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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 sept. 2025, n° 24/04570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/04570
N° Portalis DBX4-W-B7I-TS4W
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 30 Septembre 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[K] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Septembre 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 30 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 08 septembre 2025 puis prorogée au 30 septembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Le 23 mars 2023, Monsieur [K] [I] a accepté plusieurs offres de prêt et notamment :
— une offre de prêt personnel, émise par la société anonyme LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 84 échéances de 290,46 euros, au taux de 5,58% (Taux annuel effectif global : 5,98%), sous signature électronique ;
— une offre de crédit renouvelable, émise par LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT d’un montant de 3.000 euros, sous signature électronique.
Par décision du Directoire de la société anonyme LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT du 7 janvier 2021, celle-ci est devenue après changement de dénomination sociale la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (intitulée pour la suite “la SA BPCF”), ce qu’elle justifie en communiquant pendant le délibéré, à la demande du juge, le procès-verbal des délibérations du directoire du 7 janvier 2021 et l’extrait Kbis à jour au 3 décembre 2024.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BPCF a fait assigner par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, Monsieur [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 18 février 2025, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner à payer sans délai, les sommes suivantes :
— 21.945,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 19 février 2024,
— 3.143,77 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 25 mars 2024,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 21 mars 2025 à Monsieur [K] [I], la SA BPCF a modifié ses demandes, en ce qu’elle a ajouté, si le tribunal devait décider qu’elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme :
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêts,
— de le condamner à la somme de 21.945,08 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 19 février 2024,
— de le condamner à la somme de 3.143,77 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 25 mars 2024,
A titre infiniment subsidiaire,
— le condamner au paiement de la somme de 2.195,34 euros au titre du contrat de prêt du 23 mars 2023 selon le décompte en date du 19 février 2024, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt,
— le condamner au paiement de la somme de 805 euros au titre du contrat d’ouverture de crédit du 23 mars 2023 selon décompte en date du 25 mars 2024, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt.
— juger qu’il devra reprendre les paiements des échéances futures
Le reste des demandes demeurant inchangées.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 février 2025, a été reportée et finalement débattue à l’audience du 10 juin 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA BPCF, représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [K] [I] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du prêt, les échéances tant du prêt personnel, que du crédit renouvelable, étant demeurées impayées à compter du 10 août 2023, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme de chacun des contrat, rendant la totalité de la dette exigible. En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BPCF se défend de toute irrégularité et communique la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA BPCF.
Monsieur [K] [I], assigné selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile et dont l’accusé de réception de la lettre recommandée a été versé aux débats, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 8 septembre 2025, puis prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA BPCF sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absense du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [K] [I], assigné selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile et dont l’accusé de reception de la lettre recommandée a été versé aux débats, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA BPCF, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la régularité de la signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, la SA BPCF produit pour chacun des deux prêts, une enveloppe de preuve DocuSign (service Protect&Sign), un fichier de preuve Protect&Sign décrivant le processus de signature, l’attestation Arkhineo de conformité de l’archivage, le certificat LSTI pour le PSCE DocuSign France, ainsi que la copie de la carte d’identité de Monsieur [K] [I], de sorte que l’authenticité de la signature électronique sera reconnue.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
A- S’agissant du prêt personnel du 23 mars 2023
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, pour l’échéance du 10 août 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite le 21 novembre 2024, soit moins de deux ans après cet impayé, est dès lors recevable.
B- S’agissant du crédit renouvelable du 23 mars 2023
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, pour l’échéance du 6 septembre 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite le 21 novembre 2024, soit moins de deux ans après cet impayé, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la Cour de cassation rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
A- S’agissant du prêt personnel du 23 mars 2023
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause résolutoire d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement à l’article V-3 Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, qui reproduit les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation. Néanmoins, l’article V-4 “Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités stipule que la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées (…).
Si la défaillance caractérise le fait pour l’emprunteur de ne pas payer à l’échéance, ce qui diffère de la déchéance du terme qui caractérise l’anéantissement du contrat et le point de départ de l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit souscrit, la rédaction de ces articles peut créer une confusion dans l’esprit de l’emprunteur pouvant ainsi penser que passé un délai de huit jours après l’échéance d’une mensualité impayée, la totalité des sommes dues au titre du crédit pourra être exigée, sans aucune information préalable indiquant notamment les conséquences ainsi que le délai laissé à l’emprunteur défaillant pour régulariser sa situation.
