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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 28 août 2025, n° 25/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01461 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCZA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 28 Août 2025
[J] [T]
[L] [T]
C/
[R] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Août 2025
à Me MONFERRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
DEMANDEURS
Mme [J] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emma FERRET, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [L] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emma FERRET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [Y], demeurant Chez Mme [Y] – [Adresse 3]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat conclu le 30 avril 2024, M. [L] [T] a donné à bail à M. [R] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1],
[Adresse 1] lot n°115, pour un loyer mensuel de 486€ et 55€ de provision sur charges.
Le 27 novembre 2024, M. [L] [T] et Mme [J] [E] épouse [T] ont fait signifier à M. [R] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 956€.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, M. [L] [T] et Mme [J] [E] épouse [T] ont ensuite fait assigner M. [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 1.986€, représentant les arriérés de charges et de loyers impayés arrêté au 05 mars 2025, à parfaire à l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.
A l’audience du 06 juin 2025, M. [L] [T] et Mme [J] [E] épouse [T], représentés par leur conseil, indiquent que le locataire est parti et qu’un état des lieux de sorti a été réalisé le 07 mai 2025 de sorte qu’ils se désistent de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation mais actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 2.044,34€, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mai 2025 comprise, au prorata des jours d’occupation et montant du dépôt de garantie déduit pour la somme de 486 euros. Ils s’opposent à la demande de délais de paiement formée par le défendeur et maintiennent leurs demandes aux titre des mesures accessoires.
M. [R] [Y], présent, reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois. Il expose vivre chez ses parents en région parisienne et communique sa nouvelle adresse. Il précise ne pas avoir d’emploi actuellement mais que ses parents l’aideront à s’acquitter de la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT CONCERNANT LA RESILIATION, L’EXPULSION et L’INDEMNITE D’OCCUPATION
M. [R] [Y] ayant quitté les lieux le 07 mai 2025, il convient de constater que M. [L] [T] et Mme [J] [E] épouse [T] se désistent de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et indemnité d’occupation.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
M. [L] [T] et Mme [J] [E] épouse [T] produisent un décompte en date du 13 mai 2025 démontrant que M. [R] [Y] reste devoir la somme de 2.044,34 euros, loyer et charges du mois de mai 2025 pris en compte au prorata des jours d’occupation.
M. [R] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu’il reconnait lors de l’audience.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.044,34€.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si M. [R] [Y] fait valoir qu’il est en capacité de solder la dette locative par mensualité de 150 euros, il indique ne disposer d’aucun revenu et ne justifie pas que ses parents vont l’aider à assumer les règlements mensuels qu’il propose. En outre, il ressort du décompte locatif que le défendeur n’a procédé à aucun règlement depuis le mois de janvier 2025 et que la dette n’a cessé de croître .
En conséquence de ces éléments, M. [R] [Y] sera débouté de sa demande en délai de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [R] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [L] [T] et Mme [J] [E] épouse [T], M. [R] [Y] sera condamné à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de M. [L] [T] et Mme [J] [E] épouse [T] de leurs demandes de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS M. [R] [Y] à verser à M. [L] [T] et Mme [J] [E] épouse [T] à titre provisionnel la somme de 2044,34€ (décompte arrêté au
13 mai 2025, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 comprise, et déduction faite du montant du dépôt de garantie de 486 euros) ;
DEBOUTONS M. [R] [Y] de sa demande en délais de paiement;
CONDAMNONS M. [R] [Y] à verser à M. [L] [T] et Mme [J] [E] épouse [T] une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice-Présidente,
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