Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 août 2025, n° 22/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00640 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBZU
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [Z] [E]
demeurant 1 rue de la Carrière – 68170 RIXHEIM
non comparante, représentée par Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentante des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Madame [Z] [E] un indu de 3251,71 euros résultant d’indemnités journalières perçues à tort du 27 octobre 2021 au 6 février 2022. En effet, la requérante avait été déclarée apte au travail par le médecin conseil de la CPAM du Haut-Rhin à compter du 27 octobre 2021.
Le 21 mars 2022, Madame [E] a saisi le Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision du 3 mars 2022.
Dans sa séance du 7 septembre 2022, la CRA a confirmé la décision du 3 mars 2022. Cet avis était notifié à Madame [E] par courrier recommandé du 15 septembre 2022 réceptionné le 7 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 décembre 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [Z] [E] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 3 mars 2022 confirmée le 7 septembre 2022 par la CRA.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [Z] [E], régulièrement représentée par son conseil Maître MERRIEN, maintient à l’audience sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 1500 euros puisque le jugement rendu par le Pôle social de Mulhouse le 10 mars 2025 a retenu une date d’aptitude plus favorable à Madame [E], soit le 9 mai 2023.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Maître [V], a repris les termes du courriel du 18 juin 2025 selon lesquels le litige est devenu sans objet. En effet, en raison d’un précédent jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse, le dossier de Madame [E] va être régularisé, la créance au titre de l’indu sera annulée et les indemnités journalières seront versées jusqu’au 9 mai 2023.
A l’audience, Maître [V] indique s’en remettre au tribunal concernant l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur du litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande
En l’espèce, par courrier du 15 septembre 2022, l’avis de la CRA a été notifié à Madame [E] par recommandé réceptionné le 7 octobre 2022.
Le 8 décembre 2022, Madame [E] a saisi la présente juridiction.
Aucune forclusion n’ayant été soulevée par la CPAM, le recours présenté par Madame [E] sera considéré comme régulier et déclaré recevable.
Sur la demande principale
Par courrier du 18 juin 2025, la CPAM du Haut-Rhin indique que le litige est devenu sans objet. En effet, suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 10 mars 2025, le dossier de Madame [E] va être régularisé, la créance sera annulée et les indemnités journalières seront versées jusqu’au 9 mai 2023, nouvelle date d’aptitude fixée par la juridiction.
Madame [E] a précisé ne pas faire appel de la décision susvisée.
Il sera constaté que la demande principale est donc devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [E] a demandé 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE régulier et recevable le recours introduit par Madame [Z] [E] ;
CONSTATE que sa demande principale est devenue sans objet ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [Z] [E] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 août 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Lieu
- Adresses ·
- Travaux publics ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Entreprise
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Charges ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Département ·
- Mainlevée ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Cabinet ·
- Agence immobilière ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Restitution ·
- Personnes
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Siège ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Continuité
- Autorisation de découvert ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Protection ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Loyer modéré
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.