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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PDC NEGOCE, S.A.S. PDC NEGOCE Entreprise immatriculée au RCS d ' [ Localité 5 ] sous le numéro |
Texte intégral
22 Septembre 2025
AFFAIRE :
[X] [E]
C/
S.A.S. PDC NEGOCE
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ7J
Assignation :18 Février 2025
Ordonnance de Clôture : 22 Mai 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [X] [E]
née le 17 Février 1975
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PDC NEGOCE Entreprise immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 910 480 235, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 Juin 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Séverine MOIRÉ
Greffier lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Septembre 2025
JUGEMENT du 22 Septembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant bon de commande signé le 28 avril 2023, Madame [X] [E] a commandé auprès de la SASU PDC NEGOCE, se décrivant comme vendeur, un véhicule d’occasion de la marque Renault Mégane, immatriculé [Immatriculation 6], mise en circulation le 5 mars 2004, moyennant le prix total de 2 880,76 euros.
Le 3 mai 2023, sur le certificat de cession du véhicule établi, l’ancien propriétaire du véhicule apparait comme étant Monsieur [K] [W] et non la SASU PDC NEGOCE.
Se plaignant de désordres constatés juste après la réception du véhicule, Madame [E] s’est rapprochée de la société NEXUS AUTO afin d’établir un rapport de diagnostic.
De ce diagnostic il ressort trois défaillances concernant le système d’injection et défaillance concernant l’airbag frontal conducteur.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet IDEA GRAND OUEST mandaté par l’assureur de Madame [X] [E]. L’expert a retenu dans son rapport du 20 juillet 2023 que « il convient de remplacer la distribution, le contacteur tournant et de faire une révision du véhicule afin de rendre conforme ce véhicule. Un devis de remise en état a été effectué par le garage civet pour un montant de 1.423,19 € T.T.C. ».
Saisi par Madame [X] [E], le président du tribunal judiciaire d’Angers, par ordonnance du 8 février 2024 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire du véhicule et commis pour y procéder Monsieur [R].
L’expert judiciaire a établi son rapport le 20 décembre 2024. Il mentionne en particulier que le véhicule est impropre à l’usage et ne peut pas être utilisé dans des conditions normales de sécurité.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, déposé en l’étude, Madame [X] [E] a fait assigner la SASU PDC NEGOCE devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— prononcer la résolution judiciaire de la vente survenue le 3 mai 2023 relative au véhicule RENAULT MEGANE, immatriculé [Immatriculation 6] ;
— condamner la SASU PDC NEGOCE à lui verser la somme de 2 880,75 euros;
— ordonner la reprise du véhicule RENAULT MEGANE, immatriculé [Immatriculation 6]
aux frais de la SASU PDC NEGOCE ;
— dire qu’il appartiendra à la SASU PDC NEGOCE de venir chercher le véhicule
au lieu de stationnement qu’elle lui précisera, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, avec un délai de prévenance de 8 jours ;
— condamner la SASU PDC NEGOCE à lui verser la somme de 991,19 euros à titre de dommages et intérêts (assurance, remorquage, diagnostic) ;
— condamner la SASU PDC NEGOCE à lui verser à la somme de 6 390 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la SASU PDC NEGOCE au paiement d’un indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU PDC NEGOCE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Le commissaire de justice précise dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par l’élément suivant : inscription du destinataire au registre du commerce et des sociétés.
La SASU PDC NEGOCE n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, en l’absence de constitution d’avocat de la part du défendeur, il importe de rappeler que s’appliquent les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en oeuvre si la chose vendue est affectée d’un vice et que celui-ci remplit les trois conditions, cumulatives, suivantes :
— ce vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
— il n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci ;
— il présente une certaine gravité.
Par ailleurs, l’alinéa 1er de l’article 1648 du même code énonce que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Tout d’abord, il est constant que la présente action a été engagée dans le délai de 2 ans de la découverte du vice. La présente action est par conséquent recevable.
Ensuite, il importe de relever que s’il apparaît que le propriétaire ayant cédé le véhicule à Madame [X] [E] est Monsieur [K] [W] (cf. certificat de cession du véhicule du 3 mai 2023), force est de constater que la SASU PDC NEGOCE s’est présentée en qualité de vendeur dudit véhicule auprès de Madame [X] [E].
De fait, Madame [X] [E] a signé un bon de commande auprès de la SASU PDC NEGOCE, lequel s’est définit comme « vendeur » dans cet acte. A aucun moment ledit document n’évoque la notion d’intermédiaire de vente.
La SASU PDC NEGOCE s’étant comportée comme le véritable propriétaire du véhicule aux yeux de l’acheteuse, cette dernière est recevable à actionner l’action en garantie des vices cachés à l’encontre de cette société.