Néanmoins, la SA BPCF verse aux débats une lettre datée du 24 novembre 2023 adressée en recommandé avec accusé de réception, indiquant un défaut d’accès ou d’adressage, de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, faisant état d’un délai de 15 jours donné à l’emprunteur pour régler la somme de 1.366,64 euros.
La SA BPCF produit en outre, deux lettres recommandées avec accusé de réception du 19 février 2024 et 21 mai 2024 adressées à Monsieur [K] [I], indiquant également un défaut d’accès ou d’adressage, par lesquelles elle prononce la déchéance du terme et sollicite le paiement de la totalité des sommes dues.
Ainsi, au cas d’espèce, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, de la somme appelée, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur, et n’aggrave pas significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat, celui-ci ayant été prévenu des risques s’il ne régularisait pas sa situation dans un délai raisonnable.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à quinze jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la clause résolutoire qui n’est pas abusive, est acquise de sorte que la SA BPCF, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
B- S’agissant du crédit renouvelable du 23 mars 2023
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause résolutoire d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement à l’article IV-3 Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, qui reproduit les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation. Néanmoins, l’article IV-4 “Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités stipule que la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat”. Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées (…).
De façon identique au contrat de prêt personnel instruit précédemment, si la défaillance caractérise le fait pour l’emprunteur de ne pas payer à l’échéance, ce qui diffère de la déchéance du terme qui caractérise l’anéantissement du contrat et le point de départ de l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit souscrit, la rédaction de ces articles peut créer une confusion dans l’esprit de l’emprunteur pouvant ainsi penser que passé un délai de huit jours après l’échéance d’une mensualité impayée, la totalité des sommes dues au titre du crédit pourra être exigée, sans aucune information préalable indiquant notamment les conséquences ainsi que le délai laissé à l’emprunteur défaillant pour régulariser sa situation.
Néanmoins, la SA BPCF verse aux débats une lettre datée du 06 février 2024 adressée en recommandé avec accusé de réception, de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, faisant état d’un délai de 15 jours donné à l’emprunteur pour régler la somme de 611,30 euros.
La SA BPCF produit en outre, deux lettres recommandées avec accusé de réception du 22 mars 2024 et 05 avril 2024 adressées à Monsieur [K] [I], indiquant un défaut d’accès ou d’adressage, par lesquelles elle prononce la déchéance du terme et sollicite le paiement de la totalité des sommes dues.
Ainsi, au cas d’espèce, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, de la somme appelée, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur, et n’aggrave pas significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat, celui-ci ayant été prévenu des risques s’il ne régularisait pas sa situation dans un délai raisonnable.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à quinze jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la clause résolutoire qui n’est pas abusive, est acquise de sorte que la SA BPCF, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Néanmoins, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
A- S’agissant du prêt personnel du 23 mars 2023
En l’espèce, la SA BPCF produit notamment, au soutien de sa demande :
— l’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [K] [I] le 23 mars 2023,
— le certificat LSTI, l’enveloppe de preuve et le fichier de preuve Protect&Sign, l’attestation de conformité de l’archivage Arkhineo,
— la notice d’assurance, le document d’information sur le produit d’assurance et la fiche conseil assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes,
— la fiche de dialogue signée,
— le justificatif de consultation du FICP en date du 23 mars 2023,
— la carte d’identité du défendeur, deux bulletins de paie de décembre 2022 et janvier 2023, l’attestation employeur destinée à pole emploi du 6 mars 2023, le contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2023,
— le décompte des sommes dues arrêté au 19 février 2024, daté du 09 juillet 2024,
— l’historique du compte faisant état du détail de la créance et des mouvements bancaires,
— le tableau d’amortissement,
— la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2023, sollicitant le règlement de la somme de 1.366,64 euros dans un délai de 15 jours,
— les lettres recommandées de mise en demeure du 19 février et 21 mai 2024 de régler l’intégralité des sommes dûes au titre du prêt, dont l’accusé de réception précise un défaut d’accès ou d’adressage.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA BPCF ne justifie pas avoir remis à Monsieur [K] [I] la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
De plus le fichier de preuve produit ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n’est donc pas établi par la production de ce document, qui émane du seul prêteur, la remise effective de la fiche d’information précontractuelle avant la conclusion des contrats.
