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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 23/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 23/01324 – N° Portalis DBW3-W-B7H-24TY
AFFAIRE : Mme [X] [V] ( Me Florian DABIN)
C/ S.A.R.L. DME CONSTRUCTION (la SELARL SAJEF AVOCATS) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Janvier 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [V]
née le 22 Avril 1986 au [Localité 11] (71), domiciliée et demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022009988 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Maître Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
LA S.A.R.L. DME CONSTRUCTION, inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 811 591 882 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Christophe MAMELLI de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société DME CONSTRUCTION, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro B542 073 580 et dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S.U. ETANCHEITE PRO, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 817 958 986 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE PRO, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 885 241 208 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [N], né le 09 octobre 1977 à [Localité 12] (13), domicilié et demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Espace Forbin, [Adresse 3]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 1er février 2018, Mme [X] [V] a acquis une parcelle de terrain d’une superficie de 260 m2 sur laquelle un garage de plain-pied et un abri de jardin étaient édifiés, située au [Adresse 1] à [Adresse 15] (13). Suivant permis de construire obtenu le 7 septembre 2017, il a été procédé à la transformation du garage en un deux-pièces habitable et à la création d’une extension de 43m2.
Selon devis du 13 février 2018 d’un montant de 39 282 euros TTC, les travaux de terrassements et fondations, gros œuvre, charpente, étanchéité et drainage ont été confiés à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DME CONSTRUCTION, assurée auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES. Mme [X] [V] a en outre souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD. Selon contrat du 27 février 2018, les travaux d’étanchéité, de pose de la toiture et de maçonnerie ont été sous-traités à la société par actions simplifiée unipersonnelle ETANCHEITE PRO, assurée auprès de la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY au titre de la responsabilité décennale obligatoire et de la responsabilité civile professionnelle. Le démontage du vélux existant et la pose du nouveau vélux ont été sous-traités à M. [P] [N].
Ayant constaté des infiltrations, Mme [X] [V] a sollicité son assureur dommages-ouvrage qui a préfinancé les travaux réparatoires à hauteur de 29 330,40 euros TTC pour les travaux initiaux et de 19 800 euros TTC pour les travaux supplémentaires.
C’est dans ce cadre que, saisi par Mme [X] [V], le juge des référés du tribunal judiciaire a, par ordonnance rendu le 11 décembre 2020, autorisé celle-ci à pénétrer sur le fonds voisin, appartenant aux époux [E], pour procéder aux travaux nécessaires et l’a condamnée à payer aux propriétaires de ce fonds la somme provisionnelle de 2 519 euros au titre de l’indemnisation de la dégradation de leur poteau et que trois protocoles d’accord ont été régularisés en vue d’étendre cette autorisation de passage.
Mme [X] [V] a réintégré son logement depuis le 19 octobre 2022.
***
L’assureur dommages-ouvrage ayant opposé un refus de garantie des préjudices consécutifs, par acte de commissaire de justice enrôlé le 2 février 2023, Mme [X] [V] a fait assigner l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DME CONSTRUCTION et la société anonyme MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de réparation.
De son côté, par acte de commissaire de justice enrôlé le 22 septembre 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DME CONSTRUCTION a fait assigner la société par actions simplifiée unipersonnelle ETANCHEITE PRO, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY et M. [P] [N] en intervention forcée.
Les instances ont été jointes selon ordonnance du 21 novembre 2023.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 21 octobre 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025, Mme [X] [V] demande :
— la constatation de la réception tacite de l’ouvrage au plus tard le 16 juillet 2018 et, à défaut, le prononcé de la réception judiciaire le 7 août 2018,
— la condamnation in solidum des sociétés DME CONSTRUCTION, MAAF ASSURANCES, MIC INSURANCE COMPANY et de M. [P] [N] à lui payer les sommes de :
— 2 218,80 euros au titre des travaux réparatoires non pris en charge,
— 2 519 euros au titre du coût de réfection du poteau,
— 2 325 euros au titre du remboursement de la somme versée aux époux [E] en exécution des trois protocoles d’accord,
— 60 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— l’inopposabilité des franchises,
— et la condamnation in solidum des sociétés DME CONSTRUCTION, MAAF ASSURANCES, MIC INSURANCE COMPANY et de M. [N] à payer à son conseil la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût des trois constats d’huissier.
Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DME CONSTRUCTION demande :
— la constatation de la réception tacite au 24 mai 2018,
— le rejet des demandes formées par Mme [V],
— subsidiairement, à être garantie par la société MAAF ASSURANCES de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à être garantie solidairement par la société ETANCHEITE PRO et son assureur de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à être garantie par M. [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices de jouissance et moral,
— et la condamnation solidaire de l’ensemble des autres parties à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2025, la société anonyme MAAF ASSURANCES demande :
— le rejet des demandes relatives à la réception,
— le rejet des demandes de condamnation et de garantie formées à son encontre,
— sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, à être garantie in solidum par M. [N] et la société MIC INSURANCE COMPANY de toutes les condamnations prononcées à son encontre et l’autorisation d’opposer ses plafonds et franchises contractuels,
— et la condamnation de Mme [V] ou tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Joanne REINA de la SELARL PANTAVIN-REINA & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY demande :
— à titre principal, le rejet des demandes formées à son encontre,
— à titre subsidiaire, la déduction des franchises de 3 000 euros au titre des dommages matériels et de 3 000 euros au titre des dommages immatériels,
— et, en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, le tout avec retrait de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023, M. [P] [N] demande :
— à titre principal, la prescription de l’action de la société DME CONSTRUCTION formée à son encontre,
— à titre subsidiaire, le rejet de la demande de la société DME CONSTRUCTION formée à son encontre,
— et, en tout état de cause, la condamnation de la société DME CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société par actions simplifiée unipersonnelle ETANCHEITE PRO n’ a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que certaines des demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande d’irrecevabilité de l’action formée par la société DME CONSTRUCTION à l’encontre de M. [P] [N]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la prescription opposée par M. [N] aux demandes formées par la société DME CONSTRUCTION constitue une fin de non-recevoir qui n’a pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.
II – Sur la demande d’indemnisation formée par Mme [X] [V]
A – Sur la réception de l’ouvrage
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, par devis signé, daté du 13 février 2018, Mme [V] a confié des travaux de terrassements et fondations, gros œuvre, charpente, étanchéité et drainage à la société DME CONSTRUCTION pour un montant total de 39 282 euros TTC. La date estimée de fin des travaux était fixée au mois de juin 2018. La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 5 mars 2018. Un paiement de 50% à la commande et du solde selon avancement des travaux était prévu. Or, il est constant que Mme [V] s’est acquittée de la somme de 35 353,80 euros auprès de la société DME CONSTRUCTION, ce qui correspond à 90% du montant du devis, par des chèques datés des 28 février, 5 avril et 1er juin 2018.
Aussi, il n’est pas démontré que l’ensemble des travaux a été réglé. La société DME CONSTRUCTION fait valoir qu’une décote de 10% du montant des travaux prévu au devis a été appliquée du fait de la volonté de Mme [V] de réaliser elle-même les façades. Cependant, il ne ressort pas du devis produit que 10% du coût des travaux concerne les façades. En outre, s’il ne ressort d’aucun des courriers de Mme [V] qu’un solde de travaux reste à payer, il ne ressort non plus d’aucun écrit qu’une décote de 10% a été appliquée.
Le 7 août 2018, Mme [V] a fait constater l’existence de malfaçons au niveau de la toiture, du coffre de volet et de la pose du velux. La réalisation d’un tel procès-verbal démontre l’achèvement des travaux de toiture à la date du 7 août 2018. Ce procès-verbal ne démontre cependant pas l’achèvement des autres travaux et la volonté non équivoque de prise de possession de l’ouvrage dans son ensemble.
Par courrier daté du 23 août 2018, Mme [V] a informé la société DME CONSTRUCTION de l’impossibilité d’emménager le 27 août suivant en raison des infiltrations constatées les 12 et 22 août 2018 et a sollicité une intervention du constructeur aux fins de constat des dommages et réalisation des travaux de réparation. Par un courrier daté du 10 septembre 2018, elle réitère ses demandes. Par courriers datés des 24 novembre 2018 et 5 janvier 2019, elle sollicite une solution pour rendre la construction étanche, à défaut de quoi elle considèrera le marché de travaux résilié. Enfin, par courrier daté du 22 janvier 2019, Mme [V] indique que des travaux d’étanchéité et drainage doivent être réalisés et qu’il n’y a « plus personne sur le chantier » depuis le 17 janvier. Elle conclut à la résiliation du marché et à l’obligation de la société DME CONSTRUCTION de lui rembourser la somme de 35 353,80 euros. Aussi, il apparaît que le constructeur était présent sur le chantier jusqu’au 17 janvier 2019. En outre, l’emploi du terme résiliation, même par un profane, suppose qu’une partie des obligations de Mme [V] n’a pas été entièrement exécutée, ce qui peut s’expliquer par l’absence de règlement de 10% du montant prévu au titre des travaux.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Mme [V] a remis en mains propres à son bailleur le 16 juillet 2018 une lettre l’informant de son intention de quitter le logement. Cependant, ce congé ne caractérise pas suffisamment la volonté non équivoque de Mme [V] de prendre possession de l’ouvrage à cette date dans la mesure où la résiliation du contrat de bail ne pouvait être effective qu’après le délai de préavis d’un mois et que Mme [V] n’a finalement pas intégré les lieux.