L’expert judiciaire mentionne en particulier dans son rapport que :
— les constatations mettent en évidence plusieurs désordres distincts et notamment une défaillance du système d’injection dont l’allumage des voyants orange moteurs et service se sont allumés dès la prise en main du véhicule (le 3 mai 2023), nécessitant l’intervention de la SASU PDC NEGOCE (intermédiaire de vente) ;
— la genèse de ce désordre est antérieure à la transaction du 3 mai 2023;
— l’historique, confirme que la SASU PDC NEGOCE est intervenu sur le système d’injection le 20 juin 2022 à 176 000 kilomètres, pour le remplacement d’une pompe d’injection et de quatre injecteurs d’occasion, soit 2000 kilomètres avant la transaction ;
— les travaux réalisés par la SASU PDC NEGOCE, en date du 20 juin 2022, n’ont pas atteint le résultat escompté ;
— ce seul désordre rend le véhicule impropre à l’usage et les travaux dépasseront la valeur économique du véhicule ;
— ainsi la remise en état qui nécessite le remplacement des quatre injecteurs, de la pompe haute pression, du débit mètre d’air… représente un coût minimal et estimé de 6 771,10 euros TTC selon l’estimation du garage CIVET ;
— les dommages n’étaient pas apparents avant la signature de la cession du bon de commande par Madame [X] [E] ;
— le véhicule est impropre à l’usage et ne peut être utilisé dans des conditions normales de sécurité.
Il résulte de ce qui précède que le véhicule est bien affecté d’un vice intrinsèque qui affectait déjà la chose au moment de sa vente, qui n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci et qui présente une certaine gravité.
Le véhicule est donc bien affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, engageant la garantie de la SASU PDC NEGOCE.
Selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix dans ce cas de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [X] [E] tendant à la résolution de la vente.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner la SASU PDC NEGOCE à restituer le prix de vente, soit 2880, 75 euros à Madame [X] [E].
Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner Madame [X] [E] à restituer ledit véhicule à la SASU PDC NEGOCE, et de condamner cette société à le récupérer à ses frais.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [X] [E] tendant à dire qu’il appartiendra à la SASU PDC NEGOCE de venir chercher le véhicule au lieu de stationnement qui lui sera précisé par elle, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, avec un délai de prévenance de 8 jours.
De fait, cela reviendrait à nier le caractère exécutoire de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En vertu de ces dispositions, du principe de la réparation intégrale du préjudice et de celui selon lequel la victime n’est pas tenue de minimiser ce dernier au profit de l’obligé à réparation, la SASU PDC NEGOCE, professionnelle de l’automobile, est donc tenue d’indemniser Madame [X] [E], qui justifie au vu des pièces produites, avoir exposé les frais suivants :
— frais engagés pour la réparation du véhicule (coût du diagnostic du 22 septembre 2023, frais de remorquage) pour 238,97 euros ;
— coût de l’assurance (21 mois x 35,82 euros), soit 752,22 euros.
La SASU PDC NEGOCE sera ainsi condamnée à payer à Madame [X] [E] la somme totale de 991,19 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel.
Madame [X] [E] sollicite par ailleurs l’allocation d’une somme de 6 390 euros au titre du préjudice de jouissance correspondant à la somme de 10 euros par jour entre la date de cession du 3 mai 2023 et le 31 janvier 2025.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, Madame [X] [E] n’a parcouru que 299 kilomètres avec le véhicule.
Privée de la possibilité d’utilisation dans des conditions normales du véhicule litigieux pendant toute la période considérée, sans que cette privation de jouissance n’ait été compensée par le prêt d’un autre véhicule par la SASU PDC NEGOCE par exemple, Madame [X] [E] a subi un préjudice de jouissance certain qui sera intégralement réparé par l’allocation de la somme réclamée.
La SASU PDC NEGOCE sera ainsi condamnée à verser à Madame [X] [E] la somme de 6 390 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la SASU PDC NEGOCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 8 février 2024.
Sur l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [E] la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner la SASU PDC NEGOCE à payer à Madame [X] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de constater que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 3 mai 2023 entre Madame [X] [E] et la SASU PDC NEGOCE ;
CONDAMNE la SASU PDC NEGOCE à restituer à Madame [X] [E] le prix de vente, soit la somme de 2 880,76 euros ;
CONDAMNE Madame [X] [E] à restituer ledit véhicule à la SASU PDC NEGOCE, et CONDAMNE cette société à le récupérer à ses frais ;
CONDAMNE la SASU PDC NEGOCE à payer à Madame [X] [E] la somme de 991,19 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE la SASU PDC NEGOCE à payer à Madame [X] [E] la somme de 6 390 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU PDC NEGOCE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les dépens et frais de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du tribunal judiciaire d’Angers du 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SASU PDC NEGOCE à payer à Madame [X] [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [X] [E] ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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