Dès lors ce manquement justifie à lui seul le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BPCF, à hauteur de la somme de 18.973,75 euros (20.000- 1.026,25 euros correspondant aux versements déjà effectués).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[G] [S]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, la SA BPCF justifie de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme en date du 19 février 2024, de sorte que les intérêts légaux courront à compter de cette date.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l’intérêt légal est de 2,76% au 2nd semestre 2025 et le taux contractuel de 5,58%, il convient d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré à compter du 19 février 2024.
En conséquence, Monsieur [K] [I] sera condamné à payer à la SA BPCF la somme de 18.973,75 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 23 mars 2023, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 19 février 2024.
B- S’agissant du contrat de crédit renouvelable du 23 mars 2023,
En l’espèce, la SA BPCF produit notamment, au soutien de sa demande :
— l’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [K] [I] le 23 mars 2023,
— le certificat LSTI, l’enveloppe de preuve et le fichier de preuve Protect&Sign, l’attestation de conformité de l’archivage Arkhineo,
— la notice d’assurance, le document d’information sur le produit d’assurance et la fiche conseil assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes,
— la fiche de dialogue signée,
— le justificatif de consultation du FICP en date du 24 mars 2023,
— la carte d’identité du défendeur, l’attestation de domicile, l’attestation employeur destinée à pole emploi du 6 mars 2023, le contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2023,
— le justificatif de consultation du FICP en date du 22 décembre 2023 au titre de la reconduction du crédit renouvelable,
— un extrait de l’historique du compte sur lequel apparaît la mention “msg reconduct ctrat” en date du 251123,
— le décompte des sommes dues arrêté au 25 mars 2024, daté du 26 août 2024,
— l’historique du compte faisant état du détail de la créance et des mouvements bancaires
— la lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 février 2024, sollicitant le règlement de la totalité de la dette dans un délai de 8 jours,
— les lettres recommandées de mise en demeure du 22 mars et 05 avril 2024 de régler l’intégralité des sommes dûes au titre du crédit renouvelable, dont l’accusé de réception précise un défaut d’accès ou d’adressage.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA BPCF ne justifie pas avoir remis à Monsieur [K] [I] la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
De plus le fichier de preuve produit ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n’est donc pas établi par la production de ce document, qui émane du seul prêteur, la remise effective de la fiche d’information précontractuelle avant la conclusion des contrats.
Dès lors ce manquement justifie à lui seul le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
Au surplus, s’agissant d’un crédit renouvelable, il n’est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5). La communication de l’extrait de compte avec la mention précitée relative à l’envoi d’un message de reconduction du contrat daté du 25 novembre 2023, ne satisfait pas à l’obligation des dispositions du code de la consommation précitées.
En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du crédit renouvelable versé aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BPCF à hauteur de la somme de 2.540 euros au titre du capital restant dû (3.000 euros utilisés – 460 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [K] [I] sera condamné à payer à la SA BPCF la somme de 2.540 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 23 mars 2023.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[G] [S]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, la SA BPCF justifie de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme en date du 22 mars 2024.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, eu égard au taux de l’intérêt contractuel à 1,128% et de l’intérêt légal à 2,76% pour le second semestre 2025, il convient de supprimer l’application de tout intérêt légal et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts pour l’avenir.
En conséquence, Monsieur [K] [I] sera condamné à payer à la SA BPCF la somme de 2.540 euros au titre du crédit renouvelable du 23 mars 2023, sans application d’intérêts, à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA BPCF ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, lui-même réparé par l’application des intérêts légaux.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SA BPCF de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce,Monsieur [K] [I] qui succombe, supportera la charge des dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel d’un montant de 20.000 euros dont l’offre a été acceptée par Monsieur [K] [I] le 23 mars 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant ce contrat de prêt personnel ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 18.973,75 euros, au titre du capital restant dû du prêt souscrit le 23 mars 2023, et DIT que la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE portera intérêts à compter du 19 février 2024, au seul taux légal lequel ne bénéficiera pas, au profit du créancier, de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
VALIDE le prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros dont l’offre a été acceptée par Monsieur [K] [I] le 23 mars 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant ce crédit renouvelable ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 2.540 euros, au titre du capital restant dû du crédit renouvelable du 23 mars 2023, et DIT que la créance de la SA BPCF, ne portera pas intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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