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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 6 mai 2025, n° 23/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 23/00195 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHJ3
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 6 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [M] et M. [B] [H] sont propriétaires de deux parcelles contiguës, sises respectivement [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 8].
Le fonds appartenant à M. [B] [H] est surélevé par rapport à celui de M. [S] [M].
Par assignation signifiée le 14 avril 2023, M. [S] [M] a attrait M. [B] [H] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures déposées le 18 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [S] [M] expose pour l’essentiel :
— que le mur de soutènement, construit sur la parcelle de M. [B] [H], se délite et risque de s’effondrer ;
— qu’un rapport d’expertise privée établi le 26 février 2024 par le bureau d’études structures MCIS, pour M. [B] [H], a mesuré un désaffleurement de 14 mm et conclu à l’absence de risque d’effondrement ;
— qu’un rapport d’expertise privée établi le 26 mars 2024 par la société SARETEC a constaté que la fissure du mur de soutènement s’étend sur plusieurs dizaines de centimètres, jusqu’à la fondation ;
— que les deux experts n’ont mené aucune analyse détaillée et complète.
Dans ses dernières conclusions reçues le 18 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [B] [H] conclut au débouté de la demande d’expertise, et à titre subsidiaire à l’extension de la mission de l’expert.
M. [B] [H] fait valoir que les deux rapports précisent qu’il n’y a aucun risque d’effondrement du mur de soutènement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [S] [M] produit un rapport d’expertise privée contradictoire établi le 26 mars 2024 par la société SARETEC, qui indique en ces termes : « il n’y a pas de points de contact en tête entre le muret et les éléments préfabriqués. Les fissures isolées et minimes observées pourraient résulter d’un phénomène normal et prévisible de dilatation compte tenu de la grande longueur. Aucun signe visuel ne préjuge d’un risque d’effondrement imminent de l’un ou l’autre des éléments de séparation (muret [M] ou murs en L Keller). Le présent rapport peut servir de point de départ à une éventuelle surveillance par mise en observation. »
En outre, M. [S] [M] verse également aux débats un rapport d’expertise privée établi à la demande de M. [B] [H] par le bureau d’études structures MCIS le 26 février 2024, qui proposait une surveillance d’une année et précisait qu’ « il n’y a, pour le moment, pas de raison de s’inquiéter le souci n’étant constaté que sur un élément en mur préfabriqué. »
Il résulte des rapports susvisés qu’il n’y a pas de risque imminent d’effondrement du mur de soutènement.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [S] [M] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTONS M. [S] [M] de sa demande d’expertise judiciaire ;
LAISSONS les entiers dépens de cette instance à la charge de M. [S] [M] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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