouse [C] et Madame [B] [C] épouse [M]-[V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société QBE EUROPE à garantir la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN de cette condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 36] :
Condamne in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, la société ECOMARENSIN et son assureur responsabilité décennale, la compagnie QBE EUROPE, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], la somme de 15.267,19 € TTC au titre des non-conformités concernant des cheminements extérieures à la réglementation et l’insuffisance d’éclairage,
Condamne in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, la société ECOMARENSIN et son assureur responsabilité décennale, la compagnie QBE EUROPE, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], la somme de 1.794,42 € TTC au titre des non-conformités concernant les boîtes aux lettres,
Sur le surplus des demandes :
Condamne la société QBE EUROPE à payer aux sociétés LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et LLYOD’S INSURANCE COMPAGNY la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société QBE EUROPE à payer à la société AEBP la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société QBE EUROPE à payer à la société MAF es qualité d’assureur de la société SOURGEN, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société QBE EUROPE à payer à la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société GO SPRAY, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la société SUD CONSTRUCTION et son assureur, la société QBE EUROPE, la société ECOMARENSIN et son assureur, la société QBE EUROPE, aux entiers dépens,
Condamne la société QBE EUROPE à garantir la société SUD CONSTRUCTIONS et la société ECOMARENSIN de cette condamnation aux dépens,
Dit que les éventuels franchises et plafonds de garantie prévus dans les contrats d’assurance ne sont opposables aux tiers que s’agissant des préjudices immatériels,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-555 du 17 mai 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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