Ainsi, en l’absence de règlement de la totalité des sommes prévues au devis et en raison de la présence du constructeur sur le chantier jusqu’au 17 janvier 2019 et des contestations émises par Mme [V] sur les travaux à compter du mois d’août 2018, il apparaît que celle-ci n’avait pas pour volonté non-équivoque de prendre possession de l’ouvrage au plus tard le 16 juillet 2018 et que la réception tacite des travaux ne saurait être constatée. En outre et compte tenu des infiltrations importantes dont était affecté l’ouvrage, aucune réception judiciaire ne saurait être prononcée avant la réalisation des travaux réparatoires en 2022, l’ouvrage n’étant pas en état d’être reçu avant cette date. Il importe peu, par ailleurs, à défaut de réception expresse, que le constructeur soit d’accord pour que la réception des travaux soit constatée au 24 mai 2018.
En conséquence, les demandes relatives à la réception de l’ouvrage seront rejetées.
B – Sur l’origine et la qualification des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte des courriers précités et du rapport dommages-ouvrage établi par la société SARRETEC que l’ouvrage a souffert d’infiltrations au niveau du plafond et au niveau des cloisons. En l’absence de réception de l’ouvrage, ces désordres ne peuvent être qualifiés de dommages décennaux.
C – Sur la responsabilité du constructeur et la garantie de son assureur
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est suffisamment démontré par les courriers précités envoyés par Mme [V] et les constatations effectuées dans le cadre de l’expertise amiable que la résidence de Mme [V] a souffert de problèmes importants d’étanchéité. Cependant, les causes techniques des désordres n’ont été analysées que dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par l’assureur dommages-ouvrage de Mme [V]. Ce rapport, non corroboré par d’autres éléments, ne saurait suffire à démontrer que la cause du défaut d’étanchéité de l’ouvrage résulte d’une mauvaise exécution des travaux confiés à la société DME CONSTRUCTION dès lors qu’il est constant que l’étanchéité de la partie existante de la construction a été réalisée par le compagnon de Mme [V].
Aussi, et en l’absence de preuve suffisante de l’imputabilité des désordres à l’intervention de la société DME CONSTRUCTION, la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée.
D – Sur la responsabilité des sous-traitants et de leurs assureurs
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, et en premier lieu, s’il est bien démontré l’existence d’un désordre, il n’est pas suffisamment démontré, en la seule production d’un rapport d’expertise amiable dont l’avis technique sur l’imputabilité des désordres n’est pas corroboré et d’un procès-verbal de constat du 7 août 2018, que les opérations de pose du velux réalisées par M. [P] [B] sont à l’origine des infiltrations constatées au niveau de la toiture.
Aussi, la demande formée à l’encontre de M. [B] sera rejetée.
En second lieu, en exécution du contrat de sous-traitance conclu entre la société ETANCHEITE PRO et la société DME CONSTRUCTION, il a été confié à la société ETANCHEITE PRO des travaux d’étanchéité, de pose de toiture et de maçonnerie pour un montant de 11 969 euros HT. En l’état du rapport d’expertise amiable dont l’avis technique n’est corroboré par aucun élément produit aux débats, il n’est pas suffisamment démontré que la société ETANCHEITE PRO a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En l’absence d’engagement de la responsabilité de la société ETANCHEITE PRO, toutes les demandes formées à l’encontre de son assureur seront rejetées.
**
Les demandes de Mme [V] étant rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de garantie. Néanmoins, des demandes ayant été formées contre la société MAAF ASSURANCES, il n’y a pas lieu non plus de la mettre hors de cause.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [X] [V], partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PANTAVIN-REINA & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, au titre des dispositions précitées de condamner Mme [X] [V] à payer à
— l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DME CONSTRUCTION la somme de 2 500 euros,
— la société anonyme MAAF ASSURANCES la somme de 2 500 euros,
— la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2 000 euros,
— et à M. [P] [N] la somme de 2 000 euros.
La demande formée par Mme [X] [V] sera, quant à elle, rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit toutefois que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de la présente affaire à visée indemnitaire. La demande de retrait de celle-ci sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [N] au titre de la prescription ;
REJETTE les demandes relatives à la réception de l’ouvrage ;
REJETTE les demandes de réparation formées par Mme [X] [V] ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la société anonyme MAAF ASSURANCES ;
REJETTE les demandes de garantie formées par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DME CONSTRUCTION et la société anonyme MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE Mme [X] [V] à payer à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DME CONSTRUCTION la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [X] [V] à payer à la société anonyme MAAF ASSURANCES la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [X] [V] à payer à la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [X] [V] à payer à M. [P] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par Mme [X] [V] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [X] [V] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Joanne REINA de la SELARL PANTAVIN-REINA & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille ;
REJETTE la demande de retrait de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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