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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, ch. de proximite, 4 févr. 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARLAT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/00013
DOSSIER N° : N° RG 25/00105 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C65Q
CODE NAC :5AA
JUGEMENT DU 04 Février 2026
Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026,
Nous Madame Cécile RUZÉ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bergerac, juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarlat, assistée de Madame Sylvie PINQUIER, greffier
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
S.A. [L] VENANT AUX DROITS DE PERIGORDIA HABITAT, dont le siège social est sis 16-20 rue Henri Expert – 33082 BORDEAUX
représentée par Me Annie OURMIERE, avocat au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G], demeurant Logement 7 – 29 impasse du Belvedere Résidence La Croix Rouge – 24550 VILLEFRANCHE DU PERIGORD
comparant en personne
Formule exécutoire délivrée le : 9/2/2026
à : Me Annie OURMIERE
Copie conforme délivrée le : 9/2/2026
à : M. BEAUDORT
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Vu le contrat de bail conclu le 13 novembre 2024 entre la S.A. d’H.L.M. [L] HABITAT (la partie bailleresse), d’une part, et Monsieur [B] [G], d’autre part, relatif à un logement (et un garage) situé Résidence La Croix Rouge, Logement numéro 7, 29 Impasse du Belvédère, 24550 VILLEFRANCHE DU PERIGORD, moyennant un loyer mensuel de 498, 30 euros pour le logement et de 31, 47 euros pour le garage, et de 3, 08 euros de provision sur charges;
Vu l’information adressée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) par lettre électronique du 19 mars 2025;
Vu le commandement de payer la somme de 4 066, 39 euros adressé le 19 juin 2025 à la partie locataire ;
Vu l’assignation délivrée le 31 octobre 2025 à la requête de la S.A. d’H.L.M. [L] HABITAT contre Monsieur [B] [G] pour l’audience du Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de SARLAT du 07 janvier 2026 aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [B] [G] au paiement des sommes suivantes :
* 5 717, 02 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Vu la notification de cette assignation au Préfet de la DORDOGNE, par lettre électronique du 03 novembre 2025;
Vu les pièces produites par les parties ;
Ouï les parties à l’audience du 07 janvier 2026 ;
Vu les déclarations de la S.A. d’H.L.M. [L] HABITAT, représentée par son conseil, précisant qu’en vertu d’un décompte arrêté au 31 décembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6 425, 95 euros, échéance de décembre 2025 incluse.
Vu la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [B] [G], ce dernier ne contestant pas le montant réclamé par le bailleur mais indiquant avoir effectué un versement de 510, 21 euros depuis le dernier décompte;
La décision étant mise en délibéré au 04 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande en paiement des loyers :
Attendu que selon l’article 1103 du Code Civil (article 1134 ancien du même code) les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [B] [G] n’a pas payé les loyers dus au titre du contrat de bail en date du 13 novembre 2024 ;
Qu’au jour du commandement de payer en date du 19 juin 2025, la dette locative s’élevait à la somme de 4 066, 39 euros, outre les frais d’acte ;
Que depuis cette date, le locataire a non seulement omis de payer le solde dû mais a, en outre, cessé de régler intégralement les loyers échus postérieurement, de telle sorte qu’au jour de l’audience, la dette locative s’élevait à 5 915, 74 euros (6 425, 95 – 510, 21 euros) ;
Que Monsieur [B] [G] a expressément indiqué ne pas contester le principe et le montant de ladite somme ;
Qu’il y a donc lieu de le condamner à payer à la S.A. d’H.L.M. [L] HABITAT la somme de 5 915, 74 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 06 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire :
Attendu que le contrat de bail liant les parties prévoyait une clause de résiliation de plein droit de ladite convention à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie des loyers et charges ;
Qu’en l’espèce, il résulte de ce qui précède que la partie locataire ne s’est pas régulièrement et intégralement acquitté du paiement des loyers ;
Que deux mois après la délivrance du commandement de payer, visant les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 et indiquant expressément qu’en cas de non-paiement dans le délai de 2 mois, la clause résolutoire rappelée dans l’acte et prévue au contrat de bail trouverait application, le règlement des loyers dus par Monsieur [B] [G] n’a pas été réalisé ;
Que cependant selon l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 nouveau du Code Civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [B] [G] a sollicité à l’audience des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail en cause;
Que la partie locataire invoque des difficultés financières ;
Que Monsieur [B] [G] sollicite la poursuite de l’échéancier mis en place avec l’accord de la S.A. d’H.L.M. [L] HABITAT sur la base de 80 euros, en sus du loyer courant ;
Que la S.A. d’H.L.M. [L] HABITAT confirme à l’audience l’existence de cet accord et indique être favorable à la poursuite de celui-ci ;
Que selon le rapport établi par l’A.D.I.L. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) 24 les caractéristiques modestes du logement apparaissent compatibles avec la situation personnelle et financière de Monsieur [B] [G];
Qu’il convient donc de faire droit à ladite demande et d’autoriser Monsieur [B] [G] à se libérer du paiement des sommes mises à sa charge par le présent jugement par versements mensuels de 80 euros, à compter du 5 du mois suivant la notification du présent jugement puis le 5 de chaque mois durant 35 mois, le solde étant exigible dans son intégralité à la 36ème échéance, sauf meilleur accord des parties ;
Qu’il convient de rappeler aux parties que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
Que ce délai n’affectera pas l’exécution du contrat de location, de telle sorte que la partie locataire devra continuer à payer normalement tous les mois le loyer et les charges en cours en plus de la somme de 80 euros mise à sa charge au titre des délais de paiement ;
Que si la partie locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessus, la clause de résiliation sera réputée ne pas avoir joué ;
Que, dans le cas contraire, si le locataire ne respecte pas les conditions prévues le solde dû au titre de la dette locative et des loyers courants échus deviendra immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, la partie locataire devra payer une indemnité d’occupation égale au montant actualisé du loyer et la partie bailleresse pourra, sans délai, procéder à l’expulsion de la partie locataire et de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en l’espèce, il convient de condamner Monsieur [B] [G], qui a succombé à l’instance, au paiement des entiers dépens ;
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, compte tenu des difficultés financières avérées de Monsieur [B] [G], il ne paraît pas équitable de le condamner à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe ;
Condamne Monsieur [B] [G] à payer à la S.A. d’H.L.M. [L] HABITAT la somme de 5 915, 74 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 06 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal;
Autorise Monsieur [B] [G] à se libérer du paiement des sommes dues en vertu du présent jugement par versements mensuels de 80 euros, à compter du 5 du mois suivant la notification du présent jugement puis le 5 de chaque mois durant 35 mois, le solde étant exigible dans son intégralité à la 36ème échéance, sauf meilleur accord des parties ;
Rappelle aux parties que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
Dit que ce délai n’affectera pas l’exécution du contrat de location, de telle sorte que la partie locataire devra continuer à payer normalement tous les mois le loyer et les charges en cours en plus de la somme de 80 euros mise à sa charge au titre des délais de paiement ;
Dit que si la partie locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessus, la clause de résiliation sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit que, dans le cas contraire, si le locataire ne respecte pas les conditions prévues, le solde dû au titre de la dette locative et des loyers courants échus deviendra immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, la partie locataire devra payer une indemnité d’occupation égale au montant actualisé du loyer et la partie bailleresse pourra sans délai, procéder à l’expulsion de la partie locataire et de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [B] [G] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (156, 24 euros) ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits ;
